par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, 10-11894
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
26 octobre 2011, 10-11.894

Cette décision est visée dans la définition :
Pacte




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 1130 du code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Brigitte X..., épouse Y..., a déclaré céder à sa soeur, Mme Georgette X..., et à l'époux de celle-ci, M. Z..., un terrain lui "revenant d'un partage de famille", situé à Saint André de la Réunion en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs ; que, par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine X... a consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme Y... comprenant la parcelle faisant l'objet de la convention du 13 juin 1993, l'acte stipulant une réserve d'usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d'aliéner ou d'hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint ; qu'après le décès d'Antoine X... et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Z... ont assigné Mme Y... en régularisation de la vente ;

Attendu que, pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme X..., épouse Y..., de signer l'acte authentique, après avoir retenu que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu'aucun délai n'avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d'une part, l'effectivité de la donation-partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit par le donateur ou son concours à l'acte de vente, l'arrêt attaqué énonce que l'acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Brigitte X... s'analyse en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Brigitte X... la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions ont été réunies après le décès d'Antoine X... et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit, que le fait que les époux Z... se soient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d'Antoine X... de renoncer à son usufruit n'entraîne pas la nullité de celle-ci dès lors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993, ni dans l'acte de donation-partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit, l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la promesse de vente en date du 13 juin 1993 faite par Mme Brigitte X... épouse Y... aux époux Yvon Z... vaut vente parfaite et définitive du terrain désigné dans l'acte de donation partage du 11 mars 1994 comme figurant au cadastre de la commune de Saint André de la Réunion à la section AK 378, ..., d'une contenance de 05 ares ca et, en conséquence, D'AVOIR enjoint à Mme Brigitte X... épouse Y... de se rendre chez le notaire pour la signature de l'acte authentique de vente dans les deux mois du présent arrêt et dit qu'à défaut de signature de l'acte de vente dans le délai imparti, le présent arrêt vaudra acte authentique de vente et fera l'objet des formalités de publicité foncière ;

AUX MOTIFS QUE « c'est par acte sous seing privé du 13 juin 1993, antérieurement à la donation partage du 11 mars 1994, que Mme Brigitte X... s'est engagée à céder un terrain d'environ 500 m² à lui revenir d'un partage de famille et en contrepartie du règlement de la somme de 60.000 F. ; il n'est pas contesté que le terrain de 5 a 2 ca objet de la donation partage du 11 mars 1994 est bien celui que Brigitte X... s'est engagée à céder aux époux Z.... Il est également constant que la somme de 60.000 F. a bien été acceptée et perçue par Brigitte X... pour les besoins de son commerce ; il y a donc bien eu promesse synallagmatique de vente le 13 juin 1993 portant sur un bien déterminé et à un prix convenu ; l'évaluation à 20.000 F. de la parcelle litigieuse dans l'acte de donation partage ne lie pas les parties qui se sont accordées sur le prix de 60.000 F. effectivement versé ; aucun délai n'a été fixé pour la réalisation des conditions implicites, qui étaient, d'une part l'effectivité de la donation partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit du donateur ou son concours à l'acte de vente ; l'acte sous seing privé du 13 juin 1993, signé uniquement par Mme Brigitte X..., doit s'analyser en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation partage qui faisait de Brigitte X... la nue propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après renonciation des usufruitiers ; ces deux conditions ont été réunies après le décès de Monsieur X... et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit ; le fait que les époux Z... se soient heurtés pour la régularisation de la vente au refus de Monsieur X... père de renoncer à son usufruit n'entraîne pas la nullité de celle-ci, alors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993 ni dans l'acte de donation partage du 11 mars 1994 … le premier juge … » (arrêt attaqué p.4 et 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE tombe sous la prohibition des pactes sur succession future tout acte ayant pour objet d'attribuer ou renoncer de manière irrévocable à un droit privatif sur tout ou partie d'une succession non ouverte ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 13 juin 1993 stipule, en suite de la remise de la somme de 60.000 F. par les époux Z... à Madame Y..., que « en contrepartie, il est convenu d'un commun accord, je leur cède un terrain d'environ 500 m² me revenant d'un partage de famille, situé au ... 97440 Saint André Réunion … » ; qu'il résulte cependant des propres énonciations de l'arrêt attaqué que c'est postérieurement, par acte de donation partage du 21 septembre 1994, que Madame Y... s'est vue attribuer cette parcelle en nue propriété, avec réserve d'usufruit pour les donateurs et interdiction d'aliéner sans l'accord des usufruitiers ; qu'en déclarant comme elle l'a fait que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse de vente valant vente et en ordonnant la réalisation forcée de la vente, quand en l'absence de toute clause différant l'exécution de l'acte litigieux jusqu'au décès des donateurs ou jusqu'à la renonciation par l'époux survivant à son droit d'usufruit, il s'agissait d'un pacte sur succession future prohibé, la Cour d'appel a violé l'article 1130 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant l'existence d'une promesse de vente sous conditions suspensives « implicites » concernant « d'une part l'effectivité de la donation partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit du donateur ou son concours à l'acte de vente », dont la réalisation n'était soumise à « aucun délai », conditions « réunies après le décès de Monsieur X... et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit », quand en l'absence de toute clause expresse différant la réalisation de l'acte au jour du décès des donateurs, ou de l'un d'eux et de la renonciation de l'autre à son usufruit, l'acte passé était radicalement nul comme constituant un pacte sur succession future prohibé, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1130 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Pacte


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.