par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, 11-15529
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
31 octobre 2012, 11-15.529

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2011), que par acte du 6 mai 1993, MM. Etienne-Bernard et Jean-Paul X..., propriétaires chacun pour un tiers de la société X..., ayant pour objet la collecte de déchets, la vente de ferraille et l'exploitation de trois décharges en Seine et Marne, ont cédé leurs droits dans la société à la Compagnie générale d'entreprise automobile (la CGEA) sous la condition suspensive de la vente de ses titres par leur frère, M. Jacques X..., propriétaire du dernier tiers, acte signé séparément le même jour, en la présence de M. Y..., avocat, assistant le cédant ; que la société CGEA, se prévalant de la clause de garantie insérée dans l'acte du 6 mai 1993, a obtenu du juge judiciaire une réfaction du prix de cession de 30 % au motif que contrairement aux déclarations des cédants, une des trois décharges exploitées n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires ; que reprochant à M. Y... de ne pas l'avoir informé des risques liés à la mise en oeuvre de la clause de garantie et d'avoir failli à son obligation de diligence lors de l'instance l'ayant opposé à la société CGEA, M. Jacques X... l'a assigné en responsabilité professionnelle ;

Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat qui assiste son client lors de la signature d'un protocole d'accord de cession de parts et d'actions rédigé par un tiers, doit appeler son attention sur les conséquences juridiques et fiscales s'y attachant et particulièrement sur les effets attachés à la mise en jeu éventuelle d'une clause de garantie de passif ; qu'en relevant, pour débouter M. X..., cessionnaire, de ses demandes indemnitaires mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de son avocat, M. Y..., que ce dernier n'avait aucun motif de mettre en doute les déclarations des frères de M. X... ni de l'inciter à remettre en cause l'équilibre contractuel auquel étaient parvenues l'ensemble des parties, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée si, concrètement, M. Y... avait éclairé son client sur les conséquences attachées à la mise en jeu d'une telle clause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le devoir de conseil et d'information d'un avocat qui assiste son client lors de la signature d'un contrat rédigé par un tiers s'accompagne nécessairement d'un devoir de déconseiller ; qu'en considérant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de son conseil, qu'une clause de garantie en faveur du cessionnaire est usuelle et indispensable pour la conclusion d'une telle opération et ne peut être sérieusement limitée dans son quantum, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser en quoi M. Y... a satisfait à son obligation de conseil vis à vis de M. X..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant péremptoirement que si les parties avaient entendu en limiter le quantum, la clause de garantie de passif n'aurait pas été inférieure à 50 % du prix de cession, la cour d'appel, qui a statué par une motivation d'ordre général ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant péremptoirement que si les parties avaient entendu en limiter le quantum, la clause de garantie de passif n'aurait pas été inférieure à 50 % du prix de cession, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... aurait signé le protocole d'accord de vente s'il avait été informé des conséquences attachées à la mise en jeu de cette clause, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ qu'en affirmant que la clause de garantie de paiement du passif était limitée dans le temps quand, s'agissant de la garantie donnée relativement à l'exploitation des décharges, elle ne comportait aucune limitation stipulant « qu'elle s'exercera conformément à la loi », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ que dans ses écritures délaissées, M. X... rappelait que la clause de garantie de paiement du passif ne comportait pas de couverture d'assurance, clause pourtant couramment insérée dans la cadre de cession de parts et d'actions afin de protéger le cédant ; qu'il en déduisait un manquement de M. Y... à son obligation de conseil ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l'avocat n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences de ses clients ; qu'en relevant, pour le débouter de ses demandes, que M. X... était à la fois l'actionnaire, l'administrateur et le président du conseil d'administration de la SA Etablissements X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

8°/ qu'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve de ce que M. Y... a rempli son obligation de conseil vis à vis de lui, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

9°/ que dans ses écritures délaissées, M. X... relève que dans ses conclusions déposées lors de la précédente instance, M. Y... n'a développé aucun des éléments qu'il considère, dans la présente instance, comme étant les plus importants et comme devant être examinés par l'expert et les juges du fond ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire figurant une faute professionnelle de son conseil dans l'organisation de sa défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

10°/ que l'avocat ne saurait soutenir des intérêts contraires à ceux qu'il défend par ailleurs ; qu'en relevant, pour écarter ce manquement, que M. Y... n'a pas été saisi, à la même époque et dans la même affaire, par des clients ayant des intérêts opposés, la cour d'appel, qui a subordonné le conflit d'intérêts à l'identité des affaires au lieu de s'en tenir à la seule existence d'intérêts opposés, a violé les articles 7, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 et 4-1, alinéa 2, du règlement intérieur national ;

11°/ qu'en retenant l'existence de simples relations et contacts entre la société CGEA, ses filiales et les avocats du cabinet de M. Y... sans examiner la pièce n° 12 régulièrement communiquée aux débats, figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de M. X... et dressant de façon circonstanciée la liste de la clientèle du Cabinet Jeantet et associés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7, alinéa 2, du décret du 12 juillet 2005 et 4-1, alinéa 2, du règlement intérieur national ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... n'avait pas participé à la rédaction de la clause de garantie d'actif et de passif, que celle-ci tendait à assurer l'équilibre contractuel et le succès de l'opération en garantissant le cessionnaire de la consistance des éléments du fonds de commerce de la société cédée, que l'avocat ne disposait d'aucune information de nature à l'alerter sur une éventuelle mise en oeuvre de la clause de garantie litigieuse et sur le risque d'insolvabilité de MM. Etienne-Bernard et Jean-Paul X..., et relevé, à bon droit, qu'il n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches ou à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider, sans encourir les griefs des huit premières branches du moyen, qu'aucun manquement n'était imputable à l'avocat ;

Attendu, ensuite, que la neuvième branche du moyen tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des diligences effectuées par l'avocat pour la défense des intérêts de M. Jacques X... à l'occasion de la procédure l'ayant opposé à la société CGEA ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au jour de sa saisine par M. Jacques X..., ni l'avocat ni ses associés n'avaient déjà été en charge des intérêts de la société CGEA, assistée, lors de l'acquisition des titres de la société X..., par d'autres conseils, et que si M. Y... avait ultérieurement été appelé à pourvoir aux intérêts des filiales du groupe Vivendi, auquel appartenait la CGEA, il n'est pas établi que cette circonstance ait altéré, pendant toute la procédure d'expertise et la phase contentieuse, la loyauté de l'avocat à l'égard de son client, la cour d'appel, qui a examiné les pièces versées aux débats, a, par une appréciation souveraine, écarté l'existence d'un conflit d'intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jacques X... ; le condamne à payer à M. Y... et à la société Covea Risks la somme de 3 000 euros, chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jacques X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Me Y... et la Société COVEA RISKS et de l'AVOIR condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Me Y... la somme de 12. 000 € et à la Société COVEZ RISKS la somme de 3. 000 €, outre les dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le devoir de conseil auquel l'avocat est tenu à l'égard de son client ne pouvait en aucune manière lui faire obligation, dans les circonstances de l'espèce, alors que Me Y... n'intervenait qu'au moment de la signature de l'acte sans avoir participé à son élaboration et sans avoir aucun motif de mettre en doute les déclarations des frères de M. X..., d'inciter ce dernier à remettre en cause l'équilibre contractuel auquel étaient parvenues l'ensemble des parties, concernant plus particulièrement la rédaction de la clause de garantie d'actif et de passif, avec l'acceptation de la solidarité qui s'y attachait ; qu'en effet, l'appelant fondant l'un de ses griefs essentiels sur la rédaction de cette clause, il y a lieu de relever que la clause de garantie en faveur du cessionnaire est non seulement parfaitement usuelle mais encore indispensable pour espérer conclure une opération dans laquelle est cédé le contrôle d'une société de cette importance, qu'elle assure le concessionnaire de la consistance même du fonds de commerce de la société cédée, de l'actif donc, qu'elle est donc de droit, qu'elle ne pouvait être sérieusement limitée dans son quantum, c'est à dire limitée à un certain pourcentage du prix de la cession, qu'en toute hypothèse, si les parties étaient néanmoins convenues de la limiter, elle n'aurait pas été inférieure à 50 % du prix de cession, soit un pourcentage supérieur à celui de la condamnation prononcée représentant 30 % du prix de cession ; que la garantie, contrairement aux déclarations erronées de l'appelant, était limitée dans le temps, à effet du 30 juin 1993, date contractuelle de la cession, laquelle date sera également retenue par les deux arrêts de la cour d'appel, qu'au surplus son éventuelle limitation plus grande dans le temps, comme invoquée par l'appelant, n'aurait pas eu des conséquences concrètes différentes pour lui dès lors que la CGEA a invoqué la garantie dès le mois de juin 1995 ; qu'enfin M. X... était le seul à pouvoir décider de conclure ou non à ces conditions, l'avocat ne pouvant se substituer à son client dans la décision prise par ce dernier ; qu'ainsi Me Y... n'a pas manqué à son obligation de conseil sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant du défaut de devoir de conseil relatif à la clause de garantie de passif et à l'acceptation de la solidarité qui s'y attachait, M. X... fait valoir que Me Y... ne lui a pas prodigué ses conseils, en ne lui indiquant pas les risques d'une telle clause et surtout en ne limitant pas la garantie du passif dans le temps ou dans son montant ; mais comme l'expose à juste titre Me Y... en défense, l'avocat ne saurait être tenu, dans le cadre de son obligation de conseil, de vérifier les informations fournies par son client s'il n'est pas établi, comme au cas présent, qu'il disposait d'informations de nature à les mettre en doute ni d'attirer son attention sur les conséquences d'une fausse déclaration, dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression ; qu'aussi, en l'absence de toute information de nature à l'alerter sur la fausseté de la déclaration relative à la conformité des décharges, Me Y... n'avait aucune raison de remettre en cause l'équilibre auquel étaient parvenus les négociateurs concernant le quantum de la garantie d'actif et de passif ; qu'à cet égard, l'on peut observer que le montant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 5 mars 2004 équivaut, en substance, à 30 % du prix de cession, sans que M. X... n'apporte d'éléments permettant de considérer qu'une négociation contractuelle aurait pu lui être favorable ; que d'autre part l'avocat n'est pas davantage tenu de se substituer à son client dans la décision de conclure ou de ne pas conclure ; que cette décision relève de l'entière liberté du client, surtout lorsque ce dernier est, comme en l'occurrence, un professionnel averti de la vie des affaires, concluant un contrat dont l'objet est sa propre société, dont il se trouve être à la fois actionnaire, l'administrateur et le président du conseil d'administration ; qu'il faut rappeler sur ce point que la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 5 mars 2004, a énoncé que dès l'instant où la réglementation n'était pas respectée, la Société X...- et donc le cessionnaire après elle-se trouve exposée à des mises en demeure ou injonctions de la part de l'administration, génératrices de dépenses et ce « nonobstant toute tolérance » dont avait pu bénéficier auparavant le cédant, alors que cette administration n'est jamais tenue de laisser cette tolérance perdurer ; que Me Y... n'est intervenu aux côtés de M. X... qu'au moment de la signature de l'acte, qu'il n'a participé à aucun audit et n'a reçu communication d'aucun document ni disposé d'aucune information de nature à mettre en doute la déclaration des autres frères ; que par ailleurs, dans son arrêt du 10 septembre 1999, la Cour d'appel de Paris a clairement retenu la date du 30 juin 1993 comme date de limitation dans le temps de la clause de garantie ; qu'enfin la solidarité ici n'était que la conséquence de la solidarité déjà stipulée, dans le protocole d'accord concernant la cession de leurs actions, à l'égard de la Société CGEA entre ses deux frères Etienne-Bernard et Jean-Paul, or l'exigence que les mêmes conditions et modalités se retrouvent dans le protocole conclu par M. X... avait été érigée en condition suspensive de l'ensemble de l'opération ; que partant de là, en l'absence de toute information de nature à l'alerter sur un probable déclenchement de la garantie, rien dans cette clause de solidarité ne justifiait que Me Y... conseille à M. X... – au risque de faire échouer la conclusion de la cession-d'exiger sa suppression ou la renégociation de ses termes ; qu'à cela, il convient d'ajouter, dans la mesure où la cession emportait pour chacun des frères le versement immédiat de 80 % du prix de cession, soit la somme de 41. 516. 100 francs, rien ne pouvait laisser présager une difficulté quant à la solvabilité future des deux frères ; que d'ailleurs, l'évaluation d'un préjudice pour cause de solidarité (6. 316. 676, 79 €) ne repose que sur une éventuelle solidarité des codébiteurs solidaires de M. X..., qui n'est pas démontrée, ; qu'en conséquence, aucune faute de conseil n'est attestée contre Me Y... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'avocat qui assiste son client lors de la signature d'un protocole d'accord de cession de parts et d'actions rédigé par un tiers, doit appeler son attention sur les conséquences juridiques et fiscales s'y attachant et particulièrement sur les effets attachés à la mise en jeu éventuelle d'une clause de garantie de passif ; qu'en relevant, pour débouter M. X..., cessionnaire, de ses demandes indemnitaires mettant en cause la responsabilité civile professionnelle de son avocat, Me Y..., que ce dernier n'avait aucun motif de mettre en doute les déclarations des frères de M. X... ni de l'inciter à remettre en cause l'équilibre contractuel auquel étaient parvenues l'ensemble des parties, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives de M. X... signifiées le 15 novembre 2010, p. 4 et s.) si, concrètement, Me Y... avait éclairé son client sur les conséquences attachées à la mise en jeu d'une telle clause, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le devoir de conseil et d'information d'un avocat qui assiste son client lors de la signature d'un contrat rédigé par un tiers s'accompagne nécessairement d'un devoir de déconseiller ; qu'en considérant, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes fondées sur la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle de son conseil, qu'une clause de garantie en faveur du cessionnaire est usuelle et indispensable pour la conclusion d'une telle opération et ne peut être sérieusement limitée dans son quantum, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser en quoi Me Y... a satisfait à son obligation de conseil vis à vis de M. X..., a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, DE TROSIEME PART, QU'en affirmant péremptoirement que si les parties avaient entendu en limiter le quantum, la clause de garantie de passif n'aurait pas été inférieure à 50 % du prix de cession, la Cour d'appel, qui a statué par une motivation d'ordre général ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant péremptoirement que si les parties avaient entendu en limiter le quantum, la clause de garantie de passif n'aurait pas été inférieure à 50 % du prix de cession, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... aurait signé le protocole d'accord de vente s'il avait été informé des conséquences attachées à la mise en jeu de cette clause, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en affirmant que la clause de garantie de paiement du passif était limitée dans le temps quand, s'agissant de la garantie donnée relativement à l'exploitation des décharges, elle ne comportait aucune limitation stipulant « qu'elle s'exercera conformément à la loi », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel de M. X... signifiées le 15 novembre 2010, p. 6 et 7), M. X... rappelait que la clause de garantie de paiement du passif ne comportait pas de couverture d'assurance, clause pourtant couramment insérée dans la cadre de cession de parts et d'actions afin de protéger le cédant ; qu'il en déduisait un manquement de Me Y... à son obligation de conseil ; qu'en délaissant ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE l'avocat n'est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences de ses clients ; qu'en relevant, pour le débouter de ses demandes, que M. X... était à la fois l'actionnaire, l'administrateur et le président du conseil d'administration de la SA ETABLISSEMENTS X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QU'en faisant peser sur M. X... la charge de la preuve de ce que Me Y... a rempli son obligation de conseil vis à vis de lui, la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le déroulement de l'expertise qui a été ordonnée par l'arrêt du 10 septembre 1999 par la Cour d'appel de Paris aux fins d'établir la conformité des décharges de la Société X... par rapport aux textes réglementaires en vigueur au 30 juin 1993, l'appelant reproche à Me Y... d'avoir alors mal conduit la procédure, évoquant également le fait qu'il n'ait pas plaidé la tolérance dont il bénéficiait, que ce dernier grief est d'autant plus mal fondé qu'il met en évidence la fausse déclaration du client, que de même, et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que Me Y... avait pris la précaution de se faire assister par un expert, le cabinet ICF Environnement, que d'autres conditions de réalisation de l'expertise, à supposer même que Me Y... ait procédé comme le suggère M. X..., en mettant tout en oeuvre pour tenter d'obtenir la désignation d'autres experts que ceux retenus par la juridiction compétente, voire une contre-expertise ou en se déplaçant sur les lieux, ne démontrent ni que d'autres estimations auraient été retenues ni qu'elles auraient permis une meilleure défense ou le succès de ses prétentions, une telle argumentation tendant seulement à faire garantir par l'avocat l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure et dont il ne saurait être comptable ; que tout au contraire, les motifs retenus par la cour d'appel pour entrer en voie de condamnation s'appuient sur la déclaration pour le moins inexacte, écartent l'excuse de tolérance et retiennent que l'indemnité à la charge des frères X... trouve son origine uniquement dans les engagements contractuels par eux pris et nullement dans une quelconque erreur dans la conduite de la procédure ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des fautes qui auraient été commises durant la procédure d'expertise et dans le choix de la stratégie de défense, M. X... formule plusieurs griefs à l'encontre de son ancien conseil ; qu'il lui reproche avant tout de ne pas avoir respecté la décision du tribunal en joignant aux parties de désigner trois experts ; qu'il faut rappeler en premier lieu qu'aux termes de son jugement du 10 décembre 1996, le Tribunal de commerce de Paris avait ordonné une mission d'expertise et, dans ce cadre, avait invité les parties à proposer une liste de trois experts pour une audience du 20 janvier 1997 ; que Me Y... a tout d'abord interjeté appel de cette décision mais qu'il s'est ensuite refusé purement et simplement à exécuter le jugement ; qu'il n'a pas proposé de noms d'experts car, en concertation avec son client et ses frères, il refusait, de quelque manière que ce soit, comme pouvant être considéré comme y ayant acquiescé ; qu'à l'audience du Tribunal du 20 janvier 1997, il a demandé de constater le dessaisissement, ce qu'il a confirmé par lettre du 27 février 1997 ; que de son côté, la Société CGEA, exécutant et acquiesçant à la décision, a communiqué une liste de noms d'experts au Tribunal ; que par jugement du 21 octobre 1997, le Tribunal n'a pas suivi Me Y... dans son argumentation et a désigné trois experts (Mme Z... sur l'aspect comptable, MM. A... et B... sur les aspects environnementaux) ; qu'au cours de cette expertise, M. A... est tombé malade ; que la Cour d'appel a décidé qu'il ne serait pas remplacé dès lors que M. B... lui avait indiqué qu'il était en mesure de conduire seul l'aspect environnemental de la procédure d'expertise ; que le deuxième reproche consiste à critiquer le fait que Me Y... n'ait pas sollicité la récusation de l'expert B... alors que celui-ci avait déjà eu connaissance des lieux mais que, d'une part, l'expert a pris soin de rappeler dans ses écrits cette réalité, d'autre part rien dans son rapport ne permet de considérer que ce fait, ainsi d'ailleurs que le non remplacement de M. A..., ait pu avoir un effet négatif à l'encontre des intérêts des consorts X... ; que les autres griefs ne sont pas davantage étayés par M. X... ; qu'il n'y avait pas de nécessité à opérer un déplacement sur les lieux dès lors que les parties de conserve avec leurs avocats ont décidé de s'appuyer par exemple sur le travail technique déjà effectué par le Cabinet d'expertise Burgeap ; que les critiques de certaines conclusions du rapport d'expertise de M. B... n'avaient pas à être faites de façon systématique, alors que soit les constatations de l'expert apparaissaient incontestables, soit avaient amené à de justes évaluations (cf. les analyses préalables du cabinet d'expertise en matière environnementale ICF Environnement, appelé sur recommandation de Me Y..., sur l'évaluation à la baisse du montant des remises en état des décharges MERLANGE et FOUJUMOISENAY) ; que pour ces mêmes motifs, ne pas avoir sollicité une contre-expertise n'apparaît pas fautif ici également, ; que la question de la tolérance administrative quant à la non conformité des lieux a été soulevée (cf. supra la réponse de la Cour d'appel par arrêt du 5 mars 2004) ; que M. X... ne peut valablement affirmer « qu'il n'a commis aucune fausse déclaration puisque l'exploitation des décharges étaient autorisée par l'administration » (cf. page 10 de ses conclusions) ; qu'une tolérance administrative ne saurait être assimilée à une autorisation ; qu'en conclusion, aucune faute de diligence ou de stratégie n'apparaît pouvoir être retenue au regard de la défense des intérêts de M. X... par Me Y... ; que M. X... ne démontre d'ailleurs par « la » meilleure défense qui aurait pu nécessairement conduire au succès de ses prétentions, et ainsi supprimer l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure qu'il n'appartient pas à l'avocat de garantir ; que de toute façon le demandeur ne justifie pas avoir subi le préjudice financier (8. 073. 498, 32 € réclamés) qu'il considère comme étant imputable à son ex-conseil ; qu'ainsi la somme réclamée par M. X... ne résulte pas d'un quelconque acte imputable à Me Y... mais se fonde essentiellement sur les engagements contractuels relatifs à une opération de cession de contrôle, dont la valeur des titres pouvait être affectée par un passif environnemental qui a été déterminé contradictoirement devant un collège d'experts puis chiffré par les magistrats de la Cour d'appel de Paris ; que la condamnation pécuniaire de l'intéressé par la Cour d'appel n'a aucun caractère indemnitaire ; que ce n'est avant tout que la conséquence de la mise en oeuvre de l'accord contractuel, lequel prévoit que la mise en oeuvre effective des garanties entraînera une réduction automatique et de plein droit du prix de cession des actions par imputation d'abord sur le solde restant dû, puis par voie de remboursement de la partie du trop versé ; que l'avocat ne saurait être appelé à réparer, par le truchement indirect de sa responsabilité civile, les conséquences mécaniques d'une révision du prix que les parties ont accepté dès le départ, d'usage constant en pareille matière, qui ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable ;

ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel de M. X... signifiées le 15 novembre 2010, p. 12), M. X... relève que dans ses conclusions déposées lors de la précédente instance, Me Y... n'a développé aucun des éléments qu'il considère, dans la présente instance, comme étant les plus importants et comme devant être examinés par l'expert et les juges du fond ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire figurant une faute professionnelle de son conseil dans l'organisation de sa défense, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'enfin, le conflit d'intérêt dénoncé par l'appelant, lequel reproche à son conseil de lui avoir à tout le moins dissimulé la difficulté, dès lors que Me Y... et le Cabinet JEANTET étaient depuis de très nombreuses années les avocats de la CGEA et de ses filiales, concomitamment à la procédure pour laquelle lui-même l'avait saisi, ne repose sur aucun élément précis et circonstancié de nature à laisser supposer une quelconque indélicatesse de la part de Me Y... ; qu'en effet, il ne s'agit que de suspicions, dirigées au surplus à l'égard d'un conseil qui n'a pas été mandaté dès l'origine de l'opération de cession et qui n'a pas été saisi, à la même époque et dans la même affaire, par des clients ayant des intérêts opposés ; qu'il est constant que la CGEA avait lors de l'acquisition de la Société X... d'autres conseils que Me Y... ou ses associés, qu'ultérieurement, Me Y... ne conteste nullement avoir été conduit à assister des filiales du groupe VIVENDI, auquel appartenait la CGEA, mais pour des contentieux entièrement étrangers au contentieux avec M. X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pas davantage n'est avéré que M. X... ait dû endurer un préjudice moral (150. 000 € réclamés) du fait de Me Y... ; que le demandeur, par exemple, ne démontre en rien l'existence d'un manquement de Me Y... à son obligation de loyauté, en soulignant l'apparition en cours d'expertise d'un conflit d'intérêt du fait de simples relations et contacts entre la Société CGEA et ses filiales et les avocats au sein de son cabinet ; qu'il convient en premier lieu de rappeler que Me Y... n'a pas été mandaté aux fins d'assister M. X... dans la négociation et la rédaction du protocole de cession et qu'il n'est intervenu qu'au moment de la signature, pour le conseiller, puis pour le représenter et l'assister dans les procédures qui ont suivi ; qu'alors même qu'un conflit d'intérêt aurait pu exister ultérieurement, sa constatation et ses incidences n'intéressent que le Bâtonnier dès lors qu'il n'est pas avéré que l'activité de Me Y... et de celle de ses associés ait altéré, pendant toute la procédure d'expertise et la phase contentieuse, la loyauté du défendeur à l'égard de son client ;

ALORS, DE DIXIEME PART, QUE l'avocat ne saurait soutenir des intérêts contraires à ceux qu'il défend par ailleurs ; qu'en relevant, pour écarter ce manquement, que Me Y... n'a pas été saisi, à la même époque et dans la même affaire, par des clients ayant des intérêts opposés, la Cour d'appel, qui a subordonné le conflit d'intérêts à l'identité des affaires au lieu de s'en tenir à la seule existence d'intérêts opposés, a violé les articles 7 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005 et 4-1 alinéa 2 du règlement intérieur national ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant l'existence de simples relations et contacts entre la Société CGEA, ses filiales et les avocats du cabinet de Me Y... sans examiner la pièce n° 12 régulièrement communiquée aux débats, figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions récapitulatives d'appel de M. X... et dressant de façon circonstanciée la liste de la clientèle du Cabinet JEANTET et associés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 7 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005 et 4-1 alinéa 2 du règlement intérieur national.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.