par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 29 février 2012, 11-12782
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
29 février 2012, 11-12.782

Cette décision est visée dans la définition :
Compromis




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2010), que, par actes du 29 août 2008, M. et Mme X..., qui étaient retraités, ont consenti à Mme Y... un bail commercial et la cession de leur fonds de commerce ; qu'un litige étant né sur l'exécution des obligations contractuelles, Mme Y... a mis en oeuvre la clause compromissoire qui était insérée dans ces actes et désigné un arbitre ; que M. et Mme X... s'y étant refusé, Mme Y... a saisi le président du tribunal de commerce de Niort, qui a rejeté sa demande de désignation du deuxième arbitre ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ que, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle exercée par une seule des deux parties contractantes ; que pour accueillir la demande des époux X... en nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial, la cour d'appel a énoncé que chacun des deux contractants devait être concerné par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée, ce qui n'était pas le cas des époux X..., retraités au moment de la conclusion des deux contrats ; qu'en exigeant un "bilatéralisme" de l'activité professionnelle par l'exercice par les deux parties contractantes d'une activité professionnelle lors de la conclusion des deux actes juridiques, la cour d'appel a ajouté une condition qu'il ne comporte pas à l'article 2061 du code civil violant ainsi cet article ainsi que l'article 1444 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est constant que les conditions auxquelles est subordonnée la validité d'une clause compromissoire visent à éviter qu'une partie faible ne se fasse imposer une telle clause ; qu'une partie à la retraite d'une activité professionnelle bénéficie d'une expérience qui interdit de voir en elle une partie faible ; qu'en affirmant que des parties avaient conclu des clauses compromissoires en dehors de leur activité professionnelle du seul fait qu'elles étaient à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'exerçaient plus aucune activité professionnelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les contrats n'ont pas été conclus en raison d'une activité professionnelle au sens de l'article 2061 du code civil, de sorte que la clause compromissoire était nulle et de nul effet ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial consentis à Mme Y... par les époux X... et dit que cette clause devait être réputée non écrite ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1444 du code de procédure civile, si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation ; qu'en application de l'article 2061 du code civil, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, les époux X... étaient l'un et l'autre retraités au 29 août 2008, date à laquelle avaient été conclus les deux actes notariés ; qu'ainsi, ils n'exerçaient plus aucune activité professionnelle, alors que l'article 2061 précité exigeait que chacune des parties soit concernée par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée ;

1°/ ALORS QUE, sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle exercée par une seule des deux parties contractantes ; que pour accueillir la demande des époux X... en nullité de la clause compromissoire insérée dans les actes de cession de fonds de commerce et de bail commercial, la cour d'appel a énoncé que chacun des deux contractants devait être concerné par l'activité professionnelle au regard de laquelle la clause compromissoire avait été acceptée, ce qui n'était pas le cas des époux X..., retraités au moment de la conclusion des deux contrats ; qu'en exigeant un bilatéralisme de l'activité professionnelle par l'exercice par les deux parties contractantes d'une activité professionnelle lors de la conclusion des deux actes juridiques, la cour d'appel a ajouté une condition qu'il ne comporte pas à l'article 2061 du code civil violant ainsi cet article ainsi que l'article 1444 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU'il est constant que les conditions auxquelles est subordonnée la validité d'une clause compromissoire visent à éviter qu'une partie faible ne se fasse imposer une telle clause ; qu'une partie à la retraite d'une activité professionnelle bénéficie d'une expérience qui interdit de voir en elle une partie faible ; qu'en affirmant que des parties avaient conclu des clauses compromissoires en dehors de leur activité professionnelle du seul fait qu'elles étaient à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 2061 du code civil ;


3°/ ALORS QUE les clauses compromissoires sont valables lorsqu'elles concernent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou relatives aux actes de commerce ; qu'à défaut de rechercher si les clauses compromissoires litigieuses ne concernaient pas de tels litiges, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 721-3 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Compromis


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.