par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 13 mai 2015, 14-13660
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 mai 2015, 14-13.660

Cette décision est visée dans la définition :
Garantie




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 324, 335, 528 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le seul appel en garantie ne crée pas de lien de droit entre le demandeur à l'action principale et le garant et, des deux derniers, que le point de départ pour interjeter appel d'un jugement est déterminé par la date de sa signification et que chacune des parties ne peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles qu'au cas où le jugement leur profite solidairement ou indivisiblement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné M. X... à payer différentes sommes à M. Y... et a condamné M. Z... à garantir M. X... du montant de ces condamnations ; que M. Y... a signifié le jugement à M. X... le 25 août 2010 et à M. Z... le 26 août 2010, tandis que M. X... l'a signifié à M. Z... le 27 décembre 2011 ; que M. Z... a formé un appel contre ce jugement en intimant M. X... et M. Y... ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé hors délai par M. Z... à l'encontre de toutes les parties le 26 janvier 2012, l'arrêt retient que la première signification effectuée le 26 août 2010 à l'initiative de M. Y... et régulièrement délivrée à M. Z... a fait courir le délai d'appel d'un mois contre lui et que la seconde notification qui lui a été faite par M. X... n'a pu faire courir un nouveau délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le délai d'appel a couru à compter de la signification du 26 août 2010 dans les rapports entre M. Z... et M. Y..., auteur de l'acte, il n'a couru, dans les rapports entre M. Z... et M. X..., qu'à compter de la signification qui a été délivrée le 27 décembre 2011 à l'initiative de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable l'appel de M. Z... en tant que formé contre M. X..., l'arrêt rendu entre les parties le 6 novembre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ; condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel, interjeté par M. Z..., du jugement rendu le 9 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion

AUX MOTIFS QUE M. A... il convient de lire Y... a signifié le jugement à M. Z... rencontré en son étude par l'huissier le 26 août 2010 et à X... résidant à Madagascar le 25 août à parquet, la lettre recommandée que lui a envoyé l'huissier étant revenue signée par lui le 13 septembre 2010 ; que M. X... a signifié le jugement à M. Z... à étude de l'huissier le 27 décembre 2011 ; que M. Z... n'a interjeté appel, à l'encontre de toutes les parties que le 26 janvier 2012 ; que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement de sorte que l'appel de M. Z... est incontestablement hors délai; qu'en effet, comme l'a retenu le conseiller de la mise en état, le point de départ du délai d'appel de M. Z... était bien le 26 août 2010; qu'en effet la première signification effectuée à l'initiative de M. A... il convient de lire Y... a été délivrée régulièrement à M. Z... et a donc fait courir le délai contre lui, la seconde notification qui lui a été faite par M. X... ne pouvant avoir fait courir un nouveau délai; que c'est à juste titre qu'il a été jugé que M. Z... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile qui ne sont pas applicables en l'espèce dès lors qu'aucune condamnation solidaire ou indivisible ne résulte du jugement, M. X... ayant été seul condamné à indemniser M. A... il convient de lire M. Y... et M. Z... ayant été ensuite et seulement condamné à garantir M. X... du principal de ces condamnations;


ALORS QUE les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres et l'appel en garantie ne crée de lien juridique qu'entre l'appelant en garantie et l'appelé en garantie; qu'il s'en déduit que la signification du jugement par la partie gagnante à l'appelé en garantie avec lequel il n'existe aucun lien de procédure ne saurait profiter à l'appelant en garantie et ne saurait faire courir le délai de recours de l'appelé en garantie contre lui; qu'en décidant le contraire et en jugeant irrecevable l'appel de M. Z..., appelé en garantie, à l'encontre de M. X... appelant en garantie, pour n'avoir pas été intenté dans le délai d'appel qui aurait été ouvert par la signification du jugement effectuée par M. Y... à M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 324, 335 et 528 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Garantie


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.