par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 27 mai 2010, 09-14107
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 3ème chambre civile
27 mai 2010, 09-14.107

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;

Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 mars 2009), que la société Modling, maître de l'ouvrage, assurée en police dommages-ouvrage, par la société Cigna, aux droits de laquelle se trouve la société Ace European Group Limited (société Ace) a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé la société Ascot, assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de l'exécution du lot "étanchéité" dans la construction d'un immeuble ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, également assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 6 janvier 1992 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, la société Ace, condamnée par un arrêt du 17 avril 2003 à payer à la société Modling des sommes au titre du préfinancement des travaux de reprise, a exercé un recours subrogatoire contre Mme X..., venant aux droits de Guy X... décédé, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ascot, la société Socotec et les assureurs ;

Attendu que pour limiter la recevabilité du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage aux montants effectivement employés par le maître de l'ouvrage à la reprise des désordres, l'arrêt retient que la société Ace ne peut avoir plus de droits que l'assuré qu'elle a indemnisé, que les sommes versées en application de l'article L. 121-17 du code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres et qu'à défaut, l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article L. 121-12 du code des assurances une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le recours de la société Ace European en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des personnes tenues sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de leurs assureurs n'est recevable que dans la limite des montants effectivement employés à la reprise des désordres, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la SMABTP, la MAF et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP, de la MAF, de Mme X... et de la SOCOTEC ; condamne, ensemble, la SMABTP, la MAF et Mme X... à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le recours de la société Ace European en qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des personnes tenues sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil et de leurs assureurs, n'est recevable que dans la limite des montants effectivement employés à la reprise des désordres ;

Aux motifs que la société Ace European agit en qualité de subrogée aux droits du maître de l'ouvrage qu'elle a indemnisé ; que, subrogée au maître de l'ouvrage, elle ne peut pas avoir plus de droits que celui-ci ; que les sommes versées en application de l'article L.121-17 du Code des assurances doivent être affectées à la reprise des désordres ; qu'à défaut l'assureur possède une créance en remboursement à l'encontre de son assuré ; que c'est donc à juste titre que la SMABTP demande que le recours soit limité aux sommes effectivement affectées aux reprises des désordres ; que cependant la société Ace European qui a été condamnée à payer ces sommes n'a pas fait procéder elle-même aux travaux ; que la SMABTP et les autres parties sont aussi extérieures à ces opérations ; que la vérification de cette affectation suppose une période d'instruction ;


Alors que l'article L.121-12 du Code des assurances ouvre à l'assureur de dommages qui a payé l'indemnité due au maître de l'ouvrage une action subrogatoire à l'encontre des tiers responsables de ce dommage et de leurs assureurs sous la seule condition de la justification de ce paiement ; qu'en subordonnant en outre la recevabilité de cette action subrogatoire à la justification de l'affectation effective des sommes versées à la réparation de l'immeuble, la Cour d'appel a ajouté à l'article L.121-12 du Code des assurances une condition que celui-ci ne prévoit pas et l'a violé ;



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.