par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. pour avis, 23 mai 2011, 11-00003
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Cour de cassation, saisie pour avis
23 mai 2011, 11-00.003

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




Demande d'avis n° 10 00003

Séance du 23 mai 2011

Juridiction : Cour d'appel d'Amiens

n° 011 00006P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants, R. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 10 mars 2011 par la cour d'appel d'Amiens, reçue le 14 mars 2011, dans une instance opposant la société X... à M. Y..., et ainsi libellée :


" L'article 47, alinéa 2, du code de procédure civile peut-il bénéficier à l'avocat ou à la société professionnelle d'avocats, parties à un litige en cause d'appel d'une décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau auquel ils appartiennent, dans le cadre de l'extension du pouvoir d'arbitrage qui lui est donné par l'article 72 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant l'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et suivant la procédure prévue aux articles 179-1 et 179-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, issus du décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ? "

Vu les observations écrites déposées par la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, représentant M. Y... ;

Vu les observations écrites déposées par Me Copper-Royer, représentant la SCP X... ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses observations orales ;


EST D'AVIS QUE :

La procédure spéciale de règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, instituée aux articles 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, échappe par nature aux dispositions de l'article 47 du code de procédure civile



Fait à Paris, le 23 mai 2011 au cours de la séance où étaient présents :

M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Mouton, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, Mme Nicolle, conseiller, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme Cohen, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.



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Cette décision est visée dans la définition :
Avocat


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