par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 juin 2011, 10-23672
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 juin 2011, 10-23.672

Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, et l'article 444 du même code ;

Attendu que les parties ne sont pas tenues de reprendre, dans les conclusions par lesquelles elles se bornent à répondre à des questions posées par un arrêt avant dire droit, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs écritures antérieures, qui ne sont pas réputées avoir été abandonnées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre dans un litige l'opposant à la société Axa France Assurances, aujourd'hui dénommée Axa France IARD, M. X... a conclu le 3 mars 2008 ; que la cour d'appel, par un premier arrêt partiellement avant dire droit, a sursis à statuer sur certaines demandes en invitant les parties à s'expliquer sur divers points ; que les parties ont déposé des conclusions répondant aux questions posées par la cour d'appel;

Attendu que pour débouter M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu après réouverture des débats se réfère exclusivement aux conclusions répondant aux questions posées dans la première décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle restait saisie des dernières écritures déposées avant l'arrêt ayant ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes les demandes en paiement qu'il avait formulées contre la société Axa France Assurance ;

AUX MOTIFS QU'il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures déposées, pour M. X... le 9 septembre 2009 et pour la compagnie Axa France Assurance le 29 septembre 2009 ; que M. X... réclame, sans la moindre explication, le paiement de 194.375,26 euros au titre d'un solde créditeur de fin de gestion ; que l'expert judiciaire a retenu, au terme d'un rapport particulièrement circonstancié, que c'est en réalité la compagnie Axa qui était créancière de M. X... pour une somme de 14.576,90 euros ; que M. X... n'émet aucune contestation précise et motivée à l'encontre des conclusions de l'expert, de sorte que sa réclamation doit être écartée ; qu'il en sera de même de celle relative au paiement d'intérêts sur des sommes non précisées qui auraient abusivement figuré au débit puisque M. X... était bien débiteur de la compagnie Axa ; que M. X... réclame, sans explication, des intérêts au titre du placement Gallardo, sur la somme de 51.329,07 euros du 23 juin 1992 au 23 mars 1998 ; que cependant, il ne justifie pas de ce qu'il a été privé d'une somme que lui devait personnellement la compagnie d'assurance ; que M. X... fait état d'une saisie conservatoire de 5.903,48 euros, sans autre précision, pour laquelle il ne saurait réclamer le paiement d'intérêts puisqu'il demeure débiteur de la compagnie Axa ; que, de la même manière, ses réclamations en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral, dépourvues de la moindre motivation et justification, seront rejetées ;

ALORS QUE, devant la cour d'appel, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnés ; que, ne sont toutefois pas soumises à ces prescriptions les conclusions déposées après un arrêt avant dire droit qui ne font que répondre aux questions précises posées par cet arrêt ; que, dès lors, en statuant au vu des seules conclusions par lesquelles les parties s'étaient bornées à s'expliquer sur les points soulevées par son précédant arrêt avant dire droit du 15 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 954 et 444 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Conclusions


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.