par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 27 mars 2001, 99-15429
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 mars 2001, 99-15.429

Cette décision est visée dans la définition :
Concurrence




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cegetel 7, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Cegetel 7, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1999), qu'à la suite de la diffusion, à l'initiative de la société Cegetel 7, opérateur téléphonique, de messages publicitaires qu'elle estimait constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement et contraires aux règles sur la publicité comparative, la société France Télécom a assigné cette société aux fins d'interdiction, sous astreinte, des messages en cause et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Cegetel 7 fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit de poursuivre la diffusion de messages publicitaires sous une pénalité de 50 000 francs par infraction constatée et de l'avoir condamnée à verser à la société France Télécom la somme d'un franc à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque la comparaison porte sur les prix, seule se trouve prohibée, si elle ne présente pas les caractères légalement requis, la publicité comparative concernant les produits à l'exclusion des services ; qu'après avoir constaté que la campagne publicitaire litigieuse portait sur la tarification des conversations téléphoniques et, ainsi, que la comparaison portait sur les prix appliqués à un service, la cour d'appel ne pouvait décider qu'une telle publicité présentait un caractère fautif comme constituant une publicité comparative prohibée sans violer l'article L 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2 / que seule se trouve prohibée, lorsqu'elle ne présente pas les caractères légalement requis, la publicité qui met en comparaison des biens ou des services en utilisant soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui ; qu'en décidant que la campagne publicitaire litigieuse, qui ne contenait aucune référence ni à une marque, ni à la raison sociale, à la dénomination, au nom commercial ou à une enseigne de la société France Télécom, constituait une publicité comparative prohibée par celà seul que, dépourvue de loyauté et de véracité, elle permettait d'identifier la société France Télécom qui en était "la cible parfaitement reconnaissable", la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article L 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

3 / que les règles régissant la publicité comparative ont vocation à s'appliquer à la concurrence ; qu'en regardant comme une publicité comparative fautive la campagne publicitaire litigieuse qui, destinée à vanter les bienfaits de l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications, contenait une simple référence à la situation tarifaire prévalant dans la situation monopolitistique antérieure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 121-8 du Code de la consommation, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations des première et deuxième branches du moyen, entrent dans le champ d'application de l'article L 121-8 du Code de la consommation les messages publicitaires qui opèrent une comparaison par les prix de services offerts par un concurrent identifiable ; que l'arrêt retient que la société France Télécom était la cible, identifiable, de la campagne publicitaire en cause qui lui imputait des pratiques héritées d'une situation monopolistique révolue et que la désuétude prêtée aux tarifs de cette société ne correspondait pas à la réalité ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas sanctionné la publicité litigieuse en tant qu'elle vantait les mérites de la concurrence mais parce qu'elle ne présentait pas un caractère loyal et véridique, a à bon droit décidé que la publicité mise en oeuvre par la société Cegetel 7 était une publicité comparative fautive ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cegetel 7 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cegetel 7 à payer à la société France Télécom la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.



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