par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 novembre 2011, 10-23208
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 novembre 2011, 10-23.208

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 244-2, L. 831-1 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocation familiales de Paris (la caisse) a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins d'obtenir le remboursement par M. X... de l'allocation de logement sociale indûment versée, pour la période du 1er avril au 30 novembre 2008, à l'intéressé qui avait quitté son logement ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande le jugement énonce que le débiteur n'a pas été destinataire de la mise en demeure obligatoire en la matière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi d'une mise en demeure préalable ne constitue une condition de recevabilité ni de l'action ni de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales de Paris

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Caisse d'Allocations Familiales de PARIS de sa demande tendant à la répétition par Monsieur X... de la somme de 2.294, 32 euros d'allocation de logement social injustement perçue pour la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2008.

AUX MOTIFS QUE « par lettre simple du 8 avril 2009, la CAF de PARIS a saisi le TASS de l'EURE afin de voir condamner monsieur X... au remboursement de la somme de 2 294,32 € représentant un trop perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2008 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur X... Antoine a perçu de manière indue la somme de 2.294,32 euros au titre de la période du 1er avril 2008 au 30 novembre 2008 ; que cependant, il n'a pas été destinataire de la mise en demeure obligatoire en la matière ; que la Caisse doit en conséquence être déboutée de sa demande».

1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter la Caisse de sa demande de paiement en répétition de l'indû, le Tribunal a relevé d'office que Monsieur X... n'avait pas été destinataire de la mise en demeure obligatoire en la matière ; qu'en statuant ainsi lorsque Monsieur X... n'étant ni présent ni représenté à l'audience, ce moyen ne pouvait être présumé avoir été débattu contradictoirement à l'audience, de sorte que le Tribunal qui a relevé d'office ce moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2° - ALORS QUE l'action de la caisse aux fins de remboursement d'un trop perçu d'allocation de logement social n'a pas à être précédée de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur ; qu'en déboutant la Caisse de sa demande de répétition de l'allocation de logement social indûment versée à Monsieur X... au prétexte qu'il n'avait pas été destinataire de la mise en demeure obligatoire en la matière, le Tribunal a violé les articles L. 244-2, L. 553-1 et L. 853-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil.

3° - ALORS en tout état de cause QUE l'envoi par l'organisme social à l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui demandant le remboursement d'un trop-perçu vaut mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; qu'en l'espèce, la Caisse faisait valoir, preuve à l'appui, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure du 24 mars 2009, dûment réceptionnée par Monsieur X... le 26 mars 2009, elle lui avait demandé le remboursement du trop perçu d'allocation de logement social pour un montant de 2.294,32 euros ; qu'en affirmant que Monsieur X... n'avait pas été destinataire d'une mise en demeure sans s'expliquer sur l'existence et la valeur de cette lettre recommandée, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-1 et L. 853-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1139, 1235, 1376 et 2244 du Code civil.

4° - ALORS en tout état de cause QUE une demande en justice constitue une mise en demeure si elle exprime la volonté du créancier de réclamer l'exécution de l'obligation de son débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que par lettre simple du 8 avril 2009, la Caisse a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 2.294, 32 euros représentant le trop perçu d'allocation de logement social pour la période du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur X... n'avait pas été destinataire d'une mise en demeure, le Tribunal a violé l'article 1139 du Code civil.



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Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.