par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 29 juin 2011, 09-42165
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Cour de cassation, chambre sociale
29 juin 2011, 09-42.165

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2009), que Mme X..., engagée par la société Imprimerie Barat en 2002 a été mise à la retraite par son employeur le 20 avril 2006, au motif qu'elle avait plus de 65 ans ; que la salariée, qui n'avait pas le nombre de trimestres suffisants pour une retraite à taux plein, a contesté la mise à la retraite en faisant notamment valoir que lors de son embauche, elle était déjà âgée de plus de 65 ans ;

Attendu que la société Imprimerie Barat fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail, "la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale", c'est-à-dire 65 ans ; que ce texte subordonne la mise à la retraite par l'employeur à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en décidant que le 20 avril 2006 la société Imprimerie Barat n'avait pas pu mettre régulièrement Mme X..., alors âgée de plus de 65 ans, à la retraite, au motif qu'elle avait déjà atteint cet âge lors de son embauche par la société en 2002, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles L. 1237-5 du code du travail et L. 351-8 1° du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer qu'une décision de l'employeur a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en retenant que la mise à la retraite de Mme X... par la société Imprimerie Barat était contraire au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans relever aucun élément produit par la salariée et démontrant la mauvaise foi de la société Imprimerie Barat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-5 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1315 et 2274 du code civil ;

3°/ que subsidiairement les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler ; qu'en condamnant la société Imprimerie Barat à verser cumulativement à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite en application de l'article L. 1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie Barat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Barat.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que madame X... avait été licenciée pour un motif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Imprimerie Barat à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE la société Imprimerie Barat a mis fin à la relation contractuelle de travail l'unissant à madame X... par une lettre en date du 20 avril 2006 ainsi rédigée : « Il apparaît que vous avez dépassé l'âge légal de la retraite qui est de 65 ans. Dans ces conditions, nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à votre mise à la retraite. Cette mesure sera effective au terme d'un préavis de 2 mois, ce préavis prenant effet à la date de la première présentation de ce présent courrier » ; qu'au 5 août 2002, date de signature de son contrat de travail, Madame X... qui était née le 7 août 1936, était âgée de 66 ans moins 2 jours ; qu'elle avait donc déjà dépassé l'âge légal de la retraite au moment de son embauche ; que, par ce seul constat, les dispositions légales de mise à la retraite ne lui sont plus applicables, puisque dès le moment de son embauche, son employeur avait connaissance du fait qu'elle avait atteint l'âge légal de la retraite ; qu'il ne peut donc plus se prévaloir d'une situation qu'il connaissait dès l'embauche de la salariée ; qu'admettre une telle possibilité de mise à la retraite aurait pour conséquence d'ouvrir la faculté pour l'employeur de se séparer de sa salariée à tout moment et à sa guise, ce qui est contraire au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque finalement madame X... était licenciée uniquement en raison de son âge, seul motif réel de la rupture du contrat de travail ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative de I'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il produit les effets ; qu'il convient de confirmer l'indemnité pour irrégularité de la procédure et l'indemnité conventionnelle de licenciement allouées à la salariée par les premiers juges ;

1°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail, « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale », c'est à dire 65 ans ; que ce texte subordonne la mise à la retraite par l'employeur à la seule condition que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; qu'en décidant que le 20 avril 2006 la société Imprimerie Barat n'avait pas pu mettre régulièrement madame X..., alors âgée de plus de 65 ans, à la retraite, au motif qu'elle avait déjà atteint cet âge lors de son embauche par la société en 2002, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé les articles L. 1237-5 du code du travail et L. 351-8 1° du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de démontrer qu'une décision de l'employeur a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi ; qu'en retenant que la mise à la retraite de madame X... par la société Imprimerie Barat était contraire au principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans relever aucun élément produit par la salariée et démontrant la mauvaise foi de la société Imprimerie Barat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-5 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1315 et 2274 du code civil ;


3°) ALORS QUE (subsidiairement) les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler ; qu'en condamnant la société Imprimerie Barat à verser cumulativement à madame X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1235-2 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


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