par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 novembre 2004, 01-10702
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 novembre 2004, 01-10.702

Cette décision est visée dans la définition :
Interprétation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 1994 (Civ 1, 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.930), ont été déclarées applicables à la liquidation du régime matrimonial des époux X..., les dispositions d'une "ketouba", adoptée par les époux lors de leur mariage célébré au Maroc, dans les formes rabbiniques ; que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2001), Mme Y... est propriétaire pour moitié des deux appartements achetés par les époux au cours de leur mariage ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des dispositions définitives de l'arrêt du 13 janvier 1994 que le régime matrimonial des époux X... était celui de la Takana 57-10 en vigueur au Maroc, si bien qu'en fondant exclusivement sa décision sur une consultation d'un avocat et notaire de Jérusalem, qui ne se situait pas dans le cadre spécifique de l'application du régime de la "Takana 57-10", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en jugeant propres à l'épouse des biens acquis indivisément par les époux durant le mariage, et donc dont l'épouse n'avait pas la seule jouissance, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'arrêt du 13 janvier 1994, qui avait définitivement fixé entre les parties la portée du régime de la "Takana 57-10" en jugeant que ne pouvaient être considérés comme "biens de la femme" que les biens dévolus à celle-ci "par donation avec stipulation par le donateur que la femme jouira seule de ces biens à l'exclusion de son mari" et d'avoir ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme Y... était propriétaire indivise des deux appartements acquis au cours du mariage par le jeu de la présomption de don de la part de son époux, alors que M. Z... ne produisait aucun élément de droit propre à contredire la teneur du droit étranger évoqué et appliqué ; que, d'autre part, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que l'arrêt attaqué a dit Mme Y..., propriétaire indivise de ces deux appartements, l'arrêt du 13 janvier 1994 ayant jugé que, eu égard au régime matrimonial applicable aux opérations de la liquidation des intérêts des anciens époux, celui de la Ketouba, étaient propres à l'épouse les biens à elle donnés par le mari pendant le mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.



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Interprétation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.