par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, 09-65272
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 janvier 2010, 09-65.272

Cette décision est visée dans la définition :
Résiliation




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 2008), que les consorts X..., propriétaires d'un bien rural donné à bail à M. Y..., ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de condamner le preneur à réaliser certains travaux et à cesser tout abattage de bois sans leur autorisation ; que le tribunal a partiellement accueilli leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, ils ont sollicité le prononcé de la résiliation du bail rural ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable en cause d'appel leur demande, alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'action en exécution et l'action en résiliation d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural consenti à M. Y..., que cette demande nouvelle formée par eux devant la cour d'appel était une demande principale se substituant à leur demande initiale devant le tribunal et qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle visant à obtenir sous astreinte condamnation du locataire à effectuer certains travaux ou s'abstenir de commettre des actes contraires aux dispositions du bail, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en résiliation, qui a pour effet de mettre à néant le contrat de bail, ne tend pas aux mêmes fins que la demande tendant à l'application de clauses de ce contrat, qui le laisse subsister ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en cause d'appel la demande de Monsieur Michel X..., Madame Nicole Z... épouse X... et Madame Marina X... tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural consenti à Monsieur Jean-Marc Y...,

AUX MOTIFS QU'en application des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, les demandes qui n'ont pas été formées devant les premiers juges sont irrecevables en cause d'appel, hormis s'il s'agit de demandes reconventionnelles ou si elles tendent aux mêmes fins que la demande initiale, étaient virtuellement comprises dans la prétention d'origine ou sont accessoires ou complémentaires à celle-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que les consorts X... n'ont pas sollicité de résiliation du bail devant les premiers juges ; que la demande nouvelle formée de ce chef par eux devant la Cour n'est pas une demande reconventionnelle mais une demande principale se substituant à leur demande initiale formée devant le Tribunal paritaire des baux ruraux ; que les intimés ne peuvent sérieusement soutenir qu'une telle demande tend aux mêmes fins que celle visant à obtenir sous astreinte condamnation du locataire à effectuer certains travaux ou s'abstenir de commettre des actes contraires aux dispositions du bail ; que la demande de résiliation ne pouvait pas plus être virtuellement comprise dans la demande initiale puisque celle-ci supposait, au contraire, le maintien du lien contractuel unissant les parties pour qu'il puisse y être fait droit ; qu'enfin cette demande nouvelle n'est ni complémentaire ni accessoire à la demande initiale ; qu'il convient en conséquence de la déclarer irrecevable en cause d'appel ;

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que l'action en exécution et l'action en résiliation d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural consenti à Monsieur Y..., que cette demande nouvelle formée par eux devant la Cour était une demande principale se substituant à leur demande initiale devant le Tribunal et qui ne tendait pas aux mêmes fins que celle visant à obtenir sous astreinte condamnation du locataire à effectuer certains travaux ou s'abstenir de commettre des actes contraires aux dispositions du bail, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X..., Madame Nicole Z... épouse X... et Madame Marina X..., de leur demande tendant à la reconstitution de la haie de la route de Marçay au carrefour des Gaschetières ;

AUX MOTIFS QUE pour condamner le preneur à replanter la haie et les arbres bordant la route allant de Marçay au carrefour des Gaschetières, le Tribunal a retenu que Monsieur Y... avait arraché les arbres sans avoir obtenu l'autorisation de son bailleur, cependant qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé à la demande des intimés que Maître A... huissier de justice, et des photographies qui y sont jointes, qu'il n'a été procédé à l'arrachage d'aucun arbre puisque l'huissier instrumentaire a dénombré 298 souches ; que ce procès-verbal qui mentionne que certains des arbres coupés avaient un diamètre de plus de trente centimètres ne précise pas quel était le nombre d'arbres ayant un tel diamètre, ni leur espèce ; que, si les photographies jointes au constat permettent de vérifier que se trouvent à côté de l'emplacement de la haie d'importants tas de branchages, elles ne font apparaître en revanche qu'un très petit nombre de troncs ou de branches importantes ; que l'appelant verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2006 par Maître B... duquel il ressort que la haie, composée quasi exclusivement d'épineux nés de rejets et d'ormes dont beaucoup étaient morts, empiétait d'une largeur de dix mètres sur le champ donné à bail ; qu'en février et en juillet 2008, ainsi qu'il est démontré par un nouveau procès-verbal de constat du même huissier de justice, ainsi que les photographies et attestations non démenties par les pièces versées aux débats par les intimés, cette même haie avait considérablement repoussé ; qu'il est ainsi établi que les arbres composant la haie n'ont pas été arrachés, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, mais seulement coupés à leur base ; que, s'agissant d'épineux, ces mêmes arbres ont recommencé très normalement à repousser à partir de leur base et ont reconstitué une haie, laquelle était déjà d'une taille importante en juillet 2008, qu'il n'est donc nullement nécessaire de procéder à la plantation de nouveaux arbres et que le chef de décision ayant fait droit à cette demande sera infirmé ;

ALORS QUE, aux termes du bail rural du 28 novembre 1997 toute modification ou suppression de toute haie nécessitera l'accord préalable du bailleur ; dès lors, en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à M. Jean-Marc Y..., que les arbres composant la haie étaient des épineux qui avaient recommencé très normalement à repousser à partir de leur base et avaient reconstitué une haie laquelle était déjà d'une taille importante en juillet 2008, la Cour d'appel, qui a relevé que dans son procès-verbal, l'huissier A... a dénombré 298 souches et mentionné que certains des arbres coupés avaient un diamètre de plus de trente centimètres, que les photographies jointes au constat font apparaître un très petit nombre de troncs ou de branches importantes, que suivant le procès-verbal dressé par l'huissier Maître B..., la haie était composée quasi exclusivement d'épineux nés de rejet et d'ormes, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressort que la haie comprenait également un nombre significatif d'arbres dont certains importants qui avaient été abattus, distincts des épineux qui seuls avaient repoussé, les conséquences légales qui s'imposaient en affirmant qu'il n'était nullement nécessaire de procéder à la plantation de nouveaux arbres, et partant, violé l'article 1184 ensemble l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X..., Madame Nicole Z... épouse X... et Madame Marina X... de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte au preneur de couper aucun arbre sans autorisation ;

AUX MOTIFS QUE le bail ne comprend aucune obligation pour le preneur de solliciter l'autorisation de son bailleur avant de couper un arbre mais précise seulement qu'il ne peut modifier ou supprimer les haies en place sans avoir recueilli une telle autorisation ; que Monsieur Y... a d'ailleurs, aux termes mêmes du bail, l'obligation d'entretenir seul les haies et les arbres se trouvant sur le fonds loué et est donc obligatoirement amené à couper des arbres pour remplir cet engagement contractuel ; que cette disposition du jugement, qui ne sanctionne pas une clause contractuelle mais empêche l'exécution normale du bail, sera en conséquence infirmée ;

ALORS QUE, d'une part, aux termes du bail rural du 28 novembre 1997, toute modification ou suppression de toute haie nécessitera l'accord préalable du bailleur ; dès lors, en affirmant que le bail ne comprend aucune obligation pour le preneur de solliciter l'autorisation de son bailleur avant de couper un arbre et que le jugement ne sanctionne pas une clause contractuelle, pour, infirmant le jugement, débouter les consorts X... de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte au preneur de couper aucun arbre sans autorisation, la Cour d'appel a méconnu les termes de la demande des consorts X..., qui ont uniquement sollicité, par voie de confirmation du jugement entrepris, qu'il soit fait interdiction à Monsieur Y... de couper tout nouvel arbre dans les haies du fonds loué, sans autorisation, et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé la convention des parties, qui prohibe toute modification de toute haie sans l'accord préalable du bailleur, et partant l'article 1134 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Résiliation


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