par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 13 novembre 2013, 12-84838
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 novembre 2013, 12-84.838

Cette décision est visée dans la définition :
Réparation




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jonathan X...,
- La société Assurances du Crédit mutuel,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a purement et simplement confirmé le jugement condamnant M. X... à payer à M. Mathieu Y..., représenté par sa tutrice, une somme de 460 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, comprise dans la somme totale de 589 945,15 euros allouée au titre du préjudice extra-patrimonial ;

"aux motifs que M. Y... est décédé postérieurement au jugement dont appel, constitutif de droits, évaluant notamment l'indemnité lui revenant au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel temporaire et définitif ; que cette indemnité est donc entrée dans son patrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers de sorte que les consorts Y... soutiennent à bon droit qu'elle ne saurait subir aucune réduction au prorata temporis de la durée de la survie de la victime directe après consolidation ; que, par ailleurs, l'indemnisation en capital ou en rente viagère du préjudice subi par la victime relève de sa seule appréciation sans que le responsable ne puisse lui imposer l'un ou l'autre mode de réparation ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

"alors que si, en cas de décès de la victime au cours de l'instance d'appel, le droit à réparation du préjudice tel que subi par celle-ci se transmet à ses ayants droit, le préjudice résultant de son incapacité permanente doit être apprécié en fonction du temps écoulé entre la date de l'accident et celle de son décès ; qu'en confirmant le jugement ayant octroyé à M. Y... une indemnité calculée sur la base son espérance de vie, aux motifs erronés que ce jugement serait « constitutif de droit » et que cette indemnité serait entrée dans son patrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés" ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, pour accorder aux ayants droit de Matthieu Y..., décédé pendant le cours de l'instance causée par l'accident de la circulation dont il a été victime, une somme au titre d'un déficit fonctionnel permanent, et déterminer les autres chefs de leur indemnisation, l'arrêt attaqué énonce que Matthieu Y... est décédé postérieurement au jugement dont appel, constitutif de droits, évaluant notamment l'indemnité lui revenant au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel temporaire et définitif ; que les juges du second degré ajoutent que cette indemnité est donc entrée dans son patrimoine avant de tomber dans celui de ses héritiers, de sorte que les consorts Y... soutiennent à bon droit qu'elle ne saurait subir aucune réduction au prorata temporis de la durée de la survie de la victime directe après consolidation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge à la date où il se prononce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Réparation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.