par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 29 juin 2017, 16-15075
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
29 juin 2017, 16-15.075

Cette décision est visée dans la définition :
Conversion




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André X..., Mme Catherine Y..., son épouse, et la société La Pointe de la prairie dont celle-ci était alors la dirigeante, ont, entre 1990 et 1994, souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la société La Mondiale (l'assureur) ; que le 4 avril 2003, M. et Mme X... ont assigné l'assureur en résolution de ces contrats ; qu'André X... étant décédé le 10 janvier 2006, sa veuve, Mme X..., a repris l'instance, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son mari, afin d'obtenir la restitution des sommes versées au titre des contrats d'assurance, outre des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater l'inexistence des contrats d'assurance qui auraient, d'après l'assureur, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soient constatés les manquements de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen, que la preuve de la conclusion du contrat d'assurance et de son contenu ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'après avoir constaté que les conditions particulières des contrats d'assurance décès, invalidité et santé qui auraient été souscrits auprès de l'assureur par M. et Mme X..., entre 1990 et 1994, n'avaient pas été signées par les souscripteurs et qu'il était seulement produit des demandes d'adhésion qui ne précisaient pas la nature des contrats souscrits et qui, pour certaines, n'étaient pas signées par les intéressés et, pour d'autres, comportaient des mentions différentes de celles portées sur les conditions particulières, la cour d'appel retient que ces contrats sont néanmoins établis par le fait que M. et Mme X... ont payé les primes demandées, de façon globale, par l'assureur pendant dix ans, et qu'ils ont sollicité, pour certains contrats, la réduction des cotisations ou la modification des clauses relatives aux bénéficiaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans relever, pour chacun des contrats litigieux, l'existence d'un écrit émanant de leur souscripteur et faisant la preuve tant de l'existence que du contenu de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que les demandes d'adhésion étaient toutes signées, avec la mention manuscrite "lu et approuvé", par M. ou Mme X..., à l'exception de celle concernant la police n° TF 106 426 072 pour laquelle était cependant communiquée une lettre de M. X... demandant la modification de la clause désignant le bénéficiaire, et qu'étaient produites, pour plusieurs des contrats, des lettres signées de M. ou Mme X... sollicitant la réduction du montant de la prime à verser ou la modification de la clause désignant les bénéficiaires, ainsi qu'une lettre signée le 26 février 1994 par M. X... qui énumérait les différents contrats et les primes leur correspondant que M. et Mme X... avaient payées sans réserves jusqu'en 2000, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... n'était pas fondée à contester l'existence des contrats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater l'inexistence des contrats d'assurance qui auraient, d'après l'assureur, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soient constatés les manquements de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que le commettant est civilement responsable du dommage causé par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... était salarié de l'assureur et était intervenu en qualité de représentant de celui-ci lors de la souscription des contrats et avenants de M. et Mme X... ; qu'en affirmant néanmoins que M. et Mme X... ne pouvaient rechercher la responsabilité de l'assureur en raison d'un défaut d'information et de conseil lors de la souscription et la modification de leurs contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5, du code civil, devenu 1242, alinéa 5 ;

2°/ que l'assuré peut, en cas de manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil à son égard, obtenir l'indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat mieux adapté à sa situation personnelle ; que pour dire que Mme X... n'aurait subi aucun préjudice, la cour d'appel retient qu'il n'était pas démontré que les contrats souscrits ne répondaient pas à leur objectif et n'auraient pas généré de plus-value ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si le préjudice de Mme X... ne consistait pas en une perte de chance de souscrire un contrat d'assurance-vie aux lieu et place des contrats d'assurance souscrits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant écarté tout manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil et souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que les contrats ne répondaient pas aux objectifs des assurés lorsqu'ils avaient été souscrits, ce dont il ressortait que le manquement allégué de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil n'avait pas été, pour les assurés, à l'origine d'une erreur ayant déterminé leur consentement à les souscrire ni d'une perte de chance indemnisable de ne pas les conclure ou d'en souscrire d'autres mieux adaptés à leur situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en la première de ces branches, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen annexé pris en ses deux premières branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche qui est recevable :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ses demandes portant sur les contrats souscrits par la société La Pointe de la prairie, l'arrêt énonce que Mme X... ne justifie pas de la clôture des opérations de liquidation de cette société qui aurait pu permettre à André X..., attributaire du solde positif de liquidation, d'engager une action pour obtenir le recouvrement d'une créance sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... sollicitait l'indemnisation d'un préjudice dont elle soutenait qu'il avait été subi non par la société La Pointe de la prairie mais par son mari, à titre personnel, en raison du paiement par lui de primes des contrats souscrits au nom de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme X... en ce qu'elles portent sur les contrats souscrits par la société La Pointe de la prairie, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Catherine Y... épouse X... de sa demande tendant à faire constater l'inexistence des contrats d'assurance qui auraient, d'après la société La Mondiale, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soient constatés les manquements de la société La Mondiale à son devoir d'information et de conseil,


AUX MOTIFS QUE la SA La Mondiale a invoqué l'existence de deux contrats «Supersante» un contrat référence AG 1027644 19 001 souscrit par la SA La Pointe De La Prairie au profit de Catherine X..., assuré principal, son conjoint et sa fille Joy et un contrat référence AF 103151643000 souscrit par André X... dont il est précisé qu'il fait suite à un changement de régime social outre un avenant à ce dernier contrat ajoutant la prise en charge de Lou X..., étant observé cependant que les conditions particulières de ce contrat mentionnent que Catherine X... est la souscriptrice de la police ; qu'elle invoque également l'existence d'un contrat référencé RF 1092079 35 001 souscrit le 3 octobre 1990 parla SA La Pointe De La Prairie au profit de Catherine Y... épouse X... ; qu'elle produit s'agissant de André X... : • une demande d'adhésion signée le 30 juillet 1990 et les conditions particulières et générales d'un contrat référencé TE 102522889 signé par André X... ayant pour objet une assurance décès avec possibilité de rachat et un avenant correspondant à une diminution demandée par André X... le 28 juillet 1992, André X... ayant signé la police Mondiale Avenir détaillant les conditions générales et particulières du contrat ; • les conditions particulières et générales d'un contrat référence TE108271885 ayant pour objet une assurance décès avec possibilité de rachat qui constitue un avenant de diminution du contrat TE 102522889 ; • les conditions générales et particulières d'un contrat Mondiale Avenir référencé TE106003249 dont elle indique qu'il n'a pas été exécuté ; qu'elle produit s'agissant de Catherine Y... épouse X...: • une demande d'adhésion datée du 30 juillet 1990 établie au nom de la SA La Pointe De La Prairie à un contrat référence TE 102518330 ayant pour objet une assurance décès invalidité, les conditions générales et particulières du contrat ; • une demande d'adhésion datée du 30 juillet 1990 au nom de Catherine X... à un contrat d'assurance référencé TE 102 518427 et les conditions particulières et générales de ce contrat dont Catherine X... a reconnu les avoir reçues en signant le contrat daté du 7 octobre 1990, ayant pour objet une assurance, décès, invalidité moyennant paiement de 19 cotisations annuelles, les garanties à terme consistant, en cas de pré-décès de l'assurée, dans le versement d'un capital de 2 000 000 de francs au bénéficiaire désigné et, en cas de vie de l'assurée, le versement d'un capital de 2 000 000 de francs ou celui d'une retraite sous forme de rente viagère ; • un bulletin de souscription du 28 juillet 1992 au nom de Catherine X... et les conditions générales et particulières d'un contrat référencé TF 10642590975 intitulé Mondiale Protection ayant pour objet les garanties décès et incapacité et invalidité moyennant paiement de 17 cotisations annuelles, prévoyant notamment en cas de décès de l'assurée avant le 1er juillet 2009 soit de maladie soit accidentellement le versement d'un capital de 852.253€ majoré en cas de décès accidentel, et en cas de vie de l'assurée le règlement d'un capital ou d'une rente ; • une demande d'adhésion établie le 28juillet 1992 au nom de Catherine X... à un contrat référencé TE 106426072 et les conditions particulières et générales de ce contrat ayant pour objet une assurance décès incapacité et invalidité d'une durée de 22 ans garantissant à terme le versement d'un capital au bénéficiaire en cas de décès de l'assurée avant le 1er juillet 2014 et dans l'hypothèse de vie de l'assurée le versement d'un capital de 1 958 325 francs ou celui d'une rente viagère selon des modalités précisées aux conditions particulières ; • une demande d'adhésion établie au nom de Catherine X... à un contrat référence TF 106 847828 et les conditions générales et particulières de ce contrat intitulé Mondiale Dotation ayant pour objet une assurance décès incapacité invalidité d'une durée de 21 ans avec à terme le 1er janvier 2014, en cas de pré-décès de l'assurée le versement d'un capital de 2 000 000 de francs au bénéficiaire et en cas de vie de l'assurée celui d'un capital du même montant ou d'une retraite sous forme de rente viagère ; • une demande de réduction du contrat 1025 184 27 datée du 15 mars 1994 et le contrat établi à la suite sous la référence TE 110366988000 ; • une demande de diminution du contratTE 102518330 datée du 15 mars 1994 et le contrat établi à la suite sous la référence TE111090996000 désignant comme souscripteur non plus la société de la Pointe de la Prairie mais Catherine Y... épouse X... ; • les conditions particulières et générales d'une police à effet du 30 janvier 1994 référencée sous le numéro TE 110373002 concernant Catherine X... dont la société La Mondiale soutient qu'elle n'a pas reçu d'exécution ; qu'il convient d'observer en premier lieu que tous les contrats et avenants susvisés ont été établis avec le concours de Bernard Z..., qui représentait la société La Mondiale et que celle-ci ne justifie pas de son statut mais ne contredit pas sérieusement Catherine X... lorsqu'elle affirme qu'il était salarié de la société ; qu'il résulte de l'examen des documents produits que les demandes d'adhésion sont toutes signées par André ou Catherine X... (à l'exception de la demande d'adhésion à la police 106 426 072 souscrite par Catherine X... sur laquelle la signature est précédée de la mention P0 sans autre indication sur le nom du signataire) la signature étant au surplus précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » à l'exception de la demande d'adhésion à la police TF 106425 90975 sur laquelle cette mention n'était pas demandée ; que s'agissant de la police RF 109 207 935 il est produit un bulletin d'adhésion au nom de la société La Pointe de la Prairie qui porte la signature de Catherine X..., président directeur général de la société ; que s'agissant de la police TE 111 090996 dont Catherine Y... épouse X... soutient que la demande d'adhésion n'est pas signée il est exact que l'avenant correspondant à la diminution du contrat TE 10251830000 ne porte pas la signature de Catherine X... mais la compagnie produit une lettre signée de Catherine Y... épouse X... sollicitant la réduction et fixant le montant de la prime à verser ; que le processus a été le même pour le contrat TF11O 366 988 000 émis après réduction d'un précédent contrat ; qu'enfin la société La Mondiale soutient que les contrats TE 110 370 002 et TE 106003249 n'ont pas été exécutés et Catherine Y... n'apporte aucun élément de preuve contraire ; que si les demandes d'adhésion sont comme le soutient Catherine Y... épouse X... peu explicites sur la nature des contrats elles font toutes références à la notice d'information dont le souscripteur a reconnu avoir reçu communication et rien ne permet d'affirmer que la société aurait apposé des mentions déterminantes du consentement des assurés sur les formulaires d'adhésion après leur signature ; qu'il est encore exact que les conditions particulières produites par la SA La Mondiale n'ont pas été signées par les souscripteurs et les assurés à l'exception de deux polices et que pour certaines polices le montant de la cotisation figurant dans la demande d'adhésion ne correspond pas à celui qui est mentionné dans les conditions particulières ; qu'il convient toutefois de retenir que ces éléments ne suffisent pas à écarter l'existence des contrats ; qu'en effet force est de constater que les époux X... ont sollicité la réduction de plusieurs contrats (notamment par une lettre datée du 26 février 1994 signée par Catherine Y... X...), qu'ils ont également demandé la modification de la clause désignant les bénéficiaires dans les contrats TE 102 522889000 (lettre de André X... du 4 avril 1992) et TF 106426072 et TF 106425975 (lettre de Catherine X... adressée à la société La Mondiale le 28juin 1993) que surtout ils ont payé les primes demandées par la société La Mondiale pendant dix années pour chacun des contrats concernés et que l'appelante ne peut pas se retrancher derrière le fait que les primes leur étaient demandées de façon globale par Bernard Z... ; qu'il résulte en effet des correspondances versées aux débats en photocopies échangées entre Bernard Z... et les époux X..., qui n'étaient pas domiciliés en France mais à Londres puis en Martinique avant de s'installer au Canada, que celui-ci n'était pas seulement le représentant de la société La Mondiale mais qu'il était un parent dont ils étaient proches et auquel ils avaient confié la gestion de leurs contrats qui lui étaient adressés à son domicile de même que les avis d'échéance et de façon générale le courrier afférent à l'exécution des dits contrats ; que la lecture de ces correspondances montre qu'elles avaient pour objet à la fois des nouvelles familiales à caractère privé et des échanges sur les contrats en cours, qu'en particulier Bernard Z... leur demandait le paiement des primes de façon globale et qu'ils les ont payées sans réserve jusqu'en 2000 année au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre eux ainsi qu'en témoigne par exemple une lettre de André X... à Eric A..., salarié du service gestion des particuliers de la société La Mondiale, dans laquelle il se plaignait notamment du fait que la conversion du dollar en francs pour le paiement des primes lui faisait perdre de l'argent ; qu'ainsi est versée aux débats une lettre à l'en-tête de Catherine et André X... signée par André X... et datée du 26 février 1994 dont l'objet était le retard de paiement des cotisations du 1er trimestre 1994 qui énumérait les différents contrats et les primes afférentes et mentionnait un projet de diminution pour deux contrats suite à des difficultés financières ; qu'il est également établi que Bernard Z... a poursuivi la gestion des contrats des époux X... malgré son départ en retraite en 1996 ce qui démontre encore qu'il n'était pas seulement pour les époux X... un salarié de la société La Mondiale mais leur propre mandataire ; que compte tenu de ces éléments Catherine Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir l'inexistence des contrats et ses demandes de ce chef seront rejetées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner préalablement une expertise ; que, sur le dol, il a été rappelé que les époux X... ont reconnu en signant les bulletins de souscription avoir reçu les statuts de la société La Mondiale et les notices d'information sur les contrats, que par ailleurs les correspondances échangées avec Bernard Z... démontrent suffisamment qu'ils avaient connaissance de la nature des contrats signés ; qu'elle soutient qu'elle-même et son conjoint ont été trompés par la société La Mondiale qui a provoqué leur engagements dans douze contrats d'assurance en cas de décès en leur faisant croire à la mise en place à leur profit d'un processus d'assurance vie au sens commun du terme alors qu'ils ont souscrits à des contrats ne constituant pas des instruments d'épargne mais des instruments de prévoyance et d'assurance ; que cependant l'appelante n'apporte pas la preuve de la de la part de la société La Mondiale, ni de son salarié Bernard Z..., de manoeuvres dolosives dans le but de leur dissimuler l'objet et les conditions des contrats proposés et de telles manoeuvres ne sauraient résulter des seules démonstrations chiffrées mais non étayées figurant dans ses conclusions relatives au caractère inapproprié des contrats souscrits au regard du souci du couple Beuzelin de se constituer une épargne, étant rappelé que plusieurs des contrats produits souscrits par Catherine X... avaient un objet mixte garantissant le décès et l'invalidité outre le paiement à terme d'un capital ou d'une rente en cas de vie de l'assurée et avaient par conséquent vocation à constituer une épargne ; que la demande en nullité pour dol sera par conséquent rejetée ; que sur le manquement à l'obligation d'information, Catherine X... invoque à titre subsidiaire un manquement de la société La Mondiale à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ; qu'il convient de rappeler à nouveau à cet égard qu'il est mentionné sur les demandes d'adhésion que leur signataire a pris connaissance de la notice d'information afférente au contrat concerné par la demande ; que par ailleurs compte tenu de la fonction assumée par Bernard Z... auprès des époux X... que manifestement J conseillait sur la gestion et le placement des sommes tirées de la vente de leur entreprise en 1990 ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'information de la part de la société La Mondiale et ne peuvent lui faire grief de ne pas s'être renseignée sur leurs besoins et sur leur patrimoine ; qu'enfin Catherine Y... épouse X... se prévaut des dépositions de l'article L 132-27-1 du code des assurances dont il y a lieu d'observer qu'il est issu d'une ordonnance du 30 janvier 2009 ; qu'il doit être ajouté que le préjudice résultant du manquement allégué consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats et de choisir un autre investissement, ne saurait être équivalent au montant des gains attendus d'un placement différent alors qu'il n'est pas démontré que les contrats souscrits ne répondaient pas à leur objectif lorsqu'ils les ont souscrits ; qu'au surplus il n'est pas contesté que les époux X... ont interrompu le paiement de leurs cotisations au titre des contrats souscrits auprès de la compagnie La Mondiale en 2000 et que celle-ci affirme sans être sérieusement contredite que les tableaux qu'elle produits récapitulant les prestations et capitaux acquis sur ces contrats font encore apparaître une plus value malgré cette interruption ; que Catherine Y... épouse X... sera également déboutée de ses demandes de ce chef ;

1° ALORS QUE la preuve de la conclusion du contrat d'assurance et de son contenu ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'après avoir constaté que les conditions particulières des contrats d'assurance décès, invalidité et santé qui auraient été souscrits auprès de la société La Mondiale par M. et Mme X..., entre 1990 et 1994, n'avaient pas été signées par les souscripteurs et qu'il était seulement produit des demandes d'adhésion qui ne précisaient pas la nature des contrats souscrits et qui, pour certaines, n'étaient pas signées par les intéressés et, pour d'autres, comportaient des mentions différentes de celles portées sur les conditions particulières, la cour d'appel retient que ces contrats sont néanmoins établis par le fait que M. et Mme X... ont payé les primes demandées, de façon globale, par la société La Mondiale pendant dix ans, et qu'ils ont sollicité, pour certains contrats, la réduction des cotisations ou la modification des clauses relatives aux bénéficiaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans relever, pour chacun des contrats litigieux, l'existence d'un écrit émanant de leur souscripteur et faisant la preuve tant de l'existence que du contenu de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;

2° ALORS QU'avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et des pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ; qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ; que pour dire que les souscripteurs des différents contrats d'assurance litigieux avaient reçu une information précontractuelle suffisante sur la nature de ces contrats et les garanties souscrites, et rejeter en conséquence toutes les demandes de Mme X..., la cour d'appel se borne à constater que les demandes d'adhésion indiquent toutes que les souscripteurs reconnaissent avoir reçu des « notes d'informations » correspondant au contrat souscrit ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société La Mondiale produisait aux débats ces « notes d'informations » et qu'il en résultait effectivement que ceux-ci avaient, par ces documents, étaient informés des garanties et exclusions propres à chaque contrat, ainsi que des obligations leur incombant, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

3° ALORS, au surplus, QU‘il résulte des constatations de l'arrêt que les demandes d'adhésion aux polices n° TE 106.426.072, RF 109.207.935 et TE 111.090.996 ne sont pas signées par M. ou Mme X... ; qu'en se fondant, pour dire que la société La Mondiale avait satisfait à son obligation d'information précontractuelle lors de la souscription de ces polices, sur le fait que ces demandes d'adhésion indiquaient que le souscripteur reconnaissait avoir reçu une note d'information correspondant au contrat d'assurance souscrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Catherine Y... épouse X... de sa demande tendant à faire constater l'inexistence des contrats d'assurance qui auraient, d'après la société La Mondiale, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soit constaté les manquements de la société La Mondiale à son devoir d'information et de conseil,


AUX MOTIFS QUE la SA La Mondiale a invoqué l'existence de deux contrats «Supersante» un contrat référence AG 1027644 19 001 souscrit par la SA La Pointe De La Prairie au profit de Catherine X..., assuré principal, son conjoint et sa fille Joy et un contrat référence AF 103151643000 souscrit par André X... dont il est précisé qu'il fait suite à un changement de régime social outre un avenant à ce dernier contrat ajoutant la prise en charge de Lou X..., étant observé cependant que les conditions particulières de ce contrat mentionnent que Catherine X... est la souscriptrice de la police ; qu'elle invoque également l'existence d'un contrat référencé RF 1092079 35 001 souscrit le 3 octobre 1990 parla SA La Pointe De La Prairie au profit de Catherine Y... épouse X... ; qu'elle produit s'agissant de André X... : • une demande d'adhésion signée le 30 juillet 1990 et les conditions particulières et générales d'un contrat référencé TE 102522889 signé par André X... ayant pour objet une assurance décès avec possibilité de rachat et un avenant correspondant à une diminution demandée par André X... le 28 juillet 1992, André X... ayant signé la police Mondiale Avenir détaillant les conditions générales et particulières du contrat ; • les conditions particulières et générales d'un contrat référence TE108271885 ayant pour objet une assurance décès avec possibilité de rachat qui constitue un avenant de diminution du contrat TE 102522889 ; • les conditions générales et particulières d'un contrat Mondiale Avenir référencé TE106003249 dont elle indique qu'il n'a pas été exécuté ; qu'elle produit s'agissant de Catherine Y... épouse X...: • une demande d'adhésion datée du 30 juillet 1990 établie au nom de la SA La Pointe De La Prairie à un contrat référence TE 102518330 ayant pour objet une assurance décès invalidité, les conditions générales et particulières du contrat ; • une demande d'adhésion datée du 30 juillet 1990 au nom de Catherine X... à un contrat d'assurance référencé TE 102 518427 et les conditions particulières et générales de ce contrat dont Catherine X... a reconnu les avoir reçues en signant le contrat daté du 7 octobre 1990, ayant pour objet une assurance, décès, invalidité moyennant paiement de 19 cotisations annuelles, les garanties à terme consistant, en cas de pré-décès de l'assurée, dans le versement d'un capital de 2 000 000 de francs au bénéficiaire désigné et, en cas de vie de l'assurée, le versement d'un capital de 2 000 000 de francs ou celui d'une retraite sous forme de rente viagère ; • un bulletin de souscription du 28 juillet 1992 au nom de Catherine X... et les conditions générales et particulières d'un contrat référencé TF 10642590975 intitulé Mondiale Protection ayant pour objet les garanties décès et incapacité et invalidité moyennant paiement de 17 cotisations annuelles, prévoyant notamment en cas de décès de l'assurée avant le 1er juillet 2009 soit de maladie soit accidentellement le versement d'un capital de 852.253€ majoré en cas de décès accidentel, et en cas de vie de l'assurée le règlement d'un capital ou d'une rente ; • une demande d'adhésion établie le 28juillet 1992 au nom de Catherine X... à un contrat référencé TE 106426072 et les conditions particulières et générales de ce contrat ayant pour objet une assurance décès incapacité et invalidité d'une durée de 22 ans garantissant à terme le versement d'un capital au bénéficiaire en cas de décès de l'assurée avant le 1er juillet 2014 et dans l'hypothèse de vie de l'assurée le versement d'un capital de 1 958 325 francs ou celui d'une rente viagère selon des modalités précisées aux conditions particulières ; • une demande d'adhésion établie au nom de Catherine X... à un contrat référence TF 106 847828 et les conditions générales et particulières de ce contrat intitulé Mondiale Dotation ayant pour objet une assurance décès incapacité invalidité d'une durée de 21 ans avec à terme le 1er janvier 2014, en cas de pré-décès de l'assurée le versement d'un capital de 2 000 000 de francs au bénéficiaire et en cas de vie de l'assurée celui d'un capital du même montant ou d'une retraite sous forme de rente viagère ; • une demande de réduction du contrat 1025 184 27 datée du 15 mars 1994 et le contrat établi à la suite sous la référence TE 110366988000 ; • une demande de diminution du contratTE 102518330 datée du 15 mars 1994 et le contrat établi à la suite sous la référence TE111090996000 désignant comme souscripteur non plus la société de la Pointe de la Prairie mais Catherine Y... épouse X... ; • les conditions particulières et générales d'une police à effet du 30 janvier 1994 référencée sous le numéro TE 110373002 concernant Catherine X... dont la société La Mondiale soutient qu'elle n'a pas reçu d'exécution ; qu'il convient d'observer en premier lieu que tous les contrats et avenants susvisés ont été établis avec le concours de Bernard Z..., qui représentait la société La Mondiale et que celle-ci ne justifie pas de son statut mais ne contredit pas sérieusement Catherine X... lorsqu'elle affirme qu'il était salarié de la société ; qu'il résulte de l'examen des documents produits que les demandes d'adhésion sont toutes signées par André ou Catherine X... (à l'exception de la demande d'adhésion à la police 106 426 072 souscrite par Catherine X... sur laquelle la signature est précédée de la mention P0 sans autre indication sur le nom du signataire) la signature étant au surplus précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » à l'exception de la demande d'adhésion à la police TF 106425 90975 sur laquelle cette mention n'était pas demandée ; que s'agissant de la police RF 109 207 935 il est produit un bulletin d'adhésion au nom de la société La Pointe de la Prairie qui porte la signature de Catherine X..., président directeur général de la société ; que s'agissant de la police TE 111 090996 dont Catherine Y... épouse X... soutient que la demande d'adhésion n'est pas signée il est exact que l'avenant correspondant à la diminution du contrat TE 10251830000 ne porte pas la signature de Catherine X... mais la compagnie produit une lettre signée de Catherine Y... épouse X... sollicitant la réduction et fixant le montant de la prime à verser ; que le processus a été le même pour le contrat TF11O 366 988 000 émis après réduction d'un précédent contrat ; qu'enfin la société La Mondiale soutient que les contrats TE 110 370 002 et TE 106003249 n'ont pas été exécutés et Catherine Y... n'apporte aucun élément de preuve contraire ; que si les demandes d'adhésion sont comme le soutient Catherine Y... épouse X... peu explicites sur la nature des contrats elles font toutes références à la notice d'information dont le souscripteur a reconnu avoir reçu communication et rien ne permet d'affirmer que la société aurait apposé des mentions déterminantes du consentement des assurés sur les formulaires d'adhésion après leur signature ; qu'il est encore exact que les conditions particulières produites par la SA La Mondiale n'ont pas été signées par les souscripteurs et les assurés à l'exception de deux polices et que pour certaines polices le montant de la cotisation figurant dans la demande d'adhésion ne correspond pas à celui qui est mentionné dans les conditions particulières ; qu'il convient toutefois de retenir que ces éléments ne suffisent pas à écarter l'existence des contrats ; qu'en effet force est de constater que les époux X... ont sollicité la réduction de plusieurs contrats (notamment par une lettre datée du 26 février 1994 signée par Catherine Y... X...), qu'ils ont également demandé la modification de la clause désignant les bénéficiaires dans les contrats TE 102 522889000 (lettre de André X... du 4 avril 1992) et TF 106426072 et TF 106425975 (lettre de Catherine X... adressée à la société La Mondiale le 28juin 1993) que surtout ils ont payé les primes demandées par la société La Mondiale pendant dix années pour chacun des contrats concernés et que l'appelante ne peut pas se retrancher derrière le fait que les primes leur étaient demandées de façon globale par Bernard Z... ; qu'il résulte en effet des correspondances versées aux débats en photocopies échangées entre Bernard Z... et les époux X..., qui n'étaient pas domiciliés en France mais à Londres puis en Martinique avant de s'installer au Canada, que celui-ci n'était pas seulement le représentant de la société La Mondiale mais qu'il était un parent dont ils étaient proches et auquel ils avaient confié la gestion de leurs contrats qui lui étaient adressés à son domicile de même que les avis d'échéance et de façon générale le courrier afférent à l'exécution des dits contrats ; que la lecture de ces correspondances montre qu'elles avaient pour objet à la fois des nouvelles familiales à caractère privé et des échanges sur les contrats en cours, qu'en particulier Bernard Z... leur demandait le paiement des primes de façon globale et qu'ils les ont payées sans réserve jusqu'en 2000 année au cours de laquelle les relations se sont dégradées entre eux ainsi qu'en témoigne par exemple une lettre de André X... à Eric A..., salarié du service gestion des particuliers de la société La Mondiale, dans laquelle il se plaignait notamment du fait que la conversion du dollar en francs pour le paiement des primes lui faisait perdre de l'argent ; qu'ainsi est versée aux débats une lettre à l'en-tête de Catherine et André X... signée par André X... et datée du 26 février 1994 dont l'objet était le retard de paiement des cotisations du 1er trimestre 1994 qui énumérait les différents contrats et les primes afférentes et mentionnait un projet de diminution pour deux contrats suite à des difficultés financières ; qu'il est également établi que Bernard Z... a poursuivi la gestion des contrats des époux X... malgré son départ en retraite en 1996 ce qui démontre encore qu'il n'était pas seulement pour les époux X... un salarié de la société La Mondiale mais leur propre mandataire ; que compte tenu de ces éléments Catherine Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir l'inexistence des contrats et ses demandes de ce chef seront rejetées sans qu'il soit nécessaire d'ordonner préalablement une expertise ; que, sur le dol, il a été rappelé que les époux X... ont reconnu en signant les bulletins de souscription avoir reçu les statuts de la société La Mondiale et les notices d'information sur les contrats, que par ailleurs les correspondances échangées avec Bernard Z... démontrent suffisamment qu'ils avaient connaissance de la nature des contrats signés ; qu'elle soutient qu'elle-même et son conjoint ont été trompés par la société La Mondiale qui a provoqué leur engagements dans douze contrats d'assurance en cas de décès en leur faisant croire à la mise en place à leur profit d'un processus d'assurance vie au sens commun du terme alors qu'ils ont souscrits à des contrats ne constituant pas des instruments d'épargne mais des instruments de prévoyance et d'assurance ; que cependant l'appelante n'apporte pas la preuve de la de la part de la société La Mondiale, ni de son salarié Bernard Z..., de manoeuvres dolosives dans le but de leur dissimuler l'objet et les conditions des contrats proposés et de telles manoeuvres ne sauraient résulter des seules démonstrations chiffrées mais non étayées figurant dans ses conclusions relatives au caractère inapproprié des contrats souscrits au regard du souci du couple Beuzelin de se constituer une épargne, étant rappelé que plusieurs des contrats produits souscrits par Catherine X... avaient un objet mixte garantissant le décès et l'invalidité outre le paiement à terme d'un capital ou d'une rente en cas de vie de l'assurée et avaient par conséquent vocation à constituer une épargne ; que la demande en nullité pour dol sera par conséquent rejetée ; que sur le manquement à l'obligation d'information, Catherine X... invoque à titre subsidiaire un manquement de la société La Mondiale à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ; qu'il convient de rappeler à nouveau à cet égard qu'il est mentionné sur les demandes d'adhésion que leur signataire a pris connaissance de la notice d'information afférente au contrat concerné par la demande ; que par ailleurs compte tenu de la fonction assumée par Bernard Z... auprès des époux X... que manifestement J conseillait sur la gestion et le placement des sommes tirées de la vente de leur entreprise en 1990 ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un défaut d'information de la part de la société La Mondiale et ne peuvent lui faire grief de ne pas s'être renseignée sur leurs besoins et sur leur patrimoine ; qu'enfin Catherine Y... épouse X... se prévaut des dépositions de l'article L 132-27-1 du code des assurances dont il y a lieu d'observer qu'il est issu d'une ordonnance du 30 janvier 2009 ; qu'il doit être ajouté que le préjudice résultant du manquement allégué consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats et de choisir un autre investissement, ne saurait être équivalent au montant des gains attendus d'un placement différent alors qu'il n'est pas démontré que les contrats souscrits ne répondaient pas à leur objectif lorsqu'ils les ont souscrits ; qu'au surplus il n'est pas contesté que les époux X... ont interrompu le paiement de leurs cotisations au titre des contrats souscrits auprès de la compagnie La Mondiale en 2000 et que celle-ci affirme sans être sérieusement contredite que les tableaux qu'elle produits récapitulant les prestations et capitaux acquis sur ces contrats font encore apparaître une plus value malgré cette interruption ; que Catherine Y... épouse X... sera également déboutée de ses demandes de ce chef ;

1° ALORS QUE les agents salariés d'une compagnie d'assurance ne peuvent être considérés comme les mandataires des assurés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... était salarié de la société La Mondiale, qu'il était intervenu en qualité de représentant de celle-ci lors de la souscription des contrats et avenants de M. et Mme X..., et qu'il en assurait la gestion et réclamait le paiement des primes, ce qui entrait dans le champ de ses fonctions rémunérées ; qu'en affirmant néanmoins que M. Z... était le mandataire de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1984 du code civil ;

2° ALORS, au surplus, QUE le mandat, qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom, ne peut porter que sur des actes juridiques et non des actes matériels ; que pour dire que M. Z... avait la qualité de mandataire de M. et Mme X..., la cour d'appel retient seulement qu'ils étaient parents, que les époux X... lui avait confié la gestion de leurs contrats d'assurance car les contrats, avis d'échéance et autres courriers étaient adressés par la compagnie à son domicile, et qu'il réclamait le paiement des primes de façon globale ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux X... avait confié à M. Z... le pouvoir d'accomplir des actes juridiques en leur nom et pour leur compte, distincts de ses fonctions d'employés de la société La Mondiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil ;

3° ALORS QUE le commettant est civilement responsable du dommage causé par ses préposés dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Z... était salarié de la société La Mondiale et était intervenu en qualité de représentant de celle-ci lors de la souscription des contrats et avenants de M. et Mme X... ; qu'en affirmant néanmoins que M. et Mme X... ne pouvaient rechercher la responsabilité de la société La Mondiale en raison d'un défaut d'information et de conseil lors de la souscription et la modification de leurs contrats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1384, alinéa 5ème, du code civil, devenu 1242, alinéa 5ème ;

4° ALORS QUE l'assuré peut, en cas de manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil à son égard, obtenir l'indemnisation de la perte de chance de conclure un contrat mieux adapté à sa situation personnelle ; que pour dire que Mme X... n'aurait subi aucun préjudice, la cour d'appel retient qu'il n'était pas démontré que les contrats souscrits ne répondaient pas à leur objectif et n'auraient pas généré de plus-value ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si le préjudice de Mme X... ne consistait pas en une perte de chance de souscrire un contrat d'assurance-vie aux lieu et place des contrats d'assurance souscrits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme Catherine Y... épouse X... portant sur les contrats souscrits par la société La Pointe de la Prairie,

AUX MOTIFS QU‘il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la demande d'adhésion du 30 juillet 1990 à un contrat référencé TE 102518330 a été établie au nom de la société La Pointe de la Prairie, souscripteur, Catherine X..., PDG de la société étant l'assurée ; que la société La Pointe de la Prairie a également souscrit un contrat d'assurance retraite et de prévoyance le 7 octobre 1990 sous les références RF1092079 35 001 ; qu'elle a encore souscrit sous les références AG 10276441900 un contrat d'assurance «supersante » à effet du 1er avril 1991 garantissant Catherine X..., André X... et Joy X... ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés émanant du tribunal de grande instance de Basse-terre fait apparaître que la SA La Pointe de La Prairie, transformée en SARL à compter du 1er décembre 2011 puis en EURL à compter du 26 mars 1994 à la suite de la cession par Catherine X... à André X... de ses 120 parts sociales, a été dissoute avec effet au 30 janvier 2002, le liquidateur désigné étant André X... qui en était l'associé unique ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 1844-5 du code civil dans sa version issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 les dispositions du troisième alinéa de ce texte qui prévoient la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique dont se prévaut Catherine Y... épouse X... ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique ; qu'il n'est pas justifié en l'espèce par Catherine Y... épouse X... de la clôture des opérations de liquidation qui aurait pu permettre à André X..., attributaire du solde positif de la liquidation, d'engager une action pour obtenir le recouvrement d'une créance sociale ; que les demandes de l'appelante au titre des contrats souscrits par la société La Pointe De La Prairie ne sont par conséquent pas recevables à défaut de qualité pour agir, étant observé que cette discussion n'a qu'un intérêt limité dans la mesure où le contrat AG 102764419001 « supersante » à effet du 1er avril 1991 a été exécuté seulement jusqu'au 31 décembre 1991, un avenant ayant ensuite été signé par André X... à titre personnel, que de même le contrat TE 1025183 30 a été remplacé par le contrat TE111090996000 souscrit par Catherine X... ;

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même la contradiction ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes de Mme X... en tant qu'elles portent sur l'ensemble des contrats souscrits au nom de la société La Pointe de La Prairie, motif pris que l'article 1844-5, alinéa 3ème, du code civil n'était pas applicable à la société et qu'il n'était pas justifié de la clôture des opérations de liquidation, quand la société La Mondiale ne soutenait nullement une telle fin de non recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement ; que Mme X... sollicitait le remboursement des primes versées à la société La Mondiale au titre des contrats dont la société La Pointe de la Prairie apparaissait comme souscripteur, faisant valoir que les fonds provenaient, non pas de ladite société, mais du compte personnel de M. X... (page 28)dont elle était l'héritière ; qu'en affirmant que Mme X... n'avait pas qualité à recouvrer une créance sociale de la société La Pointe de La Prairie, sans rechercher si elle ne sollicitait pas la répétition d'un paiement fait, non par cette société, mais par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1377 du code civil et 31 du code de procédure civile ;


3° ALORS QUE l'action en responsabilité appartient à celui qui prétend avoir subi un préjudice ; que Mme X... sollicitait l'indemnisation du préjudice qu'avait causé à son époux, dont elle était héritière, le dol et les manquements aux devoirs d'information et de conseil commis à l'occasion de la souscription de nombreux contrats, parmi lesquels ceux souscrits au nom de la société La Pointe de la Prairie avec les fonds personnels de M. X...; qu'en retenant que Mme X... était irrecevable à demander l'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.



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