par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 4 juin 2008, 06-45757
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
4 juin 2008, 06-45.757

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006), que Mme X..., engagée à compter du 5 juillet 1997 par la société HSBC, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur n'est tenu de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié que le jour où ce dernier sort des effectifs de l'entreprise, soit à la fin du préavis, peu important qu'il soit exécuté ou non ; qu'un préavis s'imposant en cas de licenciement et de démission, il s'impose tout autant dans l'hypothèse d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié, qui produit les effets, soit d'une démission, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, un employeur n'est tenu de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail à un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail qu'à la fin du préavis, peu important qu'il soit exécuté ou non ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mai 2006 et qu'elle a cessé ses fonctions le 29 mai suivant, sans exécuter le préavis de trois mois auquel elle était tenue ; qu'en jugeant que l'employeur serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite parce qu'il refusait de remettre à la salariée son attestation ASSEDIC et son certificat de travail avant la date de fin du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-31, L. 122-8 et L. 122-16 du code du travail ;

2°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite ne peut pas être retenue dès lors que la découverte de l'illicite nécessite un raisonnement juridique complexe en ce qu'il suppose de découvrir les implications d'une jurisprudence récente en conjuguant diverses règles de droit ; qu'il ne peut donc pas y avoir de trouble manifestement illicite du fait, pour un employeur, de refuser de remettre son attestation ASSEDIC et son certificat de travail à un salarié le jour où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, parce que selon lui le salarié est tenu à un préavis et que les documents litigieux ne doivent être remis qu'à la fin du préavis ;

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, constatant que l'employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la formation de référé a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.