par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 11 février 2009, 08-40095
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Cour de cassation, chambre sociale
11 février 2009, 08-40.095

Cette décision est visée dans la définition :
Transaction




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Fédération des oeuvres laïques du Var (FOL 83 ) à compter du 13 décembre 1999 en qualité de coordinatrice d'actions de formation, classée au groupe 6, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'animation ; qu'en 2004, la FOL 83 a présenté au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des aides pour les départs volontaires des salariés concernés ; que par lettre du 25 octobre 2004, Mme X... a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans le cadre de ce plan, alors que le délai était expiré ; qu'elle a, le 23 novembre 2004, fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu pour le 2 décembre 2004 ; que les parties ont signé le 29 novembre 2004 une convention stipulant qu'il était mis fin d'un commun accord au contrat de travail, moyennant le versement par l'employeur de diverses sommes ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire, l'annulation de la convention de rupture amiable et la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassement dans le groupe 7 de la convention collective nationale de l'animation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de juger en raison de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en reprochant à la salariée de n'apporter aucun élément justificatif des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de vérifier les fonctions réellement exercées par la salariée, nécessairement connues de l'employeur, au besoin en invitant les parties à fournir tous les éléments d'information nécessaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du code civil ;

2°/ que l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation prévoit en son article 1.5, d'une part, que le groupe 6, coefficient 350, correspond à un emploi impliquant, soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens et une assez large autonomie, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement de petite taille, le critère de classification résidant dans le fait que le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe et définir son programme, et d'autre part, que le groupe 7, coefficient 400, correspond à un emploi impliquant une délégation permanente de responsabilité et une autonomie supposant que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats, le critère de classification résidant dans le fait qu'il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission ; qu'en outre, l'annexe I précitée prévoit, en son article 1.8 intitulé « Exemple d'emplois et formations », que les « responsables de formation » font partie du groupe 6 ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son contrat de travail était accompagné d'une fiche descriptive de poste selon laquelle elle devait assurer, non pas des fonctions de responsable de formation, mais quatre missions, sur les plans organisationnel, budgétaire et pédagogique, d'une part au niveau de la formation, et d'autre part en ce qui concerne le suivi des emplois jeunes du secteur associatif (OFAJ), la coordination d'un dispositif de formation en partenariat avec l'Education nationale (PAEJ), et le montage de projets d'échanges franco-allemands pour la jeunesse (ateliers relais) ; qu'elle avait en outre fait valoir, dans ses conclusions précitées, qu'il résultait de la fiche de poste précitée qu'elle définissait les objectifs, établissait le programme de travail, conduisait ce programme et l'évaluait y compris dans ces aspects financiers, ce qui correspondait à un poste du groupe 7 ; qu'en se bornant à relever que les conclusions d'appel de la salariée ne faisaient que confirmer que les missions qui lui étaient confiées relevaient toutes du groupe 6, sans rechercher si la salariée n'exerçait pas en réalité les fonctions décrites par la fiche de poste annexée au contrat de travail, et, dans l'affirmative, si celles-ci ne correspondaient pas au groupe 7 de la convention collective, dès lors qu'elles supposaient que la salariée engage sa responsabilité quant à la définition des objectifs, les décisions à prendre et l'évaluation des écarts entre les prévisions et les décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.5 et 1.8 de l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a analysé les fonctions effectivement exercées par la salariée au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'animation, et qui a constaté que l'intéressée ne rapportait pas la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée a, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1231-4 du code du travail, les articles 1134 et 2044 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'une rupture amiable du contrat de travail reste possible dès lors qu'elle ne cache pas une transaction destinée à régler les conséquences d'un litige ; que s'agissant du litige en cause, il est resté à l'état de discussions entre les parties, la procédure engagée par l'employeur pour faute n'ayant pas eu de suite en raison de l'initiative prise par la salariée de demander la rupture de son contrat de travail pour un tout autre motif ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle retenait que la rupture amiable du contrat de travail était intervenue en dehors du champ d'application du plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion d'une réduction d'effectifs pour motif économique, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association Fédération des oeuvres laïques du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Fédération des oeuvres laïques du Var à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 264 (SOC.) ;

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce qu'elle soit reclassée au groupe 7 de la convention collective nationale de l'animation et à ce qu'en conséquence, l'Association FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 15.330 à titre de rappel de salaire et de 1.533 à titre de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée par la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR (FOL 83) à partir du 13 décembre 1999, d'abord par des contrats à durée déterminée puis, à partir du 1er juillet 2000, par contrat à durée indéterminée et à temps plein ; qu'aux termes de ce dernier contrat, elle exerçait les fonctions de coordinatrice d'actions de formation et était classée au groupe 6 coefficient 350 de la convention collective nationale de la formation ; que Madame X... a signé le 26 novembre 2004 une convention de rupture amiable du contrat de travail ; que celui-ci a pris fin le 29 novembre 2004 ; qu'elle soutient que son emploi relevait du groupe 7 de la convention collective ; qu'elle n'apporte aucun élément justificatif des tâches réellement effectuées, ne fait que confirmer que les missions qui lui étaient confiées relevaient toutes du groupe 6 ; qu'elle se prévaut du diplôme de licence en droit qu'elle a obtenu en 1993 ; qu'elle n'a pas été recrutée sur diplôme ; que l'annexe 1 de la CCN prévoit que les niveaux de diplôme ne peuvent pas servir à la classification des salariés et ne sont donnés qu'à titre indicatif ; qu'elle semble se prévaloir d'une modification de ses missions qui aurait été apportée au mois de juin 2004 à son contrat de travail ; que cette modification – si elle a bien été proposée – n'est jamais entrée en application et la salariée réclame au surplus une reclassification depuis son embauche et non pas depuis juin 2004 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut refuser de juger en raison de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en reprochant à la salariée de n'apporter aucun élément justificatif des tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de vérifier les fonctions réellement exercées par la salariée, nécessairement connues de l'employeur, au besoin en invitant les parties à fournir tous les éléments d'information nécessaires, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 du Code civil ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation prévoit en son article 1.5, d'une part, que le groupe 6, coefficient 350, correspond à un emploi impliquant, soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens et une assez large autonomie, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement de petite taille, le critère de classification résidant dans le fait que le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe et définir son programme, et d'autre part, que le groupe 7, coefficient 400, correspond à un emploi impliquant une délégation permanente de responsabilité et une autonomie supposant que le contrôle s'appuie notamment sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats, le critère de classification résidant dans le fait qu'il engage sa responsabilité sur les prévisions et les décisions qu'il est amené à prendre et sur les prévisions qu'il est amené à formuler dans le cadre de sa mission ; qu'en outre, l'annexe I précitée prévoit, en son article 1.8 intitulé « Exemple d'emplois et formations », que les « responsables de formation » font partie du groupe 6 ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait soutenu que son contrat de travail était accompagné d'une fiche descriptive de poste selon laquelle elle devait assurer, non pas des fonctions de responsable de formation, mais quatre missions, sur les plans organisationnel, budgétaire et pédagogique, d'une part au niveau de la formation, et d'autre part en ce qui concerne le suivi des emplois jeunes du secteur associatif (OFAJ), la coordination d'un dispositif de formation en partenariat avec l'Education Nationale (PAEJ), et le montage de projets d'échanges franco-allemands pour la jeunesse (ateliers relais) ; que l'exposante avait en outre fait valoir, dans ses conclusions précitées, qu'il résultait de la fiche de poste précitée qu'elle définissait les objectifs, établissait le programme de travail, conduisait ce programme et l'évaluait y compris dans ces aspects financiers, ce qui correspondait à un poste du groupe 7 ; qu'en se bornant à relever que les conclusions d'appel de la salariée ne faisaient que confirmer que les missions qui lui étaient confiées relevaient toutes du groupe 6, sans rechercher si la salariée n'exerçait pas en réalité les fonctions décrites par la fiche de poste annexée au contrat de travail, et, dans l'affirmative, si celles-ci ne correspondaient pas au groupe 7 de la convention collective, dès lors qu'elles supposaient que la salariée engage sa responsabilité quant à la définition des objectifs, les décisions à prendre et l'évaluation des écarts entre les prévisions et les décisions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.5 et 1.8 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la l'Association OEUVRES LAÏQUES DU VAR (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 3.577 à titre d'indemnité de préavis, 357,70 à titre de congés payés afférents, et 30.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée par la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR (FOL 83) à partir du 13 décembre 1999, d'abord par des contrats à durée déterminée puis, à partir du 1er juillet 2000, par contrat à durée indéterminée et à temps plein ; qu'aux termes de ce dernier contrat, elle exerçait les fonctions de coordinatrice d'actions de formation et était classée au groupe 6 coefficient 350 de la convention collective nationale de la formation ; que les relations entre la salariée et son employeur se sont dégradées à partir du mois de juin 2004 ; qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 23 novembre 2004 et d'une convocation à entretien préalable prévu pour le 2 décembre 2004 ; que Madame X... a signé le 26 novembre 2004 une convention de rupture amiable du contrat de travail ; que celui-ci a pris fin le 29 novembre 2004 ; que Madame X... rappelle que la convention qu'elle a signée s'intitule « Convention de départ volontaire pour motif économique dans le cadre du PSE » ; que les parties ont signé une convention qualifiée de « Convention de rupture amiable pour raison économique » ; que la FOL 83 subissait en 2004 des difficultés économiques qui la contraignaient à procéder à une compression d'effectif, et qu'elle avait présenté au CE un plan social qui aidait les départs volontaires des salariés ; que Madame X... ne faisait pas partie des salariés dont le licenciement était envisagé ; que la date d'échéance du dépôt des candidatures au départ volontaire avait été fixée au 28 juillet 2004 ; que par ailleurs les relations professionnelles entre Madame X... et son employeur s'étaient dégradées depuis 2004, donnant lieu à des échanges importants de courriers et à deux avertissements donnés à la salariée le 19 août 2004 puis le 15 novembre 2004 ; qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 23 novembre 2004 en même temps qu'il la mettait à pied à titre conservatoire ; que dans ce contexte et deux jours après avoir été convoquée, Madame X... a adressé le 25 octobre à son employeur une lettre de candidature dans le cadre des départs volontaires au plan de sauvegarde, tout en se déclarant « consciente qu'à ce jour, sa demande était forclose », en indiquant que son projet était d'obtenir un Master II « responsable de formation » dispensé au Département des sciences de l'éducation à LAMBESC ; que la salariée a reçu l'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire du mois de novembre et une indemnité de départ ; qu'elle fait en vain valoir qu'elle aurait dû bénéficier des conditions prévues pour les départs négociés dans le cadre d'un licenciement collectif dont elle ne faisait pas partie ; qu'une rupture amiable du contrat de travail reste par ailleurs toujours possible, dès lors qu'elle n'est pas invalidée par un vice du consentement ou qu'elle ne cache pas une transaction destinée à régler les conséquences d'un litige ; que la teneur des courriers adressés par la salariée à son employeur, le mail du 14 novembre 2004 dans lequel elle négocie les conditions de la convention de rupture et les termes de cette convention mentionnant qu'elle reconnaît avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision en toute connaissance de cause (article 4) excluent que l'on puisse dire qu'elle était insuffisamment informée ; qu'une absence de trois semaines pour une «algie scapulaire aiguë » et un syndrome anxio-dépressif réactionnel ne constituent pas une dégradation de l'état de santé susceptible de justifier un vice du consentement ; que s'agissant du litige, il en est resté à l'état de discussions entre les parties, la procédure qui avait été engagée par l'employeur pour des faits fautifs qu'il reprochait à la salariée (actes d'insubordination, propos insultants) n'ayant pas eu de suite en raison de l'initiative prise par la salariée de demander la rupture de son contrat de travail pour tout autre motif ; qu'il n'existe pas de motif d'annuler la convention de rupture amiable et d'assimiler la rupture du contrat de travail à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU'une convention de rupture amiable du contrat de travail, qui suppose un accord entre les parties sur le principe et les modalités de la rupture, ne peut comporter de transaction, laquelle suppose l'existence d'un litige entre les parties né ou à naître ; qu'une transaction ne peut intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que l'article 6 de la convention de rupture amiable prévoit que Madame X... se déclare remplie de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et qu'en conséquence, les parties renoncent, sous réserve de l'exécution du présent accord, à toute action ou instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter de l'exécution ou de la rupture du contrat les ayant liées ; qu'il en résulte que la convention de rupture est entachée de nullité ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que le litige relatif aux faits fautifs que l'employeur reprochait à la salariée dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave en était resté à l'état de discussions entre les parties, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 1134 alinéa 2 et 2044 du Code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'une convention de rupture amiable du contrat de travail, qui suppose un accord entre les parties sur le principe et les modalités de la rupture, ne peut comporter de transaction, laquelle suppose l'existence d'un litige entre les parties né ou à naître ; que n'est pas caractérisée la disparition d'un tel litige lors de la conclusion de la convention de rupture du seul fait de l'abandon par l'employeur de la procédure de licenciement pour faute grave qui en était à l'origine, en raison de l'initiative prise par le salarié de présenter sa candidature à un départ volontaire dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif économique qui ne le concernait pas, en annonçant son projet de suivre une formation professionnelle pour l'obtention d'une qualification ressortissant de la convention collective de branche applicable à l'entreprise ; qu'un tel projet de formation se rattache en principe à l'exécution du contrat de travail et au maintien du salarié dans l'entreprise et non à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'a pas en lui-même pour effet de faire disparaître le litige né d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en décidant que le litige ayant donné lieu à la transaction n'avait pas eu de suite en raison de l'abandon de la procédure de licenciement pour faute grave du fait de l'initiative prise par la salariée de demander la rupture de son contrat de travail pour suivre une formation professionnelle de responsable de formation, qualification prévue en réalité par la convention collective applicable aux relations de travail, en sorte que ladite formation était susceptible de se rattacher à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble, les articles L. 900-1 alinéas 1 et 2, L. 900-3, L. 931-1 et L. 931-6 du Code du travail ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'est entachée de nullité la convention de rupture amiable signée par une salariée dont le consentement a été donné sous l'empire de la violence au sens de l'article 1112 du Code civil dès lors que, comme l'a relevé la Cour d'appel en l'espèce, les relations entre la salariée et son employeur s'étaient dégradées, ce qui avait donné lieu à deux avertissements puis à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire et fixation d'un entretien préalable, et que c'était dans ce contexte, toujours selon les constatations de l'arrêt, que deux jours après la date de l'entretien, la salariée avait adressé à l'employeur une lettre de candidature dans le cadre des départs volontaires organisés par ailleurs par le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise, compte tenu de son projet de formation professionnelle pour l'obtention du diplôme de responsable de formation, ce qui avait abouti à la signature d'une convention de rupture amiable du contrat de travail contenant une clause transactionnelle six jours après la date de l'entretien préalable, la salariée ayant par ailleurs donné pour tout motif sa volonté de suivre une formation de responsable de la formation ; qu'en écartant l'existence d'un vice du consentement quand il résultait de ces constatations de fait que la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail de manière libre et éclairée dès lors qu'elle était sous le coup d'une procédure de licenciement pour faute grave succédant à deux avertissements et que son projet de formation aurait dû, en l'absence de cette procédure, se concrétiser dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, la Cour d'appel, qui a relevé de manière inopérante que la salariée avait eu le temps de la réflexion et que son syndrome dépressif ne constituait pas une dégradation de l'état de santé susceptible d'établir un vice du consentement, a violé, par fausse application, les articles 1111 et 1112 du Code civil ;

ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'exposante avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur l'avait poussée au départ de l'entreprise lorsque, ayant engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique, il avait dû envisager de supprimer un poste de coordinateur d'actions de formation, et qu'en application des critères d'ordre des licenciements, devait être licenciée non pas l'exposante, mais une salariée protégée dont l'employeur voulait éviter le licenciement en raison de la nécessité de demander une autorisation administrative de licenciement, de sorte qu'il avait d'abord demandé à l'exposante de modifier ses fonctions de coordinateur d'actions de formation, puis, en l'état de son refus, avait exercé sur elle des pressions en lui notifiant deux avertissements puis en engageant à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave, ce qui avait conduit la salariée à accepter une convention de rupture amiable pour motif économique alors même que les conditions légales n'en étaient pas remplies dès lors que, d'une part, cette convention contenait une transaction et que, d'autre part, sa candidature au départ avait été présentée postérieurement à la date fixée par le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'en toute hypothèse, elle ne faisait pas partie des salariés dont l'emploi était supprimé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la l'Association OEUVRES LAIQUE DU VAR (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 3.577 à titre d'indemnité de préavis, 357,70 à titre de congés payés afférents et 30.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée par la FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR (FOL 83) à partir du 13 décembre 1999, d'abord par des contrats à durée déterminée, puis, à partir du 1er juillet 2000, par contrat à durée indéterminée et à temps plein ; qu'aux termes de ce dernier contrat, elle exerçait les fonctions de coordinatrice d'actions de formation et était classée au groupe 6 coefficient 350 de la convention collective nationale de la formation ; que les relations entre la salariée et son employeur se sont dégradées à partir du mois de juin 2004 ; qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifiée le 23 novembre 2004 et d'une convocation à entretien préalable prévu pour le 2 décembre 2004 ; que Madame X... a signé le 26 novembre 2004 une convention de rupture amiable du contrat de travail ; que celui-ci a pris fin le 29 novembre 2004 ; que Madame X... rappelle que la convention qu'elle a signée s'intitule « Convention de départ volontaire pour motif économique dans le cadre du PSE » ; que les parties ont signé une convention qualifiée de « Convention de rupture amiable pour raison économique » ; que la FOL 83 subissait en 2004 des difficultés économiques qui la contraignait à procéder à une compression d'effectif, et qu'elle avait présenté au CE un plan social qui aidait les départs volontaires des salariés ; que Madame X... ne faisait pas partie des salariés dont le licenciement était envisagé ; que la date d'échéance du dépôt des candidatures au départ volontaire avait été fixée au 28 juillet 2004 ; que par ailleurs les relations professionnelles entre Madame X... et son employeur s'étaient dégradées depuis 2004, donnant lieu à des échanges importants de courriers et à deux avertissements donnés à la salariée le 19 août 2004 puis le 15 novembre 2004 ; qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui a convoqué la salariée à un entretien préalable par lettre du 23 novembre 2004 en même temps qu'il la mettait à pied à titre conservatoire ; que dans ce contexte, et deux jours après avoir été convoquée, Madame X... a adressé le 25 octobre à son employeur une lettre de candidature dans le cadre des départs volontaires au plan de sauvegarde, tout en se déclarant « consciente qu'à ce jour, sa demande était forclose », en indiquant que son projet était d'obtenir un Master II « responsable de formation» dispensé au Département des sciences de l'éducation à LAMBESC ; que la salariée a reçu l'indemnité compensatrice de congés payés, le salaire du mois de novembre et une indemnité de départ ; qu'elle fait en vain valoir qu'elle aurait dû bénéficier des conditions prévues pour les départs négociés dans le cadre d'un licenciement collectif dont elle ne faisait pas partie ; qu'une rupture amiable du contrat de travail reste par ailleurs toujours possible, dès lors qu'elle n'est pas invalidée par un vice du consentement, ou qu'elle ne cache pas une transaction destinée à régler les conséquences d'un litige ; que la teneur des courriers adressés par la salariée à son employeur, le mail du 14 novembre 2004 dans lequel elle négocie les conditions de la convention de rupture et les termes de cette convention mentionnant qu'elle reconnaît avoir eu le temps nécessaire à la prise de sa décision en toute connaissance de cause (article 4) excluent que l'on puisse dire qu'elle était insuffisamment informée ; qu'une absence de trois semaines pour une «algie scapulaire aiguë » et un syndrome anxio-dépressif réactionnel, ne constituent pas une dégradation de l'état de santé susceptible de justifier un vice du consentement ; que s'agissant du litige, il en est resté à l'état de discussions entre les parties, la procédure qui avait été engagée par l'employeur pour des faits fautifs qu'il reprochait à la salariée (actes d'insubordination, propos insultants) n'ayant pas eu de suite en raison de l'initiative prise par la salariée de demander la rupture de son contrat de travail pour tout autre motif ; qu'il n'existe pas de motif d'annuler la convention de rupture amiable et d'assimiler la rupture du contrat de travail à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la requalification par le juge d'une rupture d'un commun accord conclue pour motif économique en rupture d'un commun accord pour motif personnel ne lui enlève pas sa nature juridique de rupture du contrat de travail pour motif économique ; qu'il résulte de l'article L. 321-1 alinéa 2 du Code du travail que toutes les ruptures résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa 1er de ce texte sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L .321-1 à L. 321-15 de ce Code ; qu'il en est ainsi d'une rupture d'un commun accord conclue pour motif économique ; que le salarié ayant accepté un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi a les mêmes droits que les autres salariés concernés par ce plan qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que la rupture doit être fondée sur la suppression ou la transformation de son emploi ayant pour origine l'une des causes énoncées par l'article L. 321-1 précité ; qu'en l'espèce, la convention de rupture amiable, intitulée « Convention de rupture amiable pour raisons économiques », fait référence aux « graves difficultés économiques » de l'association employeur, ainsi qu'à la « compression d'effectif » qui s'en est suivie, au « plan social qui a été présenté au comité d'entreprise » et au désir de la salariée « de bénéficier de l'aide au départ volontaire accordée aux personnes qui prendront l'initiative de rompre d'elles-mêmes leur contrat de travail, mesure prévue au paragraphe 3.4.1.10 « Permettre les départs volontaires » chapitre III du PSE » ; qu'il s'en déduit que le régime juridique de la rupture est celui régi par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-15 du Code du travail ; qu'en relevant que la salariée ne pouvait bénéficier des conditions prévues pour les départs négociés au motif inopérant que la salariée ne faisait pas partie du projet de licenciement collectif, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 321-1 alinéa 2 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle de contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'exposante avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son emploi de coordinatrice d'actions de formation n'avait pas été supprimé par application des critères d'ordre des licenciements ; que la Cour d'appel, ayant relevé que la salariée ne faisait pas partie de la procédure de licenciement collectif, aurait dû en déduire que l'emploi de la salariée n'ayant pas été supprimé, la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause économique réelle et sérieuse ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs erronés que les règles relatives aux départs volontaires n'étaient pas applicables, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 321-1 alinéa 1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN QUE le salarié parti volontairement de l'entreprise dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi a droit à l'ensemble des indemnités auxquelles ont droit les salariés ayant fait l'objet d'un licenciement dans le cadre de cette procédure, et donc en particulier à l'indemnité de préavis ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de préavis aux motifs erronés que les règles relatives aux départs volontaires n'étaient pas applicables, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 du même Code.



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Cette décision est visée dans la définition :
Transaction


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.