par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 19 février 2014, 12-15520
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 février 2014, 12-15.520

Cette décision est visée dans la définition :
Résolution




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), qu'en février 2002, M. X... a acquis de la société Mercedes-Benz France un véhicule au prix de 35 000 euros, tombé en panne le 15 septembre 2006 ; qu'au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, M. X... a assigné la société Mercedes-Benz France en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;

Attendu que la société Mercedes-Benz fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à M. X... le prix, outre les intérêts au taux légal capitalisés, alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution d'un contrat de vente emporte l'effacement rétroactif de ce contrat et la remise des choses dans leur état antérieur ; que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige ainsi l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; qu'en condamnant la société Mercedes-Benz France à restituer à M. X... la somme de 35 000 euros, correspondant à l'intégralité du prix de vente, sans tenir compte de la dépréciation subie par le véhicule liée à l'utilisation que ce dernier en avait faite pendant cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

2°/ que nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société Mercedes-Benz France de sa demande d'indemnité en raison de la dépréciation du véhicule restitué, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'utilisation gratuite de ce véhicule par l'acquéreur pendant cinq ans n'avait pas eu pour effet d'enrichir, de manière injustifiée, le patrimoine de ce dernier au détriment de celui de la société Mercedes-Benz France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu'il avait reçu, sans diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercedes-Benz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mercedes-Benz France à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Mercedes-Benz France.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 9 novembre 2009 en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz France à restituer à Monsieur X... la somme de 35 000 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «le prononcé de la résolution de la vente a pour conséquence la restitution du prix de vente par le vendeur à l'acquéreur qui doit réciproquement lui remettre le véhicule ; que la résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient lors de la vente ; que dans cette mesure, le prix restitué doit être celui payé par l'acquéreur ; qu'à l'origine de la diminution de valeur se trouve une situation tenant au vendeur ou plus précisément au bien qu'il a vendu, que l'acquéreur ne peut supprimer l'usage du véhicule intervenu en toute bonne foi ; que dès lors, une diminution du prix restitué ne se justifie pas ; que la décision des premiers juges d'une restitution intégrale du prix sera en conséquence confirmée » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE «la société défenderesse demande qu'il soit tenu compte pour la restitution du prix des années d'utilisation du véhicule ; que toutefois, une telle indemnité de dépréciation n'est pas prévue par les textes, qui mentionnent expressément que le prix reçu doit être restitué ; que le vendeur n'est donc pas fondé en matière de vices cachés à obtenir une indemnité liée à l'utilisation ou l'usure de la chose vendue ; que la société Mercedes-Benz France sera donc tenue au remboursement du prix reçu, soit 35 000 euros » ;

1°/ ALORS QUE la résolution d'un contrat de vente emporte l'effacement rétroactif de ce contrat et la remise des choses dans leur état antérieur ; que l'effet rétroactif de la résolution d'une vente oblige ainsi l'acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l'utilisation qu'il en a faite ; qu'en condamnant la société Mercedes-Benz France à restituer à Monsieur X... la somme de 35 000 euros, correspondant à l'intégralité du prix de vente, sans tenir compte de la dépréciation subie par le véhicule liée à l'utilisation que ce dernier en avait faite pendant cinq ans, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;


2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société Mercedes-Benz France de sa demande d'indemnité en raison de la dépréciation du véhicule restitué, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'utilisation gratuite de ce véhicule par l'acquéreur pendant cinq ans n'avait pas eu pour effet d'enrichir, de manière injustifiée, le patrimoine de ce dernier au détriment de celui de la société Mercedes-Benz France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause.



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Résolution


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.