par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, 12-17427
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 juillet 2013, 12-17.427

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Prescription
Quasi-contrats
Répétition de l'indu




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2012), que le 1er juillet 1996, M. X... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur) ; qu'à l'échéance du contrat, qui prévoyait que le capital exigible devait être converti en rente, en cas de vie de l'assuré au 1er juillet 2002, M. X... a opté, par conclusion d'un nouveau contrat, pour le paiement d'une rente viagère payable trimestriellement à terme échu ; que la rente a été versée par l'assureur d'octobre 2002 à avril 2007 pour un montant trimestriel de 5 185, 61 euros ; qu'à compter de cette date, l'assureur a cessé tout versement, après avoir informé M. X... d'une erreur concernant le montant du capital d'où il résultait une réduction du montant trimestriel de la rente à 790, 54 euros ; que le 22 août 2007, l'assureur a réclamé en vain à M. X... le remboursement des sommes indûment versées pour un montant de 75 559, 30 euros ; que le 2 juin 2008, M. X... a assigné l'assureur en paiement des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à son décès, en invoquant également la prescription de l'action en répétition de l'indu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la société Allianz vie, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros, payable à terme échu, la cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société Allianz vie était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par M. X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 75 559 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2007 et D'AVOIR condamné la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur X... une rente trimestrielle de seulement 802, 13 euros à compter du 7 avril 2007 jusqu'à la date de son décès et de l'avoir débouté de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la prescription : Considérant que M. Albert X... oppose aux demandes en remboursement des prestations versées par la société AGF sous forme de rente trimestrielle une fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances aux termes duquel toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurances se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, soit, en ce qui concerne l'action en paiement des primes qui dérive du contrat d'assurance, par deux ans à compter du jour de la date d'échéances des primes ; qu'il soutient que dés lors que le paiement indu trouve sa source dans une stipulation contractuelle ou dés lors qu'il en résulte, il se prescrit par deux ans ; Sur le fond : Considérant que M. Albert X... conteste l'inexistence alléguée de la dette au motif qu'elle correspond à l'exécution des obligations contractuelles, convenues entre les parties dans le second contrat n° ...substitué au contrat n° ..., exécution à laquelle tendent ses demandes ; Que la société ALLIANZ Vie s'y oppose et demande sur le fondement de l'article 1376 du code civil la restitution des sommes indument versées ainsi qu'en raison de la mauvaise foi de M. Albert X... les intérêts sur ces sommes à compter du 1er octobre 2002 sur le fondement de l'article 1378 du même code ; Considérant que le contrat n° ..., à effet au ler juillet 1996, signé le 29 août 1996 par la société AGF Vie et le 6 septembre 1996 par M. Albert X... en sa qualité de souscripteur et d'assuré désigné, correspondait à la constitution d'une épargne au 30 juin 2002, terme des 6 années de durée du contrat, en contrepartie du règlement par M. Albert X... de toutes les cotisations dues et de l'absence de modification du contrat ; que la cotisation annuelle en était de 25. 570 francs (soit 4. 192, 34 ¿) ; que les clauses particulières indiquent que « en application de l'article 128 D du code territorial des impôts le capital exigible sera obligatoirement converti en rente » ; Considérant que le second contrat n° ..., avec effet au 1 er juillet 2002 jusqu'au décès de l'assuré, établi le 19 septembre 2002, indique au paragraphe « Vos garanties et leur bénéficiaire : Conformément à la réglementation en vigueur, le taux d'intérêt pour déterminer le montant de votre rente est de 5 % l'an. Il est versé à M. Albert X... une rente trimestrielle de 5. 185, 61 ¿ payable à terme échu. La date du premier versement est le 1 er octobre 2002. Votre rente sera revalorisée chaque année conformément aux dispositions générales (chapitre IV) » et au paragraphe « Votre cotisation : Aucune cotisation n'est due sur ce contrat, établi suite à l'option que vous avez retenue sur le contrat n° ...arrivé à son terme » ; que cette rente a été effectivement été versée du mois d'octobre 2002 au mois d'avril 2007 ; Considérant que M. Albert X... est fondé à soutenir que ce second contrat n'est entaché d'aucune erreur constitutive d'un vice du consentement, ce qui est constant, la société ALLIANZ Vie ne poursuivant d'ailleurs pas la nullité de ce contrat sur le fondement de l'article 1109 du code civil ; Mais considérant cependant que l'absence d'erreur constitutive d'une erreur du consentement n'est pas exclusive d'une erreur dans la mention du montant de la rente trimestrielle telle que s'en prévaut la société ALLIANZ Vie au soutien de sa demande en remboursement de sommes indûment perçues ; Que M. Albert X... soutient Pôle 2- Chambre 5 RG n° 09/ 23299- 5ème page vainement que le second contrat est le fondement autonome, nécessaire et suffisant, de l'obligation contractuelle de la société ALLIANZ Vie de versement de cette rente d'un montant de 5. 185, 51 euros expressément mentionné dans les dispositions particulières « Option de rente viagère » alors que la seule référence à ce contrat ne permet pas de déterminer les obligations réciproques des parties du contrat d'assurances vie en exécution duquel un capital a été constitué et cette rente versée ; Que le contrat d'assurances vie permettant de déterminer les obligations des parties est le contrat n° ...précédemment conclu et auquel ce second contrat se réfère d'ailleurs expressément en précisant que « aucune cotisation n'est due sur ce contrat, établi suite à l'option que vous avez retenue sur le contrat n° ...arrivé à son terme » ; qu'il peut être observé que ce contrat précédemment conclu, n° ..., a lui-même modifié un précédent contrat n° 78575 ; que le contrat n° ...indique, au paragraphe « Les garanties au terme de votre contrat », la possibilité au ler juillet 2002 de « recevoir un capital de 351. 456 francs dont 197. 401 francs à partir de l'épargne du contrat modifié » ; que ces montants en euros correspondent respectivement à 53. 579, 12 ¿ et 30. 093, 58 ¿ ; que ces montants augmentent « chaque année du taux de revalorisation accordé comme indiqué dans le chapitre II-C des dispositions générales » ; que le jugement s'en réfère au tableau des « valeurs de règlement anticipé de l'épargne disponible » par son indication d'un montant d'épargne disponible de 342. 670 francs au 30 juin 2002, soit en euros de 52. 239, 70 ¿, alors que les clauses particulières indiquent que ce tableau « est sans objet compte tenu des dispositions générales du contrat » ; que toutefois ce montant est révélateur de la fourchette d'évolution prévisible du capital ; Que, en réalité, en ce qui concerne l'évolution prévisible de ce capital, la cour est saisie de prétentions de la société ALLIANZ Vie fondées sur la notification erronée d'un capital-terme d'un montant de 398. 127, 39 ¿, au lieu, selon elle, de 398. 127, 39 francs ou 60. 694, 13C ; que ce montant de 398. 127, 39 francs est en adéquation avec les précédents montants prévisibles contractuellement mentionnés en francs sous réserves de revalorisations non autrement chiffrées ; que, au contraire rien ne permet de le rattacher à une telle somme contractuellement due en euros ; que, ainsi que le soutient la société ALLIANZ Vie le montant de ce capital-terme converti en euros est de 60. 694, 13 ¿ et les évaluations faites en considération d'un montant de 398. 127, 39 ¿ caractérisent une erreur matérielle ; Que la rente due, obligatoirement versée en exécution des « clauses particulières » du contrat n° ...reprises plus haut, correspond à un taux d'intérêt de 5 % précisé au contrat n° ...; qu'elle ne peut correspondre à un montant trimestriel de 5. 185, 61 ¿ mais qu'elle est par contre en adéquation avec le montant d'une telle rente en francs, sous réserve des effets de son indexation et de sa revalorisation ; que la conversion en euros de ce montant est de 790, 54 ¿ ; que la différence entre les montants trimestriellement versés et les montants dus au titre de la conversion en euros de la rente liquidée sur un capital-terme convenu en francs, mais convertible en euros à son terme, relève d'une erreur ; Qu'ainsi la société ALLIANZ Vie est fondée à opposer à M. Albert X... une erreur de conversion des montants du capital-terme et de la rente proportionnellement calculée sur ce capital-terme précédemment exprimé en francs ; que les demandes de M. Albert X... en versement d'une rente d'un montant trimestriel de 5. 185 ¿ à actualiser et en paiement du montant impayé de cette rente à compter d'avril 2007 en exécution de ces contrats sont rejetées ; qu'il en est de même de la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive qui est d'autant moins caractérisée qu'il est pour l'essentiel fait droit aux prétentions de la société ALLIANZ Vie ; que le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs ; Que sur le fondement de l'article 1376 du code civil, la société ALLIANZ Vie est fondée à demander la restitution des sommes indûment versées par erreur d'un montant de 75. 559 ¿ ; que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions condamnant la société ALLIANZ Vie à payer à M. Albert X... une rente trimestrielle de 802, 13 ¿ à compter du 7 avril 2007, jusqu'à son décès, avec majoration conforme au chapitre 4 des conditions générales du contrat ; Considérant que la société ALLIANZ Vie qui est elle-même à l'origine de l'erreur et des versements indus spontanément versés sur des calculs réalisés par ses services de 2002 à 2007, n'établit pas l'existence d'une possession de mauvaise foi de ces sommes par M. Albert X... avant leurs échanges de lettres à partir du mois de mai 2007 l'informant de cette erreur alors contestée par M. Albert X... ; que celle-ci ne peut s'induire du seul fait que M. Albert X... exerçait antérieurement la profession d'agent d'assurances, cette fonction ne lui conférant aucune vérification des calculs par lesquels la société AGF Vie détermine le montant des rentes qu'elle verse à ses assurés ; que la demande de la société ALLIANZ Vie aux fins de reporter du 22 août 2007, point de départ des intérêts fixé par le jugement, au 1 er octobre 2002 les intérêts dus sur le montant global des sommes indument versées est rejetée ; que le jugement est en conséquence confirmé de ce chef

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, 1. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; 1235 du même code dispose que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; 11 résulte des stipulations du contrat du 29 août 1996, qu'à son terme le 30 juin 2002 et en cas de vie, M. X... avait la possibilité de " recevoir un capital de 35L456 f dont 197. 401 f constitué à partir de l'épargne constituée du contrat modifié " ou de " choisir l'une des options prévues par les Dispositions générales du contrat ", consistant en la perception " de l'épargne disponible sous la forme d'une succession de règlements annuels garantis, d'une rente à vie, réversible ou non sur une autre personne ou d'une rente à vie, comportant un minimum de règlement annuels garantis " ; Au moment de la signature du contrat, le montant de l'épargne disponible prévisible au 30 juin 2002 était de 342. 670 francs ; Par télécopie en date du 18 juillet 2002, M. X... a opté pour le versement d'une rente trimestrielle payable à terme échu ; Le contrat n° ..., en date du 19 septembre 2002, où il apparaît que la compagnie a informé M. X... du fait que le versement de la rente trimestrielle de sortie était de 5 I 85, 61 euros, n'est pas un acte autonome et ne constitue que le dénouement du premier contrat Le chiffre indiqué est la conséquence des résultats obtenus par le placeraient réalisé dans le cadre du premier contrat ; Or, au vu de la somme libellée en franc attendue a la fin du premier contrat, il n'était pas possible que la capital obtenu donne lieu à la délivrance d'une rente trimestrielle de 5185, 61 euros ; Il est incontestable que le second contrat dérivant directement du premier a fait par erreur mention de cette somme en euros mais qu'il s'agit en réalité de la somme due en francs ; Le montant de la rente trimestrielle due à M. X... était en réalité égale à 5185, 61 francs soit. 790, 54 euros, ce qui correspond à un rendement de 30 % ; M. X..., ancien agent général AGF ne pouvant sérieusement croire que son placement initial dénué de risque ait pu produire 800 % en 6 ans ; M. X... ne pouvant, de bonne foi, se prévaloir de l'erreur matérielle figurant dans le contrat de dénouement du placement, il ne assurances, la condamnation de la société AGF VIE à lui payer le montant des échéances trimestrielles de la rente à compter du deuxième trimestre 2007 et jusqu'à son décès, avec application de la clause de revalorisation prévue au chapitre 4 des dispositions générales du contrat, ainsi que les sommes de 2000 euros pour résistance abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que, l'action en répétition de la somme indtunent versée se prescrit par deux ans à compter du jour de son paiement puisque la compagnie a versé la rente trimestrielle en application d'un contrat d'assurance, la prescription biennale est acquise puisque les AGF ont procédé au règlement de la rente à compter du ler octobre 2002 et n'ont informé M. X... de leur erreur qu'à compter du 5 avril 2007, l'erreur sur la valeur n'est pas un vice du consentement d'autant plus que les AGF disposent de spécialistes des contrats d'assurance M. X... n'est pas de mauvaise foi puisqu'il qu'il n'avait plus la qualité d'agent général assurance au moment où le nouveau contrat lui a été adressé ; en outre il n'avait pas encore l'habitude de la conversion francs/ euros, ayant utilisé des francs CFP durant son séjour à Nouméa, Pans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2009, la compagnie AGF VIE demande au tribunal, avec exécution provisoire, sur le rondement de des articles L. 114-1 du code des assurances, 1235, 1376 et 1378 du Code civil, de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner à lui restituer la somme de 75. 559, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter ter octobre 2002, outre 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, aux motifs que l'action en répétition de l'indu engagée par l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale quand elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette, la valeur anticipée de l'épargne disponible était indiquée dans le contrat souscrit par M. X..., elle s'est finalement révélée supérieure, correspondant à un rendement de 30 % mais il est totalement impossible que ce rendement puisse avoisiner les 800 % en 6 ans, M. X..., en sa qualité d'ancien agent AGF, a une parfaite connaissance des contrats proposés par la compagnie et il ne pouvait pas ignorer que la rente versée était disproportionnée à son investissement, peut pas être fait droit à sa demande tendant au paiement du montant des échéances trimestrielles à hauteur de 5185, 61 euros postérieurement au deuxième trimestre 2007, date à laquelle la société AGF s'est aperçue de son erreur ; Ces échéances trimestrielles doivent être limitées à 802, 13 euros à compter du 7 avril 2007, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par les AGF à M. X... (majorations annuelles de la rente prise en compte à cette date) ; Il convient dès lors de condamner la société AGF à verser à M. X... une rente trimestrielle de 802, 13 euros à compter du 7 avril 2007 et cc jusqu'à la date de son décès ; La majoration annuelle de la rente prévue au chapitre 4 des dispositions générales du contrat d'assurance initial devra être appliquée ; 2. Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu En application des dispositions de l'article L. 114-1 alinéa premier du code des assurances, toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; Toutefois, l'action en répétition de l'indu engagée par l'assureur n'est pas soumise à la prescription biennale quand elle trouve sa justification dans l'inexistence de la dette au sens des articles 1376 et 1377 du code civil et ne dérive donc pas du contrat d'assurance ; Compte tenu des sommes versées par l'assureur à M. X... dans le cadre du contrat d'assurance vie et de la prévision d'épargne disponible au terme du contrat initial en date du 1er juillet 1996 d'un montant 342. 670 francs, la société AGF a apporté la preuve, comme indiqué ci-dessus, que M. X... n'aurait pas du percevoir une rente trimestrielle d'un montant de 5185 euros mais que celle-ci aurait du se limiter à 790, 54 euros et qu'il a donc perçu indûment la somme de 75. 559, 30 euros ; En conséquence, il convient de condamner M. X... payer à la société AGF VIE la somme de 75. 559 euros en remboursement des sommes indûment perçues ; La qualité d'ancien agent AGF de M. X... est insuffisante pour démontrer la mauvaise foi de M. X..., lorsqu'il a reçu les sommes indues, dès lors qu'il avait vécu plusieurs années en Nouvelle Calédonie, utilisant les francs CEP et pouvait ne pas avoir immédiatement perçu l'erreur de conversion francs/ euros commise par la compagnie AGF ; En conséquence, en application de l'article 1378 du Code civil, les intérêts au taux légal ne seront pas dus à compter du ler octobre 2002 mais à compter du 22 août 2007, date à laquelle M. X... informé depuis quatre mois de l'erreur commise, a été mis en demeure de rembourser le trop perçu et ne pouvait plus, de bonne foi, ignorer l'erreur commise

1/ ALORS QUE, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, dès lors que le contrat souscrit par Monsieur X... auprès de la société ALLIANZ VIE le 19 septembre 2002 stipulait clairement qu'« il est versé à Monsieur Albert X... une rente trimestrielle de 5 185, 61 euros payable à terme échu. La date du premier versement est le 1er octobre 2002 », la cour d'appel ne pouvait condamner la société ALLIANZ VIE à payer à Monsieur X... une rente trimestrielle de seulement 802, 13 euros à compter du 7 avril 2007 jusqu'à la date de son décès, sans violer l'article 1134 du code civil ;

2/ ALORS AUSSI ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, lorsque l'indu procède de l'exécution d'un contrat d'assurance, l'action en répétition est soumise aux règles de la prescription biennale et se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; qu'en l'espèce, ayant elle-même constaté que M. X... avait perçu de la Société ALLIANZ VIE, en exécution d'un contrat d'assurance vie établi le 19 septembre 2002, une rente trimestrielle de 5. 185, 61 euros, payable à terme échu, la Cour d'appel, ne pouvait juger que la demande en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de cette rente, formée par la société ALLIANZ VIE était fondée sur les dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil et ne dérive pas du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X..., sans violer lesdits articles et l'article L. 114-1 du code des assurances.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Prescription
Quasi-contrats
Répétition de l'indu


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.