par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, 08-40541
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 juillet 2009, 08-40.541

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007), que la société Prosegur technologie a été condamnée à payer diverses sommes à M. X... par un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles ; que le conseil de la société a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société Prosegur technologie fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions déposées à la barre par une partie ont été préalablement communiquées à son adversaire ; qu'en statuant sur la recevabilité de l'appel sans à aucun moment faire ressortir que les conclusions de M. X... "déposées à la barre" auraient préalablement été communiquées à la société Prosegur technologie, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que dans les matières contentieuses, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; qu'une juridiction prud'homale, statuant en référé, ne saurait donc relever d'office son incompétence territoriale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel de Paris, statuant en matière de référé prud'homal, avait notifié aux parties une convocation pour la première audience portant la mention "pour plaider sur la recevabilité de l'appel", audience au cours de laquelle elle a statué sur sa compétence territoriale ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen pris de son incompétence territoriale, la cour d'appel a violé l'article 93 du code de procédure civile ;


3°/ que la cour d'appel qui constate son incompétence territoriale doit seulement se dessaisir et désigner la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'elle ne saurait en aucun cas déclarer l'appel irrecevable ; qu'en disant que l'appel formé devant une juridiction incompétente était "irrecevable", la cour d'appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel n'avait pas été formé devant la cour d'appel de Versailles, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prosegur technologie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prosegur technologie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur technologie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel de la société PROSEGUR irrecevable

AUX MOTIFS QUE l'appel a été formé devant la cour d'appel de PARIS ; que l'appel aurait dû être formé devant la cour d'appel de VERSAILLES, territorialement compétente ; que l'appel est en conséquence irrecevable ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions déposées à la barre par une partie ont été préalablement communiquées à son adversaire ; qu'en statuant sur la recevabilité de l'appel sans à aucun moment faire ressortir que les conclusions de Monsieur X... «déposées à la barre » auraient préalablement été communiquées à la société PROSEGUR TECHNOLOGIE, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans les matières contentieuses, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; qu'une juridiction prud'homale, statuant en référé, ne saurait donc relever d'office son incompétence territoriale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la cour d'appel de PARIS, statuant en matière de référé prud'homal, avait notifié aux parties une convocation pour la première audience portant la mention « Pour plaider sur la recevabilité de l'appel », audience au cours de laquelle elle a statué sur sa compétence territoriale ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen pris de son incompétence territoriale, la cour d'appel a violé l'article 93 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel qui constate son incompétence territoriale doit seulement se dessaisir et désigner la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'elle ne saurait en aucun cas déclarer l'appel irrecevable ; qu'en disant que l'appel formé devant une juridiction incompétente était «irrecevable », la cour d'appel a violé les articles 96 et 97 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.