par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 09-71992
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2011, 09-71.992

Cette décision est visée dans la définition :
Mariage




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;

Attendu que M. X..., de nationalité française et Mme Y..., de nationalité algérienne, se sont mariés en France le 26 avril 2003 ;

Attendu que, pour accueillir la demande du ministère public en annulation de ce mariage pour défaut de volonté matrimoniale de l'épouse, l'arrêt attaqué retient, appréciant les divers éléments qui lui étaient soumis au regard de l'article 146 du code civil, que Mme Y... a recherché un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux et qu'elle devait faire application de la loi algérienne pour apprécier le consentement de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour Mme Y...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du mariage de Mme Y... et de M. X..., célébré le 26 avril 2003,

aux motifs qu'« il ressort du dossier que postérieurement au mariage célébré le 26 avril 2003, Mme Y... est retournée en Algérie jusqu'au mois de mai 2004 et qu'elle a ensuite sollicité, dès le mois de septembre 2004, la modification de son titre de séjour auprès du la Préfecture du Rhône. Il est également constant que l'appelante réside depuis cette époque à LYON, au domicile d'une amie, où ses documents personnels lui sont adressés. S'il est effectivement établi, par quelques billets de train et des attestations, l'existence de contacts entre les époux, il ne peut qu'être constaté leur nombre réduit, M. X... ayant au demeurant expliqué la venue de son épouse à CLUNY par des réclamations d'argent. L'absence d'installation effective en Saône et Loire de Mme Y... est par ailleurs démontrée par les constatations des enquêteurs, qui n'ont pas remarqué au mois d'avril 2006 la présence de vêtements féminins au domicile du mari. Il doit être enfin noté que le courrier invoqué par l'appelante devant le Tribunal, au terme duquel M. X... revenait sur ses déclarations relatives à la fictivité du mariage, conforte en définitive la vulnérabilité de l'intéressé, l'altération de ses facultés mentales ayant conduit à l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire le 13 mai 2008. Il y a lieu au vu de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé suffisante la preuve rapportée quant à la recherche par l'épouse d'un résultat étranger à une volonté matrimoniale réelle » (arrêt p. 3 & 4),

Alors que, d'une part, le juge français est tenu, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil ; qu'en l'espèce, Mme Y... étant de nationalité algérienne, la validité de son consentement au mariage célébré avec M. X... devait être examinée au regard des conditions exigées par la loi algérienne ; qu'en statuant exclusivement au vu de la loi française pour relever l'absence d'intention matrimoniale réelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 3 et 146 du code civil ;


Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, Mme Y... a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'absence de cohabitation au quotidien des époux ne suffisait pas à démontrer le caractère fictif de l'union, qu'elle avait été contrainte d'accepter de travailler à Lyon et que les époux se retrouvaient le week-end, à l'instar de nombreux couples ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'exposante résidait à Lyon et n'avait pas d'installation effective en Saône-et-Loire, sans répondre à ces conclusions justifiant son absence d'installation à Cluny, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Mariage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.