par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 11 octobre 2011, 10-11938
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Cour de cassation, chambre commerciale
11 octobre 2011, 10-11.938

Cette décision est visée dans la définition :
Exécution provisoire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembe 2009), que la Sarl HB La Halle (la cédante), qui avait effectué un dépôt de garantie de 30 849,27 euros auprès de l'association du Fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas-de-Calais (l'association) a cédé, le 25 février 2005, sa créance à la société Fraimer Lux (la cessionnaire) ; que la cédante a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 25 avril 2005 et 1er février 2006, la Selarl Soinne étant nommée représentant des créanciers, puis liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que la cessionnaire ayant obtenu condamnation à paiement de l'association par jugement assorti de l'exécution provisoire, le liquidateur, qui avait demandé au tribunal de surseoir à statuer en raison de l'action en nullité diligentée à l'encontre de la cession de créance intervenue en période suspecte, a relevé appel de cette décision ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 30 849,27 euros, alors, selon le moyen, que le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; qu'en l'espèce, l'association a, en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire pris contre elle, effectué un paiement entre les mains du cessionnaire de la créance ; qu'en se fondant, pour la condamner à payer une deuxième fois la même créance entre les mains du liquidateur de la société cédante du fait de l'annulation en cause d'appel de la cession de créance, sur la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ayant un effet erga omnes y compris à l'égard des tiers même de bonne foi, quand l'association, qui avait payé entre les mains du cessionnaire sur la foi d'un titre exécutoire provisoire, s'en était pourtant trouvée nécessairement libérée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce ;

Mais attendu que l'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement forcé a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation ; qu'ayant infirmé la décision de condamnation au profit du cessionnaire pour prononcer condamnation au profit du liquidateur, la cour d'appel, qui a substitué une condamnation à une autre, a écarté, à bon droit, les dispositions de l'article 1240 du code civil; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas-de-Calais

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AFGMPLNP à payer à la SELARL SOINNE ès qualités la somme de 30.849,27 € ;

Aux motifs qu'«il n'est pas contesté par l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais que le prononcé de la nullité de la cession de créance par le Tribunal de commerce constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile autorisant la SELARL SOINNE à formuler à son encontre une demande en paiement ;

Aux termes de l'article L. 632-4 du code de commerce, l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. Il est de jurisprudence constante que la nullité, malgré son caractère relatif, produit un effet erga omnes et atteint les parties et les tiers même de bonne foi. Il sera alors fait droit à la demande en paiement» ;

Alors que le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; qu'en l'espèce, l'exposante a, en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire pris contre elle, effectué un paiement entre les mains du cessionnaire de la créance ; qu'en se fondant, pour condamner l'exposante à payer une deuxième fois la même créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société cédante du fait de l'annulation en cause d'appel de la cession de créance, sur la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ayant un effet erga omnes y compris à l'égard des tiers même de bonne foi, quand l'AFGMPLNP, qui avait payé entre les mains du cessionnaire sur la foi d'un titre exécutoire provisoire, s'en était pourtant trouvée nécessairement libérée, la Cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 632-1 et L.632-4 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exécution provisoire


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