par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 25 juin 2008, 07-17766
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 juin 2008, 07-17.766

Cette décision est visée dans la définition :
Indexation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2007) d'avoir homologué le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire en ce qui concerne les évaluations des biens composant la masse à partager entre les consorts X..., sauf à préciser que les estimations seraient majorées en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession, alors, selon le moyen, que les biens objets du partage doivent être évalués à la date la plus proche du partage à intervenir ; que tel n'est pas le cas de la réactualisation de la valeur d'un bien selon l'indice du coût de la construction ; qu'après avoir constaté "la forte croissance du marché de l'immobilier depuis la date de l'expertise judiciaire", la cour d'appel a décidé de retenir la valeur fixée par l'expert quatre ans avant le partage, majorée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 832 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que les attestations produites par M. Jean-Pierre X... n'établissaient pas que les immeubles avaient été sous-évalués par l'expert, la cour d'appel a constaté que la croissance du marché de l'immobilier était de nature à affecter les évaluations proposées ; que, n'étant pas soutenu que les caractéristiques particulières de ces biens s'étaient modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a pu décider que ces évaluations seraient majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... et le condamne à payer à Mme Danièle X... et à MM. Edgar et Christophe X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.



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