par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juin 2013, 12-19569
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juin 2013, 12-19.569

Cette décision est visée dans la définition :
Aliments




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2012), que le 14 septembre 2006, Mme Z... X...a fait assigner M. Y...devant le tribunal de grande instance, afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant Nicolas Z... X..., né le 1er octobre 1996 ; que, par jugement avant dire droit du 19 juillet 2007, une expertise biologique a été ordonnée, à laquelle M. Y...a refusé de se soumettre ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a dit qu'il était le père de l'enfant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de Nicolas Z... X...;

Attendu qu'après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimé que la preuve de la paternité de M. Y...était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Z... X...une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 300 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait se déterminer que sur les éléments qui lui étaient fournis, a, après avoir constaté qu'aucune des parties ne justifiait de ses ressources, souverainement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils en prenant en considération les besoins d'un enfant de 15 ans ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. André Y...était le père de Nicolas Samuel Z... X..., né le 29 septembre 1996 à Clichy-la-Garenne (Hauts de Seine) de Suzanne Charlotte Z... X...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont dit établie par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, la paternité de M. André Y...vis-à-vis de Nicolas Z... X...; qu'en effet, les deux attestations de Mme Annette A... X..., mère de Mme Suzanne Z... X..., qui relatent la démarche de M. Y...au printemps 1996 pour convaincre sa fille de se faire avorter ainsi que la présence de celui-ci à l'hôpital lors de la naissance de l'enfant, sont corroborées par le refus, sans motif légitime, de M. André Y...de se soumettre aux opérations d'expertise auxquelles il a été convoqué à deux reprises ; que de surcroît, est versée en cause d'appel une attestation de Mme Anne B...épouse C...du 27 septembre 2011 qui indique avoir rencontré à plusieurs reprises M. Y...chez sa cousine, Suzanne Z... X...au cours de l'année 1998, qui lui a été présenté comme le père de l'enfant Nicolas et précise : « J'ai félicité Monsieur Y...d'avoir un fils aussi beau et gentil, et il m'a remercié en me disant qu'il en était fier aussi » ; que M. Y...n'apporte aucun élément pour combattre ces éléments de preuve ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la preuve de la filiation peut être apportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il résulte de deux attestations circonstanciées établies par Mme Annette Ndemba X..., mère de la demanderesse, que d'une part, dans le courant du printemps 1996, et « probablement du mois de mars », selon le témoin, M. André Y...et Mme Suzanne Z... X...se sont présentés à son domicile, le demandeur voulant persuader l'exposante d'intervenir auprès de sa fille pour qu'elle fasse procéder à une interruption volontaire de grossesse, et d'autre part, que le 30 septembre 1996, le témoin a informé le défendeur de la naissance de Nicolas et que ce dernier a indiqué qu'il passerait rapidement voir la mère de « son fils » à l'hôpital, le témoin précisant que le défendeur manifestait des signes d'affection habituels en pareille occasion ; que ces éléments sont corroborés par la carence de M. André Y...vainement convoqué à deux reprises aux opérations d'expertise et dont le tribunal peut aux termes de l'article 11 du code de procédure civile tirer toutes conséquences, mesure dont il n'aurait rien eu à craindre s'il n'avait pas été certain d'être le père de Nicolas ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'établissement du lien de filiation revendiqué ;

ALORS QUE l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales instaure le droit à un procès équitable ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 15 décembre 2011, p. 3), M. Y...faisait valoir que les attestations invoquées par Mme Z... X...ne pouvaient être retenues à titre de preuve, dès lors qu'elles émanaient de la mère et de la cousine de la requérante ; qu'en estimant, après avoir retenu que M. Y...ne s'était pas soumis aux opérations d'expertises auxquelles il avait été convoqué, que le lien de filiation contesté se trouvait établi par des attestations relatant, d'une part, la démarche prétendument entreprise par M. Y...en vue de convaincre Mme Z... X...de se faire avorter et, d'autre part, le fait que celui-ci aurait présenté l'enfant comme son fils (arrêt attaqué, p. 3 et 4), tout en constatant que les attestations litigieuses émanaient effectivement de la mère et de la cousine de la requérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé et a méconnu le droit à un procès équitable.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, d'avoir condamné M. Y...à verser à Mme Z... X...une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 300 € indexé, payable d'avance le premier jour de chaque mois, cette obligation se poursuivant jusqu'à la fin des études supérieures régulièrement poursuivies par l'enfant ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant formée pour la première fois devant la cour, accessoire à l'action en recherche de paternité, en l'absence de justification des capacités contributives respectives des parties et au vu des charges générées par un enfant de 15 ans, il convient de fixer à 300 € le montant de la contribution mensuelle due par M. Y...;

ALORS QUE pour condamner le père à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et pour en fixer le montant, le juge doit prendre en considération les besoins de l'enfant eu égard à son âge et à ses habitudes de vie, ainsi que les ressources des parents ; qu'en condamnant M. Y...à verser à Mme Z... X...une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 300 €, tout en constatant « l'absence de justification des capacités contributives respectives des parties » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 331 et 371-2 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Aliments


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.