par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 17 mars 2011, 09-17439
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 mars 2011, 09-17.439

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° S 09-17.439 et n° V 09-17.488 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009) qu'André X..., salarié de la société BP France reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'à la suite de son décès, ses ayants-droit ont poursuivi la procédure tant à l'encontre de la société BP France (la société cédante) que de la société de la raffinerie de Dunkerque (la société cessionnaire) qui a repris l'établissement aux termes d'un traité d'apport partiel d'actifs postérieur au départ du salarié ;

Sur le moyen unique du pourvoi n°S 09-17.439, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société cédante fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement la mettant hors de cause et de dire qu'elle est tenue de garantir la CPAM de Dunkerque (la caisse) des conséquences de la faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1°/ que si un salarié a la possibilité, pour caractériser une faute inexcusable, d'agir contre tous ceux qu'il estime en être l'auteur, il appartient au juge, en cas de transmission à titre universel de tout ou partie d'une personne morale, de constater que les ayants-cause de celle-ci prennent purement et simplement sa place dans les obligations contractées par la personne cédante et que la dette comprise dans une telle universalité est transférée de plein droit à l'entité recevant celle-ci, de sorte qu'en affirmant que "manquerait en droit" le moyen tiré de l'acte d'apport partiel d'actif du 3 décembre 1991 et en condamnant la société cédante de l'activité où M. X... aurait été exposé au risque, à rembourser à la CPAM les sommes exposées par cette dernière, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1842 du code civil et L. 236-1 du code de commerce ;

2°/ qu'en affirmant que la procédure de prise en charge devait être conduite à l'égard de la SRD, tout en ayant relevé que la victime avait été de 1951 à 1983 le salarié, non de celle-ci, mais de la société cédante, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que la première entreprise était substituée à la seconde et avait la qualité "d'employeur " au sens des articles L. 451-1, L. 452-2 et L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en déclarant cependant que la société cédante ne pouvait pas solliciter sa mise hors de cause faute d'avoir produit le traité d'apport d'actifs du 31 décembre 1991 dont la portée n'était par ailleurs nullement contestée, et qu'elle devait personnellement garantir la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que l'opération de cession partielle d'actif n'ayant pas fait disparaître la personne morale qui avait été l'employeur, lequel demeure responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de sa faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale l'arrêt retient exactement que le salarié peut agir en reconnaissance de faute inexcusable contre l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, mais qu'il peut également, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'en réponse à la lettre d'avis de clôture prochaine de l'instruction du dossier de maladie professionnelle et de la possibilité d'en consulter les pièces adressée par la caisse à la société cessionnaire, celle-ci a répondu le 4 octobre 2006 que le dossier était suivi par la société cédante ;

Que de ces constations et énonciations dont il résultait que la société cessionnaire agissait à l'égard de la caisse pour le compte de la société cédante en lui transmettant le courrier et en sollicitant pour elle la transmission des pièces du dossier, la cour d'appel a pu déduire que la société cessionnaire ne s'était pas substituée à la société cédante en qualité d'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en ses autres branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 09-17.488, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société cessionnaire fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel du décès de M. X... lui soit déclarée inopposable, alors, selon le moyen :

1°/ que les textes relatifs à l'expertise technique prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à l'expertise sur pièce en cas de décès ; qu'en énonçant, pour considérer que la société SRD n'avait pas à être informée de l'expertise sur pièce préalablement à la décision concernant la pris en charge du décès, que cette expertise serait une expertise mise en oeuvre dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré relativement à une contestation sur l'état de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés, ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale que, chaque fois qu'elle procède à une mesure d'instruction pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel d'un sinistre déclaré par un assuré ou ses ayants droit, la caisse est tenue d'informer l'employeur préalablement à sa décision de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision ; que la mise en place d'une expertise médicale sur pièces pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel du décès d'un assuré et le rapport établi par l'expert constituent des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur qui doivent être mis à sa disposition, préalablement à la décision de la caisse relative au caractère professionnel du décès ; qu'en écartant comme inopérant, le moyen de la société SRD tiré de l'absence de convocation à l'expertise et d'information sur son existence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que par courrier du 4 juillet 2006 la caisse a informé la société cessionnaire de la décision de refus de prise en charge du décès à titre professionnel à la suite de laquelle elle a ordonné à la demande des consorts X... la mesure d'expertise médicale sur pièces, d'autre part, que par courrier adressé à la société cédante le 29 septembre 2006 à l'adresse du site exploité par la société cessionnaire la caisse a donné avis de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel du décès qui interviendrait le 16 octobre 2006, enfin que la société cessionnaire en a accusé réception à la caisse par un courrier du 4 octobre 2006 mentionnant que le dossier était suivi par le service juridique de la société cédante ;

Et attendu que les droits de la société cessionnaire tels qu'ils résultent des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce n'ont pas été méconnus puisqu'elle a été ainsi mise en mesure de consulter le dossier, de prendre connaissance de l'expertise sur pièces et de faire valoir ses arguments pour contester le caractère professionnel du décès durant un délai de quinze jours, nonobstant les considérations inexactes mais surabondantes de l'arrêt sur la nature de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne in solidum la société BP France et la société de la raffinerie de Dunkerque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BP France et de la société de la raffinerie de Dunkerque ; condamne la société de la raffinerie de Dunkerque à payer à la CPAM de Dunkerque la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° S 09-17.439 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société BP France

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré ayant prononcé la mise hors de cause de la société BP FRANCE et d'avoir dit que la société BP FRANCE serait tenue de garantir la CPAM de DUNKERQUE des conséquences de sa faute inexcusable ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en mise hors de cause de la société BP FRANCE : qu'une partie peut solliciter sa mise hors de cause lorsqu'aucune prétention n'est formée à son encontre ; qu'étant recherchée en faute inexcusable par les consorts X... la SA BP FRANCE a manifestement commis une erreur dans l'expression de sa demande en sollicitant sa mise hors de cause et a, en réalité, entendu solliciter le débouté de cette prétention en invoquant le moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ses dispositions ordonnant la mise hors de cause de la SA BP FRANCE et de dire que la pertinence du moyen tiré de l'opération d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 sera, si nécessaire, examiné avec les autres moyens de débouté opposés à la demande des consorts X... par la SA BP FRANCE » (arrêt p.9) ; « que le salarié peut actionner en reconnaissance de faute inexcusable l'employeur qu'il estime auteur de cette dernière, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs, mais qu'il peut également, s'il y a lieu, actionner le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré ; qu'il résulte en l'espèce des éléments constants du débat que pendant toute sa durée d'activité sur le site de la raffinerie de Dunkerque soit de 1951 à 1983, M. André X..., contrairement à ce que ses ayants droits soutiennent, n'a jamais été salarié de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE mais uniquement de la société BP FRANCE ; que les consorts X... ne soutenant pas qu'une subrogation soit intervenue entre ces dernières, il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ses dispositions retenant la faute inexcusable de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE et que les appelants doivent être déboutés de leur demande dirigée contre cette dernière mais également qu'il convient de rejeter comme manquant en droit le moyen tiré de l'acte d'apport partiel d'actif du 31 décembre 1991 soutenu par les deux sociétés pour s'opposer à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société BP FRANCE, ce moyen manquant de surcroît en fait dans la mesure où l'acte précité n'est pas produit ; qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que la maladie professionnelle affectant M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de la SA BP FRANCE » (arrêt p.14) ; « sur l'opposabilité des décisions de la Caisse à la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE et sur l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de cette dernière…qu'en l'espèce, le délai de 15 jours imparti par la caisse à la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE pour faire parvenir ses observations sur la décision à intervenir quant à la prise en charge de la maladie déclarée par M. André X... commençant à courir à partir de la date du 13 mai, date de réception du courrier du 12 mai 2004 clôturant l'instruction et se terminant en conséquence le 27 mai, il s'ensuit qu'en prenant la décision de prise en charge le 28 mai 2004 la caisse a respecté le délai qu'elle avait imparti à l'employeur ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE en inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. André X... ; que le moyen tiré du non respect par la caisse du délai de trois mois qui lui était imparti pour prendre une décision sur le caractère professionnel du décès de M. André X... manque en fait, une décision de refus de prise en charge étant intervenue le 29 juin 2006 soit dans le délai de trois mois imparti à la caisse, et qu'il constitue de surcroît un simple argument auquel la Cour n'est pas tenue de répondre, la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE n'en tirant aucune conséquence juridique ; que, mises en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré les procédures d'expertise médicale technique ou, en cas de décès, d'expertise sur pièces, auxquelles donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, ne sont pas opposables à l'employeur et que cette inopposabilité n'a pas pour effet l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le moyen tiré de l'absence de convocation de l'employeur à cette expertise ou d'information de l'employeur sur son existence est donc inopérant ; que par ailleurs manque totalement en fait le moyen de la SOCIETE DE RAFFINERIE DE DUNKERQUE, d'ailleurs constitutif d'un simple argument, selon lequel elle n'aurait pas été informée de la contestation par les consorts X... de la décision de la caisse de refus de prise en charge du décès de M. André X..., le courrier du 4 octobre 2006 de cette société établissant qu'elle a eu parfaitement connaissance de cette contestation ; qu'en conséquence de ce qui précède il convient de rejeter la demande présentée par la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE en reconnaissance de l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge du décès de M. André X... ; que la SA BP FRANCE ne sollicite pas que la décision de prise en charge du décès de M. André X... au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable ; que sa faute inexcusable ayant été reconnue, il convient par voie de conséquence de dire qu'elle est tenue de garantir la caisse des conséquences financières de cette faute ; » (arrêt p.17 et 18) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si un salarié a la possibilité, pour caractériser une faute inexcusable, d'agir contre tous ceux qu'il estime en être l'auteur, il appartient au juge, en cas de transmission à titre universel de tout ou partie d'une personne morale, de constater que les ayants-cause de celle-ci prennent purement et simplement sa place dans les obligations contractées par la personne cédante et que la dette comprise dans une telle universalité est transférée de plein droit à l'entité recevant celle-ci, de sorte qu'en affirmant que « manquerait en droit » (p.14 al.8) le moyen tiré de l'acte d'apport partiel d'actif du 3 décembre 1991 et en condamnant la SA BP FRANCE, société cédante de l'activité où M. X... aurait été exposé au risque, à rembourser à la CPAM les sommes exposées par cette dernière, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1842 du Code Civil et L.236-1 du Code de Commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la procédure de prise en charge devait être conduite à l'égard de la SRD, tout en ayant relevé que la victime avait été de 1951 à 1983 le salarié, non de celle-ci, mais de la société BP FRANCE, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis que la première entreprise était substituée à la seconde et avait la qualité « d'employeur » au sens des articles L. 451-1, L.452-2 et L.452-2, L.452-3 et R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en déclarant cependant que la société BP FRANCE ne pouvait pas solliciter sa mise hors de cause faute d'avoir produit le traité d'apport d'actifs du 31 décembre 1991 dont la portée n'était par ailleurs nullement contestée, et qu'elle devait personnellement garantir la CPAM de DUNKERQUE, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la limitation de l'appel résulte de la déclaration d'appel ou, à défaut, des dernières conclusions qui en dépendent ; qu'au cas présent, le TASS de LILLE avait, dans le jugement déféré à la Cour d'appel, mis hors de cause la société BP FRANCE ; que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, reprises oralement à l'audience (arrêt p. 9), les sociétés RAFFINERIE DE DUNKERQUE et BP FRANCE ne critiquaient ce jugement qu'en ce qui concerne l'opposabilité de la prise en charge, la caractérisation et les conséquences de la faute inexcusable ; que la CPAM de DUNKERQUE ne dirigeait ses écritures d'appel que contre la société SRD à l'exclusion de la société BP FRANCE et, reprenant oralement ses conclusions à l'audience, n'a pas formulé d'appel incident concernant la mise hors de cause de la société BP FRANCE prononcée par les premiers juges ; que, dès lors en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel de DOUAI a violé le texte susvisé ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE même en l'absence de limitation de l'appel, le juge d'appel ne peut excéder les limites des litiges en infirmant un chef du jugement qui n'est critiqué par aucune des parties ; qu'au cas présent, les sociétés RAFFINERIE DE DUNKERQUE et BP FRANCE, appelantes, sollicitaient la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé la mise hors de cause de la société BP FRANCE ; que ni les consorts X..., ni la CPAM de DUNKERQUE, intimés, n'ont déclaré faire appel incident de ce chef de dispositif du jugement ; qu'en estimant devoir infirmer le jugement sur ce point qui n'était contesté par aucune des parties, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident ; qu'au cas présent, le jugement de première instance avait mis hors de cause la société BP FRANCE et n'avait mis à sa charge aucune condamnation, ni aucune obligation de remboursement à l'égard de la CPAM de DUNKERQUE ; qu'en l'absence d'appel incident de la Caisse sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en absence d'appel incident sur la mise hors de cause de la société BP FRANCE, la question du respect par la CPAM de DUNKERQUE des obligations lui incombant en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de cette entreprise n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'à supposer même qu'elle ait eu le pouvoir de le faire, il incombait à la Cour d'appel, qui entendait infirmer d'office le jugement qui lui était déféré en ce qu'il avait mis hors de cause la société BP FRANCE pour autoriser la CPAM de DUNKERQUE à exercer une action récursoire à l'égard de cette entreprise, de rouvrir les débats pour entendre préalablement les observations de la société BP FRANCE sur ce point ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° V 09-17.488 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat aux Conseils, pour la société de la raffinerie de Dunkerque

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SRD de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de DUNKERQUE de reconnaître le caractère professionnel du décès de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité des décisions de la Caisse à la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE et sur l'action récursoire de la Caisse à l'encontre de cette dernière : qu'il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 et R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que, sauf inopposabilité à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la caisse récupère auprès de l'employeur les sommes versées à la victime au titre des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que, par l'imposition d'une cotisation complémentaire, le montant de la majoration de la rente ; qu'il résulte de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que par ailleurs que les dispositions de l'article 641 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, propres à la computation des délais légaux pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale à un employeur pour venir consulter le dossier de la caisse préalablement à la décision à intervenir sur la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, le délai de 15 jours imparti par la caisse à la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE pour faire parvenir ses observations sur la décision à intervenir quant à la prise en charge de la maladie déclarée par M. André X... commençant à courir à partir de la date du 13 mai, date de réception du courrier du 12 mai 2004 clôturant l'instruction et se terminant en conséquence le 27 mai, il s'ensuit qu'en prenant la décision de prise en charge le 28 mai 2004 la caisse a respecté le délai qu'elle avait imparti à l'employeur ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE en inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. André X... ; que le moyen tiré du non respect par la caisse du délai de trois mois qui lui était imparti pour prendre une décision sur le caractère professionnel du décès de M. André X... manque en fait, une décision de refus de prise en charge étant intervenue le 29 juin 2006 soit dans le délai de trois mois imparti à la caisse, et qu'il constitue de surcroît un simple argument auquel la Cour n'est pas tenue de répondre, la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE n'en tirant aucune conséquence juridique ; que, mises en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré les procédures d'expertise médicale technique ou, en cas de décès, d'expertise sur pièces, auxquelles donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, ne sont pas opposables à l'employeur et que cette inopposabilité n'a pas pour effet l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que le moyen tiré de l'absence de convocation de l'employeur à cette expertise ou d'information de l'employeur sur son existence est donc inopérant ; que par ailleurs manque totalement en fait le moyen de la SOCIETE DE RAFFINERIE DE DUNKERQUE, d'ailleurs constitutif d'un simple argument, selon lequel elle n'aurait pas été informée de la contestation par les consorts X... de la décision de la caisse de refus de prise en charge du décès de M. André X..., le courrier du 4 octobre 2006 de cette société établissant qu'elle a eu parfaitement connaissance de cette contestation ; qu'en conséquence de ce qui précède il convient de rejeter la demande présentée par la SOCIETE DE LA RAFFINERIE DE DUNKERQUE en reconnaissance de l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge du décès de M. André X... » ;


ALORS, D'UNE PART, QUE les textes relatifs à l'expertise technique prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à l'expertise sur pièce en cas de décès ; qu'en énonçant, pour considérer que la société SRD n'avait pas à être informée de l'expertise sur pièce préalablement à la décision concernant la pris en charge du décès, que cette expertise serait une expertise mise en oeuvre dans les seuls rapports entre la Caisse et l'assuré relativement à une contestation sur l'état de la victime, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés, ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que, chaque fois qu'elle procède à une mesure d'instruction pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel d'un sinistre déclaré par un assuré ou ses ayants droit, la CPAM est tenue d'informer l'employeur préalablement à sa décision de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date de sa décision ; que la mise en place d'une expertise médicale sur pièces pour pouvoir se prononcer sur le caractère professionnel du décès d'un assuré et le rapport établi par l'expert constituent des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur qui doivent être mis à sa disposition, préalablement à la décision de la Caisse relative au caractère professionnel du décès ; qu'en écartant comme inopérant, le moyen de la société SRD tiré de l'absence de convocation à l'expertise et d'information sur son existence, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen.



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Accident du travail


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