par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 28 avril 2004, 01-14927
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Cour de cassation, chambre commerciale
28 avril 2004, 01-14.927
Cette décision est visée dans la définition :
Intervention
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société nouvelle de gestion et d'investissement (la SNGI), dénommée "le financier", afin d'assister MM. X... et Y..., dénommés "le rénovateur", pour une opération de découpage et de rénovation avec vente de tous les lots d'un immeuble, leur a consenti, par protocole d'accord confidentiel du 18 juillet 1991, une promesse de vente de l'immeuble qu'elle devait acquérir et s'est engagée à financer l'opération jusqu'à cession du dernier lot, le "rénovateur" assumant la responsabilité des travaux, le choix des acquéreurs, et la fixation du prix de vente ; que l'opération, qui devait être réalisée par une société de marchand de biens du groupe du "financier" aux risques du "rénovateur" pour son profit ou sa perte, a été déficitaire ; que MM. X... et Y... ont assigné la SNGI en nullité, et subsidiairement en résiliation, de la convention ; que la SNGI a formé une demande reconventionnelle en paiement de la perte d'exploitation résultant de l'opération ; que le tribunal ayant déclaré irrecevable la demande de la SNGI pour défaut de qualité à agir, celle-ci a interjeté appel ; que la société Immoteh est intervenue volontairement à la cause ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNGI reproche à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la perte d'exploitation de l'opération, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient ses écritures, si le droit de créance dont elle se prévalait à l'encontre de MM. X... et Y... ne résultait pas du protocole d'accord du 18 juillet 1991 auquel ils étaient l'une et les autres parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la SNGI ayant prétendu récupérer, conformément au contrat, les sommes avancées dans le cadre de l'exécution de l'opération immobilière en cause ainsi que la rémunération de la totalité des avances effectuées, peu important l'intervention accessoire d'une société du groupe du financier dont elle soutenait qu'elle était le mandataire commun des parties, l'arrêt constate que la SNGI ne produit que des factures émises à destination de la société Immoteh, qui a acquis l'immeuble et a acquitté le coût des travaux de rénovation à l'aide de chèques tirés sur son compte bancaire, ainsi que le compte de résultat établi par cette société; qu'il relève que la SNGI ne démontre ni l'existence d'un mandat commun donné par les parties à la société Immoteh qui aurait justifié que celle-ci ne soit pas personnellement créancière de la somme correspondant à sa perte d'exploitation, ni l'avance des fonds dont elle réclame le règlement ; qu'il en déduit que la SNGI n'a pas qualité pour demander le paiement des sommes dont une autre société, fût-elle sa filiale, est créancière ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention de la société Immoteh, l'arrêt retient que seule la SNGI avait sollicité en première instance un paiement en sa faveur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de la société Immoteh ne présentait pas un lien suffisant avec les demandes présentées par la SNGI en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention en cause d'appel de la société Immoteh, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés SNGI et Immoteh la somme globale de 1 800 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques |
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Intervention
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