par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 février 2015, 14-10337
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 février 2015, 14-10.337

Cette décision est visée dans la définition :
Compétence




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 11 et 15 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 et les articles 69 et 77 du code de déontologie médicale, alors applicables et devenus respectivement les articles R. 6311-8, R. 6311-12, R. 4127-69 et R. 4127-77 du code de la santé publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin 2000, M. X..., médecin libéral de permanence, a été sollicité par le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels du Service d'aide médicale urgente (SAMU) afin d'effectuer une consultation au domicile de Mme Y..., celle-ci souffrant d'une douleur du membre supérieur gauche avec sueurs, nausées et vomissements, qu'il a diagnostiqué une symptomatologie douloureuse se rapportant à une névralgie cervico-brachiale et lui a administré un traitement anti-inflammatoire et antalgique, avant de la laisser au repos à son domicile, que des examens pratiqués ultérieurement ont révélé que Mme Y... avait été victime d'un infarctus du myocarde ; qu'assigné en responsabilité, M. X... a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;

Attendu que pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt, après avoir énoncé que M. X... participait à une mission de service public d'aide médicale d'urgence, retient que la faute commise par un collaborateur occasionnel du service public est une faute de service et que la responsabilité civile de l'agent ne peut être engagée, seule la personne publique pouvant être mise en cause, sauf faute détachable du service nullement alléguée en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la permanence des soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'incompétence du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc au profit du Tribunal administratif de Rennes, d'AVOIR renvoyé Madame Y... à mieux se pourvoir et, en conséquence, d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas contesté que le Docteur X... a été appelé par le médecin régulateur du S.A.M.U. alors qu'il était de garde ; Que le décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, codifié aux articles R 6311-1 à R 6311-13 du Code de la santé publique, précise les missions et l'organisation des S.A.M.U., consacre le caractère de service public de ces unités et organise la participation des médecins d'exercice libéral au centre de réception et de régulation dans le cadre de convention de droit public ; Que Monsieur X... participait à une mission de service public d'aide médicale d'urgence ; Considérant que la faute commise par un collaborateur occasionnel du service public est une faute de service, la responsabilité civile de l'agent ne pouvant être engagée, seule la personne de droit public pouvant être mise en cause, sauf faute détachable du service nullement alléguée en l'espèce ; Que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la demande de Madame Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, codifiées à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique sont applicables, comme en l'espèce, aux instances introduites postérieurement au 22 décembre 2006. Le caractère de mission de service public attaché à la permanence des soins est rappelé par le code de la santé publique, au terme des dispositions pré citées et de celles de l'article R. 6315-1 du même code. Par ailleurs, l'article L. 6112-5 du code de la santé publique organise la participation des médecins d'exercice libéral au centre de réception et de régulation des appels médicaux. De ces dispositions, il ressort que lorsque la faute commise par le fonctionnaire ou l'agent d'un service public administratif est une faute de service, il appartient à l'État français de répondre des actes de son agent. En l'espèce, il est constant que le docteur X... est intervenu auprès de Mme Y... sur appel du SAMU (centre 15) en qualité de médecin effectueur sans qu'un contrat n'ait été conclu entre eux lui et la patiente, celle-ci n'ayant pas eu le choix du médecin intervenant. Dans le cadre de l'aide médicale urgente, il a ainsi collaboré directement à une mission de service public de sorte que l'indemnisation des dommages causés à l'occasion de cette mission relève de la juridiction administrative, étant par ailleurs observé que Mme Y... n'invoque et ne s'emploie pas à démontrer l'existence d'une faute personnelle imputable au docteur X... et détachable de ses fonctions, seule susceptible d'engager la responsabilité personnelle du médecin devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Par voie de conséquence, l'incompétence du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sera constatée, Mme Y... sera renvoyée à mieux se pourvoir. Elle conservera la charge des dépens » ;

1. ALORS QUE si la permanence des soins constitue une mission de service public, le champ de cette mission se limite à l'organisation de la régulation des appels des patients et de la mise en rapport de ceux-ci avec un médecin de permanence ; que l'exercice propre des soins lors des consultations réalisées à domicile au cours des périodes de permanence par un médecin libéral, même lorsqu'il a été sollicité par un centre de répartition des appels, relève de la responsabilité personnelle du médecin quant à ses actes et prestations ; qu'en l'espèce, Madame Y... a recherché la responsabilité personnelle du Docteur X... au titre de la consultation qu'il lui avait délivrée le 11 juin 2000 ; qu'en déniant la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette action, au prétexte que le Docteur X... était de garde lorsqu'il avait été appelé par le médecin régulateur du SAMU et qu'il participait dès lors à une mission de service public d'aide médicale d'urgence en qualité de collaborateur occasionnel du service public, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 15 du décret n°87-1005 du 16 décembre 1987, devenus respectivement les articles R. 6311-8 et R. 6311-12 du Code de la santé publique, et l'article 69 du code de déontologie médicale devenu l'article R. 4127-69 du Code de la santé publique, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2. ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que l'article L. 6314-1 du Code de la santé publique, tel qu'il résulte de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, et selon lequel les médecins qu'il vise participent, dans un but d'intérêt général, à la permanence des soins, n'était pas en vigueur le 11 juin 2000, date à laquelle le Docteur X... avait été consulté par Madame Y... ; qu'en retenant, par motifs adoptés du premier Juge, l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Madame Y... contre le Docteur X..., au motif erroné que ladite loi était applicable au litige dès lors que l'instance avait été introduite postérieurement à son entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 6314-1 du Code de la santé publique et l'article 2 du Code civil ;


3. ALORS subsidiairement QU' à supposer même que l'article L. 6314-1 du Code de la santé publique, tel qu'il résulte de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, était applicable en la cause, seule l'activité du médecin libéral assurant la régulation des appels au sein du SAMU est couverte par le régime de la responsabilité administrative, le médecin appelé par le médecin régulateur demeurant responsable à titre personnel de la consultation ou de la visite qu'il accomplit ; qu'en affirmant par motif adopté, qu'il résultait de ce texte que le médecin effectuant une consultation à la demande du médecin régulateur avait collaboré directement à une mission de service public, de sorte que sa responsabilité relevait de la juridiction administrative, la Cour d'appel a violé les articles L. 6314-1, L. 6314-2, R. 6315-1 du Code de la santé publique et 15 du décret n°87-1005 du 16 décembre 1987, devenu l'article R. 6311-12 dudit Code, l'article 69 du code de déontologie médicale devenu l'article R. 4127-69 du Code de la santé publique, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.