par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juin 2017, 16-17257
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juin 2017, 16-17.257

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 2016), que Mme X..., en sa qualité de bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de l'Aveyron, a organisé, le 16 décembre 2015, le scrutin pour le renouvellement d'un tiers des membres du conseil de l'ordre ; que Mme Y..., M. Z..., Mmes A... et B... ont été élus ; que, contestant la régularité de l'élection de Mme B..., qui ne figurait pas sur le registre des avocats ayant fait acte de candidature, Mme X..., dont la candidature avait été régulièrement enregistrée, a saisi la cour d'appel d'un recours ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions du règlement intérieur d'un barreau fixant les modalités de l'élection les membres du conseil de l'ordre doivent s'interpréter conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en considérant que l'absence de formalisme des modalités de l'élection des membres du conseil de l'ordre, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne permettait pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation fondée sur les principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé ces principes et l'article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°/ que les principes généraux du droit électoral imposent au candidat aux élections au conseil de l'ordre de régulièrement déclarer sa candidature avant l'ouverture du scrutin ; que l'article 3.3 du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron dispose que « sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'ordre, quinze jours avant les élections. Ce registre mentionnera [...] les noms des avocats faisant acte de candidature pour le bâtonnier, pour l'élection prévue à l'article 3-5 ou pour le conseil de l'ordre. Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du deuxième jour qui précédera le scrutin » ; que ces dispositions imposent aux candidats aux fonctions de membres du conseil de l'ordre, pour être éligibles, de s'inscrire sur le registre prévu à cet effet plus de deux jours avant le scrutin ; qu'en jugeant au contraire qu'il s'agit d'une simple mesure de publicité ne faisant pas obstacle à l'élection de l'avocat qui ne la respecte pas, la cour d'appel a violé l'article 3.3 du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron et les principes généraux du droit électoral ;

3°/ que Mme X... soulignait que même si la cour d'appel estimait valable une candidature informelle non inscrite sur le registre prévu par l'article 3.3 du règlement intérieur, encore fallait-il que le candidat fasse acte de candidature d'une façon ou d'une autre, ce qui n'était pas le cas de Mme B..., de sorte qu'aucune voix n'avait pu valablement se porter sur elle comme le soutenait le procureur général ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon l'article 3.3 du chapitre III du règlement intérieur, sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre est ouvert au secrétariat de l'ordre afin d'y inscrire les noms des avocats candidats jusqu'au deuxième jour précédant le scrutin, l'arrêt retient que l'inscription sur le registre ne tend qu'à assurer la publicité des candidatures, qui, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne sont soumises à aucun formalisme, qu'elle n'est pas une condition pour être candidat et que le défaut d'inscription n'est pas sanctionné par l'inéligibilité ; que, de ces seuls motifs, desquels il résulte que l'absence de candidature déclarée de Mme B... n'a porté atteinte ni à la liberté de choix des électeurs, ni au secret du vote, ni à la sincérité du scrutin, la cour d'appel a pu déduire que les principes généraux du droit électoral n'avaient pas été méconnus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de son recours en contestation du résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre par l'assemblée générale des avocats du barreau de l'Aveyron en date du 16 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la contestation du résultat de l'élection, l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 stipule : "les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection". L'article 3-3 du chapitre III du règlement intérieur du barreau de Rodez indique sous l'intitulé "Les élections" : "Sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'Ordre, 15 jours avant les élections. Ce registre mentionnera le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des avocats faisant acte de candidature pour le Conseil de l'Ordre. Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du deuxième jour qui précédera le scrutin". Ces dispositions du règlement intérieur ne mentionnent ni une condition préalable d'inscription sur le registre pour être candidat à l'élection au Conseil de l'Ordre, ni une sanction du défaut d'inscription concernant l'éligibilité. La seule précision sur les conditions de candidature énoncée par les termes "sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat" renvoie aux critères d'éligibilité dans le décret du 27 novembre 1991 (article 8: être inscrit au tableau à titre individuel ; article 9 avoir 4 ans d'ancienneté dans les barreaux de plus de 16 membres), éventuellement dans un règlement intérieur. Il en résulte que l'inscription sur le registre jusqu'à sa clôture deux jours avant le scrutin ne constitue qu'un élément de publicité de candidature. L'absence particulièrement évidente de formalisme des modalités de mise en oeuvre des élections des membres du Conseil de l'Ordre des avocats, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau au regard de leur importance très diverse selon le ressort de la juridiction, ne permet pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation au regard de principes généraux du droit électoral. La contestation par Maître Marie-Madeleine X... du résultat de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre du barreau de l'Aveyron n'est pas fondée » ;

ALORS QU'en statuant sur le recours de madame X... en annulation de l'élection de madame B... sans convoquer cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et 12 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de son recours en contestation du résultat de l'élection des membres du conseil de l'ordre par l'assemblée générale des avocats du barreau de l'Aveyron en date du 16 décembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la contestation du résultat de l'élection, l'article 5 du décret du 27 novembre 1991 stipule : "les membres du conseil de l'ordre sont élus pour trois ans au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre. Le règlement intérieur fixe les modalités de l'élection". L'article 3-3 du chapitre III du règlement intérieur du barreau de Rodez indique sous l'intitulé "Les élections" : "Sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'Ordre, 15 jours avant les élections. Ce registre mentionnera le nombre de sièges à pourvoir ainsi que les noms des avocats faisant acte de candidature pour le Conseil de l'Ordre. Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du deuxième jour qui précédera le scrutin". Ces dispositions du règlement intérieur ne mentionnent ni une condition préalable d'inscription sur le registre pour être candidat à l'élection au Conseil de l'Ordre, ni une sanction du défaut d'inscription concernant l'éligibilité. La seule précision sur les conditions de candidature énoncée par les termes "sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat" renvoie aux critères d'éligibilité dans le décret du 27 novembre 1991 (article 8: être inscrit au tableau à titre individuel ; article 9 avoir 4 ans d'ancienneté dans les barreaux de plus de 16 membres), éventuellement dans un règlement intérieur. Il en résulte que l'inscription sur le registre jusqu'à sa clôture deux jours avant le scrutin ne constitue qu'un élément de publicité de candidature. L'absence particulièrement évidente de formalisme des modalités de mise en oeuvre des élections des membres du Conseil de l'Ordre des avocats, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau au regard de leur importance très diverse selon le ressort de la juridiction, ne permet pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation au regard de principes généraux du droit électoral. La contestation par Maître Marie-Madeleine X... du résultat de l'élection des membres du Conseil de l'Ordre du barreau de l'Aveyron n'est pas fondée » ;

ALORS 1°) QUE les dispositions du règlement intérieur d'un barreau fixant les modalités de l'élection les membres du conseil de l'ordre doivent s'interpréter conformément aux principes généraux du droit électoral ; qu'en considérant que l'absence de formalisme des modalités de l'élection des membres du conseil de l'ordre, laissées à l'appréciation du règlement intérieur de chaque barreau, ne permettait pas d'ajouter à la réglementation spéciale de cette profession une interprétation fondée sur les principes généraux du droit électoral, la cour d'appel a violé ces principes et l'article 5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

ALORS 2°) QUE les principes généraux du droit électoral imposent au candidat aux élections au conseil de l'ordre de régulièrement déclarer sa candidature avait l'ouverture du scrutin ; que l'article 3.3 du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron dispose que « sans préjudice de l'éligibilité de tout avocat, un registre sera ouvert au secrétariat de l'ordre, quinze jours avant les élections. Ce registre mentionnera [...] les noms des avocats faisant acte de candidature pour le bâtonnier, pour l'élection prévue à l'article 3-5 ou pour le conseil de l'ordre. Les inscriptions sur le registre ne seront plus reçues à partir du deuxième jour qui précèdera le scrutin » ; que ces dispositions imposent aux candidats aux fonctions de membres du conseil de l'ordre, pour être éligibles, de s'inscrire sur le registre prévu à cet effet plus de deux jours avant le scrutin ; qu'en jugeant au contraire qu'il s'agit d'une simple mesure de publicité ne faisant pas obstacle à l'élection de l'avocat qui ne la respecte pas, la cour d'appel a violé l'article 3.3 du règlement intérieur du barreau de l'Aveyron et les principes généraux du droit électoral ;


ALORS 3°) QUE madame X... soulignait que même si la cour d'appel estimait valable une candidature informelle non inscrite sur le registre prévu par l'article 3.3 du règlement intérieur, encore fallait-il que le candidat fasse acte de candidature d'une façon ou d'une autre, ce qui n'était pas le cas de madame B..., de sorte qu'aucune voix n'avait pu valablement se porter sur elle comme le soutenait le procureur général (conclusions, p. 5) ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
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