par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 juin 2006, 05-19156
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 juin 2006, 05-19.156

Cette décision est visée dans la définition :
Évocation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (Com., 1er avril 2003, pourvoi n° 00-20.280), que M. X... s'est porté caution des engagements d'une société envers la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la banque) ;

qu'après la liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné la caution en paiement ; que M. X... a invoqué la méconnaissance par la banque de son obligation annuelle d'information ; que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts échus pour l'ensemble des cautionnements jusqu'à une certaine date et a invité la banque à produire un décompte prenant en compte la déchéance des intérêts ; que la banque a interjeté appel et demandé à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés en première instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande d'évocation et de l'avoir condamné à payer certaines sommes au titre des cautionnements, alors, selon le moyen, que selon l'article 568 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel ne peut évoquer que lorsque le jugement a ordonné une mesure d'instruction, laquelle selon les articles 179 à 284-1 du nouveau code de procédure civile, s'entend d'investigations menées par le juge lui-même ou par des tiers et non d'explications fournies par les parties fût-ce à la demande du juge en application de l'article 8 du même code ; qu'ainsi, en considérant qu'elle pouvait évoquer sur l'appel du jugement qui avait invité la banque à fournir des explications complémentaires sur les sommes dues et sur les actions entreprises pour recouvrer celles-ci, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ;

Mais attendu qu'une cour d'appel pouvant faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, c'est par une exacte application de l'article 568 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a statué sur les points non jugés en première instance, dès lors qu'elle constatait que la mesure ordonnée par le premier juge avait pour objet de lui fournir les éléments de fait lui permettant de déterminer la créance de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Évocation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.