par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, 16-11968
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
13 juillet 2017, 16-11.968

Cette décision est visée dans la définition :
Dire




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garonne études réalisations (la société GER) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Alpha project France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2015), que M. et Mme Y... ont conclu avec la société GER un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; qu'aucune réception des travaux n'est intervenue ; qu'invoquant des désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société GER en paiement ; que cette société a appelé en garantie le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha project France, la société MMA, son assureur, et son propre assureur, la société Aviva ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du rapport d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Aviva n'avait jamais été appelée aux opérations d'expertise et que la lettre du 23 octobre 2009, par laquelle M. Z..., avocat de la société GER, avait transmis à l'expert le dire rédigé par M. A..., expert missionné par la société Aviva, ne faisait référence qu'à la société GER et non à la société Aviva, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le dire du 26 octobre 2006, ni violer l'article 276, alinéa 3, du code de procédure civile, que c'était à bon droit que l'expert avait estimé ne pas avoir à répondre au dire de la société GER du 28 janvier 2009, considéré comme abandonné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société GER fait grief à l'arrêt de dire que la construction litigieuse était insuffisamment ancrée et de condamner la société GER à indemniser le préjudice de M. et Mme Y... consistant dans le coût de la démolition et de la reconstruction ainsi que dans les frais exposés pour la taxe d'équipement, l'assurance multirisques habitation et les loyers réglés pour se loger ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la constatation faite par l'expert d'un ancrage à 0,70 mètre dans le sol n'était pas remise en cause par les indications de la société Techsol indiquant un ancrage voisin de 0,80 mètre sans plus de précision et que l'ouvrage réalisé sur un sol constitué jusqu'à 4 m de profondeur d'argile gonflante n'avait été ancré qu'à une profondeur de 0,70 mètre en dépit de sa situation dans une zone marécageuse, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société GER devait être condamnée au titre de la démolition-reconstruction de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GER aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GER et la condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros et à M. Y... la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Garonne études réalisations

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société GER tendant à l'annulation du rapport d'expertise ;

AUX MOTIFS QUE pour demander l'annulation du rapport de l'expert B... commis par Monsieur le juge des référés du tribunal de commerce de ce siège le 21 février 2008, la société GER reproche à l'expert de s'être affranchi du principe du contradictoire en s'abstenant de répondre à l'un de ses dires du 28 janvier 2009 et aussi en procédant à des mesures en-dehors de la présence des parties ; QUE sur le premier grief, l'expert a indiqué dans son rapport page 21 point 7- 04 que la société GER n'avait pas repris dans son dire du 26 octobre 2009 les observations qu'elle avait formulées dans son dire du 2 janvier 2009 et que les observations de ce dernier dire devaient être considérées comme ayant été abandonnées conformément à l'article 276 alinéa 3 du code de procédure civile ; QUE l'appelante soutient cependant que le dire établi le 26 octobre 2009 émanait en réalité de son assureur Aviva et que de ce fait l'expert se devait de répondre à son propre dire ; QUE l'article 276 du code de procédure civile dispose en effet que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; QUE le troisième alinéa de cet article indique ensuite que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'ils ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; QU'en l'espèce il convient de rappeler que la société Aviva n'a jamais été appelée aux opérations de l'expert B... ainsi qu'il résulte de la lecture des ordonnances de référé rendues par le juge des référés du tribunal de commerce d'Agen les 21 février 2008 et 19 mars 2009 de sorte que le dire remis le 26 octobre 2009 par le conseil de l'appelante n'a pu l'être pour la société Aviva ; QUE par ailleurs, la lettre de transmission de ces observations techniques de Jean A... en date du 23 octobre 2009 ne fait référence qu'à la société GER et non à Aviva de sorte que Serge Z... en transmettant ces observations techniques l'a fait pour la société GER et non pour une société qui n'était pas partie et ce même si Jean A... avait été mandaté par l'assureur de la société GER la société Aviva ; QUE dès lors, c'est à bon droit que l'expert a estimé n'avoir pas à répondre au premier dire de la société GER du 28 janvier 2009 qui a pu justement être considéré comme abandonné de sorte que Michel B... n'a pas enfreint le principe de la contradiction en s'abstenant d'y répondre ;

1/ ALORS QUE la lettre du 26 octobre 2009 ne mentionne pas qu'elle accompagne l'envoi des dernières observations faites à l'expert par la société Ger ; que dès lors, en considérant que cette lettre constituait le dernier dire de cette société et dispensait l'expert de répondre au précédent, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2/ ET ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a également violé l'article 276 al. 3 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la construction litigieuse était insuffisamment ancrée, ce qui était imputable à la société GER, et d'avoir condamné celle-ci à indemniser le préjudice des époux Y... consistant dans le coût de la démolition et de la reconstruction ainsi que dans les frais exposés pour la taxe d'équipement, l'assurance multirisques habitation et les loyers réglés pour se loger, leur maison étant inhabitable ;

AUX MOTIFS QUE Sur les désordres et leurs causes, il résulte du rapport de l'expert et sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux défauts des joints verticaux du libage, aux défauts des linteaux des baies de la construction réalisée, aux défauts de la charpente, des tuiles et de leur fixation ou encore aux défauts des tuiles de rive QUE l'ouvrage réalisé fait sur un sol constitué jusqu'à quatre mètres de profondeur d'argile gonflante n'a été ancré qu'à une profondeur de 0,70 m en dépit de sa situation dans une zone marécageuse à fort potentiel d'argiles gonflantes, des prescriptions du DTU et surtout du plan de prévention des risques naturels applicable à la commune d'Estillac ; QU'il ressort encore de ce rapport que cette construction a été implantée de manière erronée sans tenir compte de la situation du réseau des VRD ; QUE les évacuations d'eaux usées et eaux pluviales ont été arrêtées aussi sans tenir compte des nécessités d'évacuation dans le réseau VRD ; QUE par ailleurs, au regard de l'implantation faite dans une zone humide, aucun drain périphérique n'a été prévu ; QUE si certes l'aménagement des abords et le raccordement des eaux pluviales et eaux usées incombaient aux maîtres de l'ouvrage, l'inexécution par ces derniers des travaux qu'ils s'étaient réservés se trouve sans lien avec l'insuffisance de l'ancrage des fondations fragilisées par les défauts des joints verticaux et avec les erreurs d'altimétrie relevés par l'expert ;

QUE la cause des défauts tient à la mauvaise détermination de l'implantation de l'ouvrage et un défaut de respect des normes de construction dans une zone soumise aux effets de gonflement retrait des argiles, phénomène désormais bien connu et dont les conséquences pour les ouvrages peuvent se révéler désastreuses comme en l'espèce ; QUE, sur la responsabilité, en l'absence de réception des travaux, la responsabilité de l'appelante ne peut être recherchée qu'au seul visa de l'article 1147 du code civil ; QUE la société GER en exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 juillet 2006 (pièce 1 GER) se devait d'exécuter l'ensemble des travaux convenus hormis ceux exclus à la notice descriptive (pièce 2 GER) sans que ceux-ci présentent de désordres ou défauts ; QU'elle était ainsi tenue d'une obligation de résultat ; QUE force est de constater à l'examen du rapport d'expertise que l'ouvrage réalisé se trouve impropre à l'usage auquel il était destiné en raison du risque majeur et important des remontées d'eau des précipitations sur un sol argileux (voire marécageux, v. rapport page 20) soumis au phénomène de retrait gonflement, phénomène de retrait susceptible en outre d'entraîner à terme de graves fissures des murs et sols ; QUE le défaut d'ancrage des fondations en dépit des prescriptions du DTU et du plan de prévention des risques et les erreurs concernant l'altimétrie des évacuations d'eaux usées et pluviales, l'absence de drains périphériques sont autant de manquements fautifs de la société GER à l'origine du préjudice dénoncé par les intimés ; QUE c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société GER était responsable des désordres en cause ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef également ;

1- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que la construction était ancrée dans le sol à 0,70 mètre sans s'expliquer, comme il lui était demandé (conclusions p. 11 et suivantes) sur les mesures réalisées dans le cadre du rapport d'expertise judiciaire par la société TEMSOL, qui concluait que l'ancrage était voisin de 0,80 mètres ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE la société GER avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, (p. 14) que l'aménagement des abords, à la charge des maître de l'ouvrage, comportait un reprofilage du terrain qui permettrait de faire cesser les désordres dénoncés, et avait offert de procéder à ses frais à ce reprofilage ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.