par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 6 octobre 2010, 09-42283
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Cour de cassation, chambre sociale
6 octobre 2010, 09-42.283

Cette décision est visée dans la définition :
Réintégration




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par M. Y..., du 2 novembre au 31 décembre 2007, en vertu d'un contrat à durée déterminée ayant pour motif un surcroît temporaire d'activité ; qu'il a été victime d'un accident du travail, le 31 décembre 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour allouer à M. X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture, intervenue en l'occurrence le 31 décembre 2007, les règles régissant le licenciement, qu'à cette date le contrat de travail de M. X... se trouvait suspendu du fait de l'accident du travail dont il avait été victime reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude par décision notifiée le 7 janvier 2008, qu'il s'ensuit que le licenciement est nul en application des articles L. 1226-13 et L. 1226-18, ce qui ouvre droit, non à l'indemnité de l'article L. 1226-15, mais à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, que lors de la rupture M. X... était âgé de 54 ans, comptait moins de deux mois d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1 873,04 euros, qu'il n'est fourni aucun autre élément permettant d'apprécier l'évolution de sa situation professionnelle après son licenciement, qu'en l'état de ces éléments il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu cependant que, si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;

D'où il suit qu'en limitant à une somme inférieure à six mois de salaire l'indemnité allouée au salarié en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 4 000 euros la somme allouée à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

AUX MOTIFS QUE « la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture, intervenue en l'occurrence le 31 décembre 2007, les règles régissant le licenciement ; or, à cette date, le contrat de travail de M. X... se trouvait suspendu du fait de l'accident du travail dont il avait été victime, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, par décision notifiée le 7 janvier 2008 ; il s'ensuit que le licenciement est nul en application des articles L.1226-13 et L.1226-18, ce qui ouvre droit, non à l'indemnité de l'article L.1226-15, mais à l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; lors de la rupture, M. X... était âgé de 54 ans, comptait moins de deux mois d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1.873,04 euros ; il n'est fourni aucun autre élément permettant d'apprécier l'évolution de sa situation professionnelle après son licenciement ; en l'état de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris devant être réformé de ce chef ; » (arrêt p.4)

1°) ALORS QUE le salarié licencié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail dont il a été victime, qui ne demande pas sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1226-15 du Code du Travail, soit douze mois de salaire ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait prétendre qu'à l'octroi de dommages et intérêts limités à une somme inférieure à douze mois de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-9, L.1226-13 et L.1226-15 du Code du Travail.


2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le salarié licencié au cours d'une période de suspension de son contrat de travail provoquée par un accident du travail dont il a été victime et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse et quelle que soit son ancienneté, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en limitant le montant des dommages et intérêts alloués à M. X... à une somme inférieure à six mois de salaire, motif pris de ce qu'il avait moins de deux mois d'ancienneté et ne justifiait pas de l'évolution de sa situation professionnelle après son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1226-9, L.1226-13 et L.1235-3 du Code du Travail.



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