par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. plen., 3 juin 2011, 09-69052
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Cour de cassation, assemblée plénière
3 juin 2011, 09-69.052
Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale
Arrêt n° 599 P+B+R+I
Pourvoi n° T 09-69.052
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Michel X... Y... Z...,
2°/ Mme Anita X... Y... Z...,
bénéficiaires tous deux de l'aide juridictionnelle totale (décision du 18 juin 2009), et domiciliés ...,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est cours des Alliés, 35028 Rennes cedex,
2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est immeuble les Trois Soleils, 20 rue d'Isly, 35042 Rennes cedex,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et actuellement du défenseur des droits,
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 13 janvier 2011, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis avocat des époux X... Y... Z... ;
Un mémoire en défense et pourvoi incident ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, devant l'assemblée plénière, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La SCP Defrenois et Levis a déposé, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire en défense au pourvoi incident et un mémoire complémentaire et aux fins de production ;
La SCP Masse-Dessen et Thouvenin a déposé au greffe de la Cour de cassation des observations, et des observations et productions, au nom de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et l'égalité, et le 11 mai 2011, des observations au nom du défenseur des droits ;
Le rapport écrit de Mme Monéger, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 20 mai 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Cachelot, conseiller doyen remplaçant M. Lacabarats, président empêché, Mme Monéger, conseiller rapporteur, M. Mazars, Mme Koering-Joulin, MM. Pluyette, Dulin, Mme Pinot, M. Linden, Mmes Laporte, Feydeau, MM. Rouzet, Gosselin, Prétot, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de Mme Monéger, conseiller, assistée de Mme Bernard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Defrenois et Levis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 2009), que M. et Mme X..., de nationalité congolaise, qui résident en France de façon régulière depuis le 9 octobre 2000, ont sollicité de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la caisse) le bénéfice des prestations familiales au titre de leurs deux enfants, Cynthia et Jonathan, nés à Kinshasa respectivement le 4 juin 1994 et le 20 mai 1997, entrés en France en mai 2002, en dehors de la procédure de regroupement familial ; que la caisse ayant rejeté leur demande au motif qu'ils ne produisaient pas le certificat médical de l'Office des migrations internationales devenu l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ils ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Sur le pourvoi principal des époux X... :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en versement des prestations familiales en faveur de Jonathan et Cynthia pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que la législation française n'a pas été censurée par la Cour européenne des droits de l'homme ne retire pas au juge son pouvoir d'examen de la conventionnalité de la loi française ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 55 de la Constitution ;
2°/ qu'en donnant effet à la loi nouvelle en estimant que le législateur avait restreint les conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants étrangers résidant en France et juger que les époux X... n'avaient droit aux prestations familiales que jusqu'à la date du 19 décembre 2005 pour leurs enfants entrés sur le territoire national français illégalement, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 3, 24-1 et 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Mais attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le pourvoi incident de la caisse :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à verser aux époux X... les prestations dues au titre des enfants Cynthia et Jonathan du mois de juin 2002 au 19 décembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la CAF d'Ille-et-Vilaine soutenait que pour la période antérieure au 19 décembre 2005, le code de la sécurité sociale imposait déjà la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office national de l'immigration, attestant de l'entrée régulière sur le territoire des mineurs pour lesquels les allocations familiales étaient sollicitées rétroactivement ; qu'en effet l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure disposait que "la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants : - extrait d'acte de naissance en France ; - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant" ; qu'en affirmant néanmoins que pour la période antérieure à la loi de finances du 19 décembre 2005, les allocations familiales étaient dues de plein droit à raison de la seule régularité du séjour des parents, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée - si l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas la preuve de l'entrée régulière des enfants sur le territoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
2°/ qu'est conforme aux exigences posées par la convention européenne, le fait d'imposer aux étrangers résidant régulièrement en France et souhaitant y faire venir leurs enfants mineurs de respecter la procédure de regroupement familial pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, et de les refuser à ceux qui ont contourné le dispositif légal lorsque ce dernier trouvait à s'appliquer ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... entré sur le territoire en 1999 a fait irrégulièrement entrer sur le territoire français ses deux enfants mineurs en 2002 en méconnaissance de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production par les époux X... des certificats de contrôle médical, délivrés par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom des enfants imposés par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la CAF d'Ille-et-Vilaine n'a commis aucune discrimination ni violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles D. 512-1 du code de la sécurité sociale et les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les époux X... justifient qu'ils résident légalement sur le territoire national français depuis le mois d'octobre 2000 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales, le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d'un certificat de l'OFII ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du trois juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 599
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X... Y... Z....
Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR limité les prétentions de Monsieur et Madame X... au versement par la caisse d'allocation familiale des prestations familiales en faveur de Jonathan et Cynthia à la période antérieure au 19 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que si le Conseil d' Administration de la CANF était favorable à un assouplissement des conditions d'octroi des prestations familiales pour les enfants étrangers résidant en France et souhaitait la suppression de l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, avis partagé par la HALDE dans sa délibération du 11 décembre 2006, telle n'a pas été la volonté du législateur qui par décret du 27 février 2006, a restreint les conditions d'attribution de ces prestations et exige que les parents comme les enfants soient en situation régulière pour prétendre au bénéfice des prestations familiales,
qu'à la date de l'audience du 29 octobre 2008, la loi du 19 décembre 2005 et son décret d'application du 27 février 2006 n'ont pas été déclarés inconstitutionnels et la position de la France n'a pas été censurée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme au visa de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant publiée le 8 octobre 1990, leurs dispositions sont donc applicables.
Considérant qu'il en résulte qu'à compter du 19 septembre 2006 compte tenu de la législation applicable à ce jour, les parents de Cynthia et Jonathan X... ne peuvent percevoir des prestations familiales pour leurs enfants alors qu'ils sont entrés sur le territoire national français illégalement, qu'ils ne sont pas encore titulaires d'un des titres exigés par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale (certificat de contrôle médical de l'OMI ou titre de séjour pour regroupement familial sur le territoire français), sur ce point le jugement sera confirmé » ;
ALORS QUE la circonstance que la législation française n'a pas été censurée par la Cour européenne des Droits de l'Homme ne retire pas au juge son pouvoir d'examen de la conventionalité de la loi française ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et 55 de la Constitution ;
ALORS QU'en donnant effet à la loi nouvelle en estimant que le législateur avait restreint les conditions d'attribution des prestations familiales pour les enfants étrangers résidant en France et jugé que les époux X... n'avaient droit aux prestations familiales que jusqu'à la date du 19 décembre 2005 pour leurs enfants entrés sur le territoire national français illégalement, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme, ensemble les articles 3, 24-1 et 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF d'Ille et Vilaine à verser aux époux X... les prestations dues au titre des enfants Cynthia et Jonathan du mois de juin 2002 au 19 décembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L 512-1 et L 512-2 et D 512-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la loi de finances du 19 décembre 2005 et du décret du 27 février 2006, de l'arrêt en date du 16 avril 2004 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation et des articles 8 et 14 de la Convention européenne que les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ; que les époux X... justifient qu'ils résident légalement et régulièrement sur le territoire national français à Chantepie depuis le mois d'octobre 2000 et sont titulaires d'un titre de circulation délivré par la Préfecture de Rennes valable jusqu'en 2011, il en résulte que jusqu'à l'application de la loi de finances pour la sécurité sociale du 19 décembre 2005 qui a restreint les conditions d'attribution des prestations familiales, les parents des enfants Cynthia et Jonathan X... peuvent bénéficier des prestations familiales sans que l'on puisse exiger pour ces deux enfants un certificat médical de l'OMI ;
1. ALORS QUE la CAF d'Ille et Vilaine soutenait que pour la période antérieure au 19 décembre 2005, le code de la sécurité sociale imposait déjà la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office National de l'Immigration, attestant de l'entrée régulière sur le territoire des mineurs pour lesquels les allocations familiales étaient sollicitées rétroactivement (cf. conclusions p. 4 § 7) ; qu'en effet l'article D 511-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure disposait que « la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants : - extrait d'acte de naissance en France ; - certificat de contrôle médical, délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant » ; qu'en affirmant néanmoins que pour la période antérieure à la loi de finances du 19 décembre 2005, les allocations familiales étaient dues de plein droit à raison de la seule régularité du séjour des parents, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée - si l'article D 511-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, n'imposait pas la preuve de l'entrée régulière des enfants sur le territoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 512-1, L 512-2 et D 511-2 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
2. ALORS QU'est conforme aux exigences posées par la convention européenne, le fait d'imposer aux étrangers résidant régulièrement en France et souhaitant y faire venir leurs enfants mineurs de respecter la procédure de regroupement familial pour pouvoir bénéficier des prestations familiales, et de les refuser à ceux qui ont contourné le dispositif légal lorsque ce dernier trouvait à s'appliquer ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... entré sur le territoire en 1999 a fait irrégulièrement entrer sur le territoire français ses deux enfants mineurs en 2002 en méconnaissance de la procédure de regroupement familial (cf. jugement p. 2 et arrêt p. 3) ; qu'ainsi en soumettant le bénéfice des prestations familiales à la production par les époux X... des certificats de contrôle médical, délivrés par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom des enfants imposés par l'article D 512-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la CAF d'Ille et Vilaine n'a commis aucune discrimination ni violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article D 512-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.