par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, 14-28216
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 décembre 2015, 14-28.216
Cette décision est visée dans la définition :
Faux
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte notarié du 26 septembre 1986, M. et Mme X... ont vendu une maison d'habitation et un terrain attenant à M. et Mme Y... ; que, soutenant que la signature apposée sur cet acte authentique n'était pas celle de M. X..., ce dernier et son épouse ont agi en annulation de la vente, puis se sont inscrits en faux ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 octobre 2013 :
Vu les articles 71, 72, 73 et 306 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer l'inscription de faux irrecevable, l'arrêt énonce que cette procédure constitue un incident affectant l'administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, et les deux derniers, par fausse application ;
Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 10 octobre 2013 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 3 avril 2014 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION (arrêt du 10 octobre 2013)
Il est reproché à l'arrêt avant dire droit attaqué, rendu le 10 octobre 2013, d'avoir déclaré irrecevable la requête en inscription de faux déposée par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la procédure d'inscription de faux constitue un incident affectant l'administration de la preuve et qui doit être présenté avant toute défense au fond ; QU'en l'espèce, M. et Mme X... ont signifié le 3 juin 2013 par le RPVA aux défendeurs en appel, des conclusions au fond dans lesquelles il est fait mention (p. 3) de ce qu'ils " ont déposé auprès du greffe de la cour une inscription de faux relative à l'acte authentique du 26 septembre 1986 " ; QUE cependant, le greffe de la cour n'a reçu et enregistré cette procédure incidente que le 26 juin 2013 comme en attestent les pièces du dossier ; QU'en conséquence, l'inscription de faux étant postérieure aux conclusions au fond, sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE l'incident d'inscription de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure mais un moyen de fond, recevable en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable l'inscription de faux formée par M. X... après le dépôt de ses conclusions au fond, la cour d'appel a violé les articles 306 et 73 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (ARRET DU 3 AVRIL 2014)
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant au fond le 3 avril 2014, d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la vente ;
AUX MOTIFS QUE devant la cour, M. et Mme X... soutiennent que l'acte de vente conclu avec M. et Mme Y... devant Me Xavier B..., notaire à Nevers, le 26 septembre 1986, est nul pour absence de consentement de M. X... ; QU'ils produisent deux rapports de comparaison en écriture établis " à la demande privée de M. Nicolas X... " par Mme Annie Z..., le 6 mai 2013 et le 15 janvier 2014 qui conclut : " A l'évidence, M. Nicolas X... n'a pas signé ni paraphé le document litigieux désigné " ACTE DE VENTE du 26 SEPTEMBRE 1986 " ; QUE cet élément de preuve qui tend à établir l'existence d'un faux, est irrecevable au vu de la décision de cette cour rendue le 10 octobre 2013 relativement à l'exception d'inscription de faux ; QUE M. et Mme X... produisent également le témoignage de M. Roland A..., policier retraité, qui a rédigé un document non daté et ne reproduisant pas les mentions relatives aux attestations destinées à sa production en justice prévues par l'article 202 du code de procédure civile ; QUE, de plus, les faits que relate M. A... ne sont pas datés ; QU'en raison des insuffisances formelles d'une part, et de l'imprécision évidente de son contenu, ce témoignage ne peut être retenu ; QUE M. et Mme X... font valoir que l'état civil de M. Nicolas X... tel qu'il est mentionné dans l'acte de vente du 26 septembre 1986 contient plusieurs erreurs sur l'orthographe ;- de la ville de naissance : Osijek et non " Ocijek " ;- de son prénom : Nicolas et non Nicola, puisqu'il a obtenu la francisation de son prénom à l'occasion de sa naturalisation par décret du 16 novembre 1981 ; QUE ces erreurs d'orthographe dans l'acte de vente litigieux, certes vérifiées au vu des pièces officielles produites aux débats, ne peuvent à elles seules induire l'existence de manoeuvres de la part des acquéreurs, voire de la complicité du notaire rédacteur, garant de la sincérité de déclarations aisément vérifiables par ailleurs en sa qualité d'officier ministériel ; QUE, dans ces conditions, force est de constater que l'action engagée par M. et Mme X... aussi lourde de sens qu'ils le prétendent, aurait du concerner au premier chef le responsable de l'authenticité de l'acte de vente qu'est le notaire rédacteur, Maître Xavier B... ; QUE la cour ne peut donc que relever que l'absence de mise en cause de ce dernier constitue un affaiblissement manifeste des prétentions avancées par les appelants et demandeurs à l'annulation de l'acte litigieux ; QU'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé ;
1- ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui rejette la demande d'annulation de la vente, faute de preuve de la fausseté de l'acte authentique, est la conséquence de l'arrêt avant-dire-droit qui a dit irrecevable la demande d'inscription de faux seule susceptible d'apporter cette preuve ; qu'il sera donc annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en outre, dans leurs conclusions d'appel (p. 6, al. 1er et 2), les époux X... avaient fait valoir subsidiairement que la vente litigieuse devait être annulée sur le fondement du défaut de consentement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Faux
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.