par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 juin 2017, 16-15637
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 juin 2017, 16-15.637

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 février 2016), que la société civile professionnelle d'avocats Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie (la SCP) a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande portant sur l'emplacement et le contenu de plaques professionnelles afférentes à ses nouveaux locaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est autorisée à ne faire figurer que la mention « SCP D'AVOCATS » sur le bandeau de la façade avant de l'immeuble où elle exerce son activité, sans mention des noms qui sont déjà inscrits sur les façades vitrées, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en autorisant, dans ses motifs, la SCP à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au-dessus de la façade, le nom de chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires, tout en confirmant, dans son dispositif, la décision du conseil de l'ordre qui n'autorisait à faire figurer sur le bandeau de la façade que la mention « SCP D'AVOCATS » sans faire mention des noms déjà inscrits sur les façades vitrées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;


2°/ que l'avocat est libre d'apposer sur le bâtiment dans lequel il exerce une enseigne mentionnant sa structure d'exercice et le nom des membres de cette structure, sous réserve de respecter les principes essentiels de la profession, et, notamment, les principes de dignité et de délicatesse ; qu'en jugeant que la SCP ne pouvait faire figurer sur le bandeau de la façade avant le nom des membres de la SCP, sans contester que ces noms fussent ceux des associés de la SCP d'avocats et sans indiquer en quoi la mention du nom des membres de la SCP, accolée à la mention SCP D'AVOCATS, sur le bandeau figurant sur la façade, porterait atteinte aux principes essentiels de la profession, et, notamment, aux principes de dignité et de délicatesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant que la SCP était autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau situé au-dessus de celle-ci, le nom de chacun des avocats associés de la SCP, ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires, avant de confirmer, dans le dispositif de l'arrêt, la décision du conseil de l'ordre, en ce qu'elle avait autorisé la SCP à faire figurer la mention « SCP D'AVOCATS » sur le bandeau de la façade avant, sans faire mention des noms qui étaient déjà inscrits sur les façades vitrées, dès lors qu'il en résulte que la SCP s'était vu reconnaître le droit d'installer, sur la partie supérieure de la façade de l'immeuble, un bandeau portant la seule inscription« SCP D'AVOCATS », au motif que les noms des avocats associés se trouvaient déjà inscrits sur la partie inférieure vitrée de la même façade ;

Attendu, d'autre part, que, statuant sur une demande dont l'objet, étranger au domaine de la publicité et de la sollicitation personnalisée, relevait de l'information professionnelle, au sens du règlement intérieur national de la profession d'avocat, et énonçant, par motifs propres et adoptés, que la SCP ne pouvait faire figurer, sur le bandeau situé sur la partie supérieure de la façade avant de l'immeuble, que la mention « SCP D'AVOCATS », sans que celle-ci puisse être suivie des noms des avocats associés, dès lors qu'ils étaient déjà inscrits sur la partie vitrée de la même façade, ce dont il résultait qu'une double inscription du nom des avocats membres de la SCP, en excédant ce qui est strictement nécessaire à l'information professionnelle du public, aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession, et notamment aux principes de modération et de délicatesse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de juger qu'elle n'est pas autorisée à procéder à l'affichage sollicité, sur la façade arrière de l'immeuble où elle exerce son activité, alors, selon le moyen, que l'avocat est libre d'apposer sur le bâtiment dans lequel il exerce une enseigne mentionnant sa structure d'exercice et le nom des membres de cette structure, sous réserve de respecter les principes essentiels de la profession, et, notamment, les principes de dignité et de délicatesse ; qu'en jugeant que la SCP ne pouvait apposer un bandeau contenant son nom sur la façade arrière de l'immeuble, au motif inopérant que l'entrée de l'immeuble se situait en façade avant et sans préciser en quoi ce bandeau portant mention du nom de la structure et de ses membres porterait atteinte aux principes essentiels de la profession, et, notamment, les principes de dignité et de délicatesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 10.6.2. du règlement intérieur national de la profession d'avocat, les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l'avocat s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet ; qu'il en résulte qu'en rejetant la demande d'autorisation, formée par la SCP, de faire apposer une plaque ou un bandeau sur la partie arrière de l'immeuble, après avoir constaté que le bâtiment dans lequel la SCP exerçait son activité d'avocat disposait d'une seule entrée située sur le devant et non à l'arrière de l'immeuble, la cour d'appel, statuant sur une demande dont l'objet, étranger au domaine de la publicité et de la sollicitation personnalisée, relevait de l'information professionnelle, au sens du même règlement, n'avait pas à procéder à la recherche visée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile professionnelle d'avocats Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Nicolau-Malavialle-Gadel-Capsie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la SCP Nicolau Malavialle Gadel et Capsie était autorisée à ne faire figurer que la mention SCP D'AVOCATS sur le bandeau de la façade avant, sans mention des noms qui sont déjà inscrits sur les façades vitrées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler qu'en droit outre les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 déjà rappelées, qu'aux termes qu'aux termes des dispositions de l'article 10.6.2 du RIN les dispositions relatives à la correspondance électronique s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et aux cartes de visite ; qu'il est constant dans les faits et au regard des dispositions du bâtiment dans lequel exerce la SCP Nicolau que celui-ci dispose d'une seule entrée sur le devant de l'immeuble et non pas sur l'arrière de l'immeuble ; que donc c'est à tort que la SCP Nicolau sollicite l'autorisation de faire apposer une plaque ou bandeau sur la partie arrière de l'immeuble où la SCPA exerce son activité d'avocat ; que cette demande sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef ; que la cour dira par contre et au regard des éléments photographiques fournis par la SCP concernant les mentions à faire figurer sur la façade de l'immeuble que la SCP est autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au dessus de la façade, le nom des chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires ; que par contre il n'est pas autorisé de faire figurer le domaine d'activité de chacun des membres de la SCP ; la décision sera aussi confirmée de ce chef » (arrêt page 4 § 1 à 3) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en autorisant, dans ses motifs, la SCP à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au-dessus de la façade, le nom de chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires, tout en confirmant, dans son dispositif, la décision du conseil de l'ordre qui n'autorisait à faire figurer sur le bandeau de la façade que la mention « SCP D'AVOCATS » sans faire mention des noms déjà inscrits sur les façades vitrées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'avocat est libre d'apposer sur le bâtiment dans lequel il exerce une enseigne mentionnant sa structure d'exercice et le nom des membres de cette structure, sous réserve de respecter les principes essentiels de la profession, et notamment les principes de dignité et de délicatesse ; qu'en jugeant que la SCP Nicolau Malavialle Gadel et Capsie ne pouvait faire figurer sur le bandeau de la façade avant le nom des membres de la SCP, sans contester que ces noms fussent ceux des associés de la SCP d'avocats et sans indiquer en quoi la mention du nom des membres de la SCP, accolée à la mention SCP D'AVOCATS, sur le bandeau figurant sur la façade, porterait atteinte aux principes essentiels de la profession, et notamment aux principes de dignité et de délicatesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la SCP n'était pas autorisée à procéder à l'affichage sollicité en ce qui concerne la façade arrière de ses locaux professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « il convient de rappeler qu'en droit outre les dispositions de l'article 3 bis de la loi du 31 décembre 1971 déjà rappelées, qu'aux termes qu'aux termes des dispositions de l'article 10.6.2 du RIN les dispositions relatives à la correspondance électronique s'appliquent à la plaque professionnelle située à l'entrée de l'immeuble où est exercée l'activité du cabinet et aux cartes de visite ; qu'il est constant dans les faits et au regard des dispositions du bâtiment dans lequel exerce la SCP Nicolau que celui-ci dispose d'une seule entrée sur le devant de l'immeuble et non pas sur l'arrière de l'immeuble ; que donc c'est à tort que la SCP Nicolau sollicite l'autorisation de faire apposer une plaque ou bandeau sur la partie arrière de l'immeuble où la SCPA exerce son activité d'avocat ; que cette demande sera donc rejetée et la décision confirmée de ce chef ; que la cour dira par contre et au regard des éléments photographiques fournis par la SCP concernant les mentions à faire figurer sur la façade de l'immeuble que la SCP est autorisée à faire figurer sur la façade, outre son nom professionnel matérialisé par un bandeau au dessus de la façade, le nom des chacun des avocats membres de cette SCP ainsi que la spécialisation dont ils sont titulaires ; que par contre il n'est pas autorisé de faire figurer le domaine d'activité de chacun des membres de la SCP ; la décision sera aussi confirmée de ce chef » (arrêt page 4 § 1 à 3) ;

ALORS QUE l'avocat est libre d'apposer sur le bâtiment dans lequel il exerce une enseigne mentionnant sa structure d'exercice et le nom des membres de cette structure, sous réserve de respecter les principes essentiels de la profession, et notamment les principes de dignité et de délicatesse ; qu'en jugeant que la SCP Nicolau Malavielle Gadel et Capsie ne pouvait apposer un bandeau contenant son nom sur la façade arrière de l'immeuble, au motif inopérant que l'entrée de l'immeuble se situait en façade avant et sans préciser en quoi ce bandeau portant mention du nom de la structure et de ses membres porterait atteinte aux principes essentiels de la profession, et notamment les principes de dignité et de délicatesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 15 du décret du 12 juillet 2005 et 10.6.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, ensemble la directive européenne 2006/123 du 12 décembre 2006 ;



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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.