par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, 07-12592
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 septembre 2009, 07-12.592

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Divorce / séparation de corps
Erreur




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 279 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 887 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 1477, 1478 et 1485 du code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué ;

Attendu qu'un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; qu'aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagés le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d'un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des "prêts consommations au CIN et chez Cofidis" ; que, reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, M. X... l'a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s'était acquitté postérieurement au divorce ; que M. X... a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d'un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et ordonner que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l'immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et renvoyer à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales, l'arrêt attaqué énonce que si M. X... soutient et rapporte la preuve qu'une dette de communauté a été omise lors de l'établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l'immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Mme Y..., postérieurement au prononcé du divorce, n'ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l'économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR ordonné que Monsieur X... et Madame Y... règlent le sort des dettes et de l'immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge de première instance ;

AUX MOTIFS QUE, dans la procédure de divorce sur requête conjointe, la convention définitive a la même force exécutoire qu'une décision de justice et doit comporter règlement complet des effets du divorce ; que la liquidation à laquelle il est procédé doit englober tous les rapports pécuniaires entre les parties, de sorte que les ex-époux ne peuvent plus saisir un notaire pour régler le sort d'un immeuble commun et/ou de dettes de communauté qui n'ont pas été pris en compte dans la convention qui devait régir tous les effets du divorce ; que le jugement du 12 septembre 2000 n'a ordonné ni la liquidation du régime matrimonial des époux, ni désigné un notaire à cet effet ; que Monsieur X... démontre qu'une dette de communauté a été omise ; que cette dette procède d'un prêt contracté conjointement par les deux époux, selon acte authentique du 24 août 2000 ; que Monsieur X... soutient que ce prêt, d'un montant de 39.331,85 aurait servi, d'une part, à réaménager deux contrats CIN en cours, le prêt d'habitation et le prêt de 150,77 par mois qui devaient être pris en charge par Madame Y... aux termes de la convention définitive et, d'autre part, à désintéresser la COFIDIS pour une somme de 9.000  ; que Monsieur X... produit une attestation du 3 octobre 2006 du CIN qui indique que ce prêt « reprenait l'encours du prêt immobilier initial au nom de Mr et Mme X... et le restant des prêts COFIDIS pour un montant de 9.300  » ; que les contrats de prêts relatifs aux mensualités que Madame Y... s'était engagée à prendre en charge, vis-à-vis du CIN, dans le cadre de la convention définitive n'étant pas produits aux débats, il n'est dès lors pas possible de retenir de cette attestation que le prêt contracté le 24 août 2000 conjointement par les deux époux, correspond strictement aux engagements souscrits antérieurement par l'épouse ; qu'il apparaît d'autant moins possible de faire supporter à l'appelante le remboursement de l'intégralité des échéances de ce prêt qu'une partie de la somme empruntée, 9.300 , aurait servi à désintéresser divers autres créanciers également omis dans la convention définitive, de sorte que Madame Y... devrait supporter non seulement les sommes dues au CIN mais également les intérêts, au moins pour partie de ce prêt, sur la somme remboursée à COFIDIS ; qu'il convient de relever également que la lettre du 3 avril 2000 de la Société COFIDIS, récapitulant les sommes lui étant dues au titre de divers crédits à la consommation, est adressée nominativement à Monsieur X... ; qu'ainsi, dans la mesure où Madame Y... demeure taisante sur ces opérations, il n'est pas davantage possible de retenir que celle-ci serait débitrice de tous ces crédits pour moitié ; que la demande de Monsieur X... au titre du prêt CICAL relève de l'exécution de la convention définitive ; que le sort de l'immeuble de la communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Madame Y..., postérieurement au prononcé du divorce, n'ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive censée régler tous les effets du divorce des époux ; qu'il ressort de ces constatations que les demandes présentées sont de nature à modifier considérablement l'économie de la convention définitive homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 ; qu'infirmant le jugement entrepris, la Cour ordonne qu'en application de l'article 279 alinéa 2 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l'immeuble commun omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge, et les renvoie à cette fin devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX ;

ALORS D'UNE PART QUE, si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué ; que le jugement du 12 septembre 2000 ayant prononcé le divorce sur requête conjointe de Monsieur X... et de Madame Y... a homologué une convention définitive qui ne faisait pas mention de l'immeuble commun ; que Monsieur X... ayant demandé le partage complémentaire tendant à la licitation de cet immeuble, la Cour d'Appel ne pouvait ordonner aux parties de régler le sort de cet immeuble par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge sans violer les articles 279 et 1477 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant à la contribution entre époux à la charge d'une dette à l'égard d'un tiers ; que Monsieur X... avait indiqué que la convention définitive avait omis certains prêts et demandait à la Cour d'Appel d'obliger Madame Y... à contribuer à la charge de ces dettes ; qu'ayant constaté que Madame Y... n'ignorait rien de ce passif, la Cour d'Appel a ordonné aux parties de régler le sort de ces dettes par voie conventionnelle et a désigné le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX pour contrôler cette convention, méconnaissant ainsi les pouvoirs qu'elle tient des textes susvisés et des articles 1478 et1485 du Code Civil.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Divorce / séparation de corps
Erreur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.