par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 3 octobre 2007, 06-12186
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
3 octobre 2007, 06-12.186

Cette décision est visée dans la définition :
Procédure civile




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2005) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 novembre 2002, pourvoi n° 01-12.792) que la société Automobiles Sud Manche (la société) exploitait une concession automobile dans des locaux donnés à bail par Mme X... ; que la propriétaire lui ayant notifié successivement un congé avec offre de renouvellement puis un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction et enfin deux commandements visant la clause résolutoire, la société a saisi le tribunal qui a constaté l'absence de violation des obligations entraînant le jeu de la clause résolutoire, a fixé à une certaine somme, le montant de l'indemnité d'éviction et a condamné Mme X... au paiement de cette somme contre versement de laquelle l'expulsion de la société était ordonnée ; que Mme X... a interjeté appel et a été autorisée à assigner la société à jour fixe ; que l'arrêt rendu sur assignation à jour fixe a été cassé pour violation des dispositions de l'article 918 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la cour de renvoi était valablement saisie des demandes de Mme X... et d'infirmer le jugement quant au montant de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient à la date de la décision cassée et que la procédure doit être reprise devant la cour de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en conséquence, tenue de statuer dans le cadre de la procédure à jour fixe introduite par Mme X..., il appartenait à la cour d'appel, sans que le fait que l'affaire ait été instruite selon la procédure de mise en état puisse modifier les droits de celle-ci, de rejeter les demandes et les conclusions de Mme X... qui n'auraient pas été formulées dans la requête tendant à être autorisée à jour fixe, ainsi que les pièces qui n'auraient pas été visées dans cette requête ; qu'en refusant de faire application de l'article 918 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu ensemble les articles 925, 621 et 625 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si les demandes et conclusions formulées par Mme X... devant la cour de renvoi avaient été valablement formulées à l'appui de sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe et les pièces produites à l'appui de sa demande et moyens visés dans ladite requête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

Mais attendu que, lorsqu'il est fait usage de la faculté ouverte par l'article 925 du nouveau code de procédure civile de renvoyer devant le conseiller de la mise en état une affaire initialement engagée selon la procédure à jour fixe, la procédure est instruite sous le contrôle de ce magistrat selon les dispositions des articles 911 et suivants du même code ; qu'ayant relevé que l'affaire avait été instruite selon la procédure ordinaire avec une mise en état dans le cadre de laquelle les parties avaient régulièrement échangé leurs conclusions, la cour d'appel de renvoi a exactement décidé qu'elle était régulièrement saisie des demandes de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de réformer le jugement sur ce point et de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction comprenant une indemnité au titre des indemnités de licenciement, alors, selon le moyen, que :

1°/ sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance correspondant à l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, se fondant sur cette règle, Mme X... demandait aux juges du fond de constater l'irrecevabilité de la demande ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 31 du nouveau code de procédure civile, 1604 du code civil et L. 145-14 du code de commerce ;

2°/ dès lors que le locataire a vendu son fonds de commerce, il est exclu, par hypothèse, qu'une indemnité d'éviction puisse lui être allouée, en tout état, au titre de la perte du fonds de commerce ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 145-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de cession établi le 2 janvier 2002 mentionnait qu'après avoir été expulsée, la société avait conclu des baux précaires avec la SCI Domier pour une durée de vingt-trois mois courant du 29 août 2001 au 28 juillet 2003, que l'acte stipulait que pour le fonds de commerce de Granville, les droits au bail n'étaient pas compris dans la cession, que le nom commercial, la clientèle et l'achalandage non plus, que la société s'était réinstallée provisoirement pour une durée limitée dans le cadre de baux de courte durée prenant fin le 28 juillet 2003, et que l'exploitation du fonds ne serait plus possible après cette date sauf lourds investissements qui étaient incertains compte tenu de l'indisponibilité de réserve foncière suffisante sur Granville, la cour d'appel, qui a interprété les clauses de l'acte, et statué ainsi sur la recevabilité de la demande de la société, en a déduit que le fonds de commerce n'avait été transféré que provisoirement sans perspective de maintien de l'exploitation à long terme et que la société avait ainsi perdu son fonds de commerce, ce qui justifiait le paiement d'une indemnité d'éviction calculée à partir de l'évaluation de ce fonds qu'elle avait qualité pour recevoir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'ayant constaté que la société Automobiles Sud Manche avait perdu son fonds de commerce, la cour d'appel a pu, sans contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, fixer le montant des indemnités de licenciement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois  ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.



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Cette décision est visée dans la définition :
Procédure civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.