par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 21 juin 2017, 15-19110
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
21 juin 2017, 15-19.110
Cette décision est visée dans la définition :
Fongible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2015) et les productions, que, le 5 septembre 2013, l'administration des douanes a procédé, dans le port de Cannes, au contrôle du navire Option B, appartenant à la société Option B Ltd (la société Option B) ; que, reprochant à cette société des infractions d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée et de manoeuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu à l'exportation, ayant permis d'éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration des douanes a, pour sûreté du paiement de ces droits, procédé, par procès-verbal du 9 décembre 2013, à la saisie du navire et des marchandises, en constituant la société Option B gardienne de ce navire et des autres biens saisis, à charge pour elle de les représenter en l'état ou d'en payer la contre-valeur ; que, faisant valoir que le navire se trouvait en Italie au moment de l'établissement de ce procès-verbal, la société Option B a assigné l'administration des douanes en annulation de la saisie ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que la société Option B fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'administration des douanes ne peut procéder qu'à la saisie des biens situés à l'intérieur du rayon des douanes ; que les articles 323 et 324 du code des douanes n'autorisent pas l'administration des douanes à procéder à la saisie d'un navire situé, au moment de la saisie, sur le territoire d'un Etat tiers ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du navire, pourtant situé, au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie, en Italie, suivant ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 43 et 44 du code des douanes ;
2°/ que suivant l'article 111, par. 3 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, le droit de poursuite de l'Etat côtier « cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre Etat » ; que suivant l'article 28, par. 3 de cette Convention, l'Etat côtier peut prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne a l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'Etat côtier ne peut procéder à la saisie d'un navire stationnant en dehors de sa mer territoriale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Option B a contesté que son navire puisse faire l'objet d'une saisie fictive par l'administration des douanes ; qu'elle faisait valoir que les saisies fictives concernent des hypothèses où les marchandises de fraude ont disparu ou encore de biens fongibles, déjà consommés, ce qui n'était pas le cas de son navire ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur une saisie fictive du navire litigieux, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les agents des douanes qui constatent une infraction douanière tiennent des articles 323 et 324 du code des douanes le droit de saisir tous objets passibles de confiscation et, lorsque les circonstances ne leur permettent pas d'accéder auxdits objets, de procéder à leur saisie fictive, où qu'ils se trouvent ; que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite des opérations de contrôle réalisées le 5 septembre 2013 dans le port de Cannes, l'administration des douanes a convoqué à deux reprises la société Option B, qui ne s'est pas présentée, puis a établi dans les locaux des douanes, à Cannes, un procès-verbal dans lequel elle a constaté les infractions douanières reprochées à la société Option B et saisi le navire et les marchandises acquises hors taxe, qu'elle a précisément décrits pour satisfaire aux prescriptions de l'article 435 du code des douanes ; qu'en cet état, et dès lors que la saisie fictive d'un navire ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'article 111 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dont l'article 28, qui ne concerne que la matière civile, ne s'applique pas aux procédures douanières, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation présentée par la société Option B Limited ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société Option B fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable méconnaissent l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en en faisant cependant application, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en dépit du fait que l'article 63 du code des douanes ait été visé dans le procès-verbal de constatations, les opérations de visite se sont limitées à l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 du même code et à l'examen de documents situés dans la timonerie du navire, dont il a été pris copie en présence du premier officier puis du capitaine, l'arrêt retient que ces opérations n'ont porté sur aucune partie du navire à usage privé ou affectée à l'usage de domicile ou d'habitation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Option B Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Option B Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en confirmant le jugement, rejeté les exceptions de nullité du procèsverbal de saisie soulevées par la société Option B Ltd.,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la compétence du juge de l'exécution n'a pas fait l'objet de contestation ; qu'aux termes de l'article 323 du code des douanes, les agents des douanes qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation ; qu'il n'est pas contesté que les infractions relevées au procès-verbal du 9 décembre 2013 sont passibles de la confiscation du navire OPTION B ainsi que des matériels et fournitures de bord acquis hors taxes pour l'exportation ; qu'il résulte des dispositions de l'article 324 du code des douanes que ce n'est qu'autant que les circonstances le permettent que les biens saisis sont appréhendés matériellement et qu'à défaut, ils peuvent être confiés à la garde du prévenu en quelque lieu qu'ils se trouvent ; qu'il s'ensuit que c'est en vain que l'appelante prétend contester la compétence territoriale des agents des douanes pour dresser procès-verbal de saisie du navire au prétexte que celui-ci se serait trouvé en Italie à ce moment, ce qu'aux termes de l'article précité ils ont au contraire pu faire valablement dans les locaux du poste de douanes du lieu de la constatation des infractions, le tout à Cannes ; qu'il s'ensuit d'autre part que l'appelante n'est pas fondée à contester la possibilité, pour les agents des douanes constatant les infractions, de procéder à des saisies sans appréhension matérielle des objets passibles de confiscation dès lors que le procès-verbal en décrit la nature et la quantité conformément à l'article 325 ; que les effets de ces saisies ont été précisément décrits au procès-verbal de saisie et ensuite par la Direction des douanes dans ses écritures, en référence aux dispositions de l'article 435 du code des douanes concernant les modalités du prononcé de la confiscation selon que les biens ont été saisis ou non, c'est-à-dire comme la charge de représenter les biens saisis en l'état ou d'en payer la contre-valeur, et qu'il n'y a pas à y ajouter ; que l'invocation de la convention de Montego Bay est inopérante pour la rédaction du procès-verbal du 9 décembre 2013, le droit de poursuite de l'article 111 de cette convention, soumis entre autres à l'émission préalable d'un signal visuel ou sonore, ne concernant pas l'objet du débat limité au procès-verbal d'infraction rédigé trois mois après des constatations faites sur le navire amarré au port de Cannes, et les infractions douanières relevées à partir des constatations opérées à bord - à leur admettre le caractère d'infractions pénales à raison des peines qu'elles font encourir - ayant des conséquences s'étendant à l'Etat côtier par l'importance des droits fraudés, entrant ainsi dans le cadre de l'exception prévue au paragraphe 1, a) de l'article 27 de la convention invoquée ; que le procès-verbal du 9 décembre 2013 contient bien la notification des infractions relevées, de leurs motifs, des droits fraudés et dus, et déclaration expresse de la saisie des biens passibles de confiscation dont une description précise est faite, tant pour le navire lui-même que pour les marchandises dont la validité de la description, faite en référence aux déclarations d'exportation précisément référencées et annexées au procès-verbal de constatations n° 1 sous les numéros 11 à 22, toutes en possession du propriétaire, est vainement contestée ; que le moyen de nullité n'est pas fondé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par procès-verbal du 09.12.2O13, la direction générale des douanes et des droits indirects a fait pratiquer une saisie conservatoire du navire Option B appartenant a la société Option B Ltd. pour sureté d'une somme de 2 343 027 euros représentant le montant des droits fraudés calculées sur la base de deux infractions, une infraction d'importation sans déclaration de marchandise ni prohibée ni fortement taxée en l'occurrence le navire prévue aux articles 423 et 412 § 1 du code des douanes et une infraction qualifiée de manoeuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir un avantage indu a l'exportation prévue aux articles 414 et 426 § 4 du code des douanes ; que le procès-verbal de constat d'infraction a été rédigé dans les locaux de la cellule d'intervention spécialisée sise quai Pantiero a Cannes en l'absence de la société Option B Ltd. qui n'a pas donné suite a la convocation transmise sous pli recommande le 18.11.2013 et le 22.11.2013 ; que la société Option B Ltd. demande aux juge de l'exécution de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie en vertu des articles 341 bis et 349 du code des douanes ; que l'article 341 bis du code des douanes dispose : « les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'a inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles a rencontre des personnes pénalement ou civilement responsables, a l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant des dits procès-verbaux Le juge compétent pour connaitre de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge de l'exécution du lieu de rédaction du procès-verbal » ; que l'article 349 du code des douanes dispose : « toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours a compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président ou l'expiration du délai laisse a ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du président du tribunal de grande instance et de la cour d'appel sont les mêmes que ceux définis a l'alinéa précédent. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun » ; que la société Option B Ltd. soutient que le procès-verbal de saisie est nul dans la mesure ou les agent des douanes étaient incompétents pour saisir son navire amarre a l'étranger ; qu'elle verse a l'appui de ses dires une lettre en date du 20 janvier 2014 ayant fait l'objet d'une traduction libre aux termes de laquelle la société Azimut-Benetti SPA atteste que le navire Benetti classic BC 128 motoryacht option B subit des travaux d'entretien sur leur chantier a Viareeggio en Italie, le navire étant arrivé le 29.09.2013 et étant encore sur le chantier le 09.12.2013 ; que toutefois l'article 324 du code des douanes dispose : « Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux. b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés a la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité. 2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procèsverbal sans divertir a d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis. 3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. Il peut être également rédigé dans les locaux de police, au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou a la mairie du lieu. b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé » ; que l'article 325 du même code dispose : « Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu a leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture » ; que l'article 326 du même code dispose : « La mainlevée des moyens de transport saisis est offerte sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Toutefois, cette mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code. Par dérogation au 1, la mainlevée d'un moyen de transport comportant des cachettes aménagées en vue d'y dissimuler la marchandise de fraude ne peut être offerte qu'après résorption de ces cachettes. Dans tous les cas, la mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport et pour assurer la résorption des éventuelles cachettes aménagées » ; que l'article 327 du même code dispose : « Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donne lecture, qu'il a été interpelé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures a la porte du bureau ou du poste de douane, ou a la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau ni poste de douane » ; qu'il résulte de ces textes que les agents de douanes peuvent établir un procès-verbal de saisie d'un bien quand bien même celui-ci ne serait pas en leur possession, la loi leur faisant alors obligation d'afficher dans les vingt-quatre heures a la porte du bureau ou du poste de douane, ou a la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau ni poste de douane » ; que dans la mesure ou la société Option B Ltd. était absente lors de la rédaction du procès-verbal de saisie, le navire a fait l'objet d'un saisie fictive par l'affichage de la procédure sur la porte extérieure du bureau conformément aux dispositions de l'article 327 § 2 du code des douanes de douane ; qu'il convient d'écarter ce moyen ; que la société Option B Ltd. soutient que la direction générale des douanes et des droits indirects ne pouvait prendre de mesure conservatoire a l'encontre de son navire en vertu de l'article 28 3° de la convention de Montego Bay ; que l'article 28 3° de la convention de Montego Bay dispose : « l. L'Etat côtier ne devrait ni stopper ni dérouter un navire étranger passant dans la mer territoriale pour exercer sa juridiction civile a l'égard d'une personne se trouvant a bord. 2. L'Etat côtier ne peut prendre de mesures d'exécution ou de mesures conservatoires en matière civile a l'égard de ce navire, si ce n'est en raison d'obligations contractées ou de responsabilités encourues par le navire au cours ou en vue de son passage dans les eaux de l'Etat côtier. 3. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte au droit de l'Etat côtier de prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne a l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures » ; que la direction générale des douanes et des droits indirects ayant procédé a la saisie suite a la constatation de deux infractions pénales, les dispositions de l'article 28 3° de la convention de Montego Bay qui traitent des juridictions civiles a l'égard des navires étranger ne sont pas applicables aux faits de l'espèce ; que la société Option B Ltd. soutient que le procès-verbal de saisie est nulle en vertu de l'article 325 du code des douanes, qui dispose : « Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu a leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture » ; que les déclarations de la société Option B Ltd. ne peuvent toutefois pas figurer au procès-verbal du 9 décembre 2013 dans la mesure ou elle n'a pas déféré a la convocation faite par le service des douanes de se présenter a la rédaction du procès- verbal ; qu'elle ne peut dès lors soulever l'absence de mention de ses déclarations ; que par ailleurs que le procès-verbal de saisie mentionne expressément les noms et qualités des agents verbalisateurs : Didier X..., Laurent Y..., Xavier Z..., Régis A..., Valérie B... et Cyril C... respectivement inspecteur, contrôleur principal, contrôleurs de 1ère et 2ème classe, agente de constatation principale de 1ère classe et agent de constatation principale de 2ème classe des douanes a la cellule d'intervention spécialisée sise quai Pantiero a Cannes ; qu'il est également mentionne que l'autorité douanière charge des poursuites est représentée par Mme D..., M. Gregory E... et Mme Sophie F... respectivement directrice régionale des douanes, et inspecteurs des douanes ; que la qualité et le nom des saisissants sont bien indiqués conformément a l'article 325 du code des douanes ; que le procès-verbal de saisie mentionne que les marchandises saisies sont le navire baptise Option B pavillon Caiman certificat d'enregistrement n° 743757 délivré le 06.08.2012 construit sur le chantier naval Azimut Beneti SPA Benetti shipyard via Coppino a Viareggio LU Italie, en 2012, longueur 31,48 mètres, statut plaisance, équipé de 2 moteurs MTU qui développent 2238 KW ainsi que les matériels et fournitures de bord acquis hors taxe pour l'exportation (docs 11 a 19 joints au pvc n° 1) pour un montant total de 96 433 euros ; qu'a l'exception du navire, le procès-verbal ne précise pas les autres marchandises saisies, celui-ci renvoyant aux document 11 a 19 joints au procès-verbal de constat n° 1 ; que toutefois la société Option B Ltd. ne précise pas en quoi l'omission de la quantité de ces marchandises lui causerait un grief ce d'autant plus que la présente procédure tend uniquement a la mainlevée de la saisie sur le navire et non a la mainlevée de la saisie de ces marchandises ; qu'il convient d'écarter ce moyen ; que le procès-verbal de saisie mentionne que la société Option B Ltd. est constituée gardienne du navire et des autres biens saisis, a charge pour elle de les représenter en l'état ou d'en payer la contre-valeur ; que la page 1 du procès-verbal de sa saisie rappelle que la société Option B Ltd. est propriétaire du navire baptise Option B pavillon Caïman certificat d'enregistrement n° 743757 délivré le 06.08.2012 construit sur le chantier naval Azimut Beneti SPA Benetti shipyard via Coppino a Viareggio LU Italie, en 2012, longueur 31,48 mètres, statut plaisance, équipé de 2 moteurs MTU qui développent 2238 KW ; que la qualité de la société Option B Ltd. apparait ainsi sur le procès-verbal ; qu'au vu de ces éléments, il convient par conséquent de rejeter les exceptions de nullité du procès-verbal de saisie soulevées par la société Option B Ltd. » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE l'administration des douanes ne peut procéder qu'à la saisie des biens situés à l'intérieur du rayon des douanes ; que les articles 323 et 324 du code des douanes n'autorisent pas l'administration des douanes à procéder à la saisie d'un navire situé, au moment de la saisie, sur le territoire d'un Etat tiers ; qu'en refusant de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie du navire, pourtant situé, au moment de la rédaction du procès-verbal de saisie, en Italie, suivant ses propres constatations, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble les articles 43 et 44 du code des douanes ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE suivant l'article 111, par. 3 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982, le droit de poursuite de l'Etat côtier « cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre Etat » ; que suivant l'article 28, par. 3 de cette Convention, l'Etat côtier peut prendre les mesures d'exécution ou les mesures conservatoires en matière civile prévues par son droit interne a l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale ou qui passe dans la mer territoriale après avoir quitté les eaux intérieures ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'Etat côtier ne peut procéder à la saisie d'un navire stationnant en dehors de sa mer territoriale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
3°/ALORS, de troisième part, QUE dans ses écritures d'appel, la société Option B Ltd. a contesté (concl., p. 5), l'application qu'a fait le juge de l'exécution des dispositions de l'article 327 du code des douanes ; qu'elle faisait valoir que le juge de l'exécution avait manifestement confondu « prévenu » avec « objet saisi », l'article 327 ne pouvant s'appliquer que si au jour de sa saisie, le navire (« l'objet saisi ») avait été stationné à Cannes, sans que son propriétaire ou son représentant (le « prévenu ») ne soit à bord, auquel cas les douanes auraient été compétentes pour saisir le navire puisqu'il se trouvait dans leur ressort ; qu'elle soutenait que l'hypothèse en litige est tout autre et que ce n'était pas seulement le propriétaire du navire qui était absent au jour de la saisie, mais le navire lui-même, qui ne pouvait alors pas être saisi ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges sur cette disposition, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ALORS, enfin, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 5-6), la société Option B Ltd. a contesté que son navire puisse faire l'objet d'une saisie fictive par l'administration des douanes ; qu'elle faisait valoir que les saisies fictives concernent des hypothèses où les marchandises de fraude ont disparu ou encore de biens fongibles, déjà consommés, ce qui n'était pas le cas de son navire ; qu'en se fondant, par motifs adoptés des premiers juges, sur une saisie fictive du navire litigieux, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Option B Ltd. de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « [...] sur l'existence de la créance, que la saisie contestée n'est pas une mesure conservatoire conditionnée à l'existence d'un titre ou d'une créance fondée en son principe, mais une saisie de biens susceptibles de confiscation ; que, sur la non-conventionnalité des articles 62 et 63 du code des douanes en vertu desquels la visite à bord du navire qui a justifié la saisie a été pratiquée, il résulte du procès-verbal de constat n° 1 du 3 septembre 2013 que le contrôle a été opéré en vertu des dispositions de l'article 63 du code des douanes ; que selon les constatations non discutées qui résultent de ce procès-verbal, les agents ont d'une part exercé leur droit de communication de l'article 65, expressément visé en tant que tel en demandant la production de divers documents, puis d'autre part ont examiné les documents qui se trouvaient dans la timonerie du navire, dont ils ont pris copie, en présence du premier officier puis du capitaine arrivé en cours d'opération, le tout de quinze heures à seize heures quinze et donc de jour, opération qui s'est terminée sans susciter de réserve ; qu'il s'ensuit, et en l'absence d'opération de visite portant sur les parties du navire à usage privé ou affectées à l'usage de domicile ou d'habitation, que le moyen tiré d'une non-conventionnalité de l'article 63 du code des douanes est inopérant » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Option B Ltd. soutient que la créance de la direction générale des douanes et des droits indirects est inexistante dans la mesure ou elle est fondée sur le procès-verbal de constat visant l'article 63 du code des douanes, lequel a été abroge par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 novembre 2013 ; que dans sa décision du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré les article 62 et 63 du code des douanes contraires a la constitution ; qu'il a indiqué que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1 prendra effet a compter de la publication de la présent décision dans les conditions prévues au considérant 10, qui dispose : « 10. Considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaitrait les objectifs de prévention des atteintes a l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entrainerait des conséquences manifestement excessives ; qu'il y a lieu, dès lors, de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier a cette inconstitutionnalité ; que les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires a la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » ; que l'article 63 du code des douanes étant abroge au 1er janvier 2015, il convient par conséquent d'écarter la nullité du procès-verbal de saisie fonde sur l'abrogation de l'article 63 du code des douanes ; que la société Option B Ltd. demande de dire et juger que le procès-verbal de saisie du 09.12.2013 n'a pas pour effet d'immobiliser le navire et d'affecter un quelconque droit de son propriétaire notamment celui d'en disposer ; que le procès-verbal de saisie du 09.12.2013 rappelant expressément a la société Option B Ltd. qu'elle est constituée gardienne du navire et des autres biens saisis, a charge pour elle de les représenter en l'état ou d'en payer la contrevaleur, il convient de la débouter de cette demande ; qu'au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Option B Ltd. de l'ensemble de ses demandes » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE dans sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 le conseil constitutionnel a déclaré les articles 62 et 63 du code des douanes contraires à la Constitution et décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2015 ; que la cour d'appel s'est fondée, à la date à laquelle elle a statué, soit le 30 janvier 2015, sur l'article 63 du code des douanes, pourtant déclaré contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application cette disposition ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE dans sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 le conseil constitutionnel a déclaré les articles 62 et 63 du code des douanes contraires à la Constitution et décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter du 1er janvier 2015 ; que la cour d'appel s'est fondée, à la date à laquelle elle a statué, soit le 30 janvier 2015, sur l'article 63 du code des douanes, pourtant déclaré contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2015 ; que, par l'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité, l'arrêt est privé de fondement juridique ;
3°/ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'article 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'un navire de plaisance constitue un domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour refuser d'écarter l'application de l'article 63 du code des douanes, qui contrevient pourtant au droit au respect de son domicile, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE les dispositions de l'article 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable méconnaissent l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en en faisant cependant application, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Cette décision est visée dans la définition :
Fongible
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.