par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 8 juin 2017, 16-11441
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Cour de cassation, chambre commerciale
8 juin 2017, 16-11.441

Cette décision est visée dans la définition :
Elire, Election




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 2015), que la société Via Corsa ayant son siège à Biguglia, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro B 312 045 362, a cédé son fonds de commerce à la Société nouvelle Soviaco (la société SN Soviaco) ; que celle-ci a publié un avis de cette vente dans un journal d'annonces légales en indiquant que les oppositions seraient reçues à Lucciana au siège social d'une autre société, la société Via Corsa, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bastia sous le numéro B 306 605 676 ; que la Société routière de la Haute-Corse (la société SRHC) a formé opposition au paiement du prix de vente, au siège social de la société Via Corsa à Lucciana, au titre de factures non réglées par la cédante du fonds contre laquelle elle avait obtenu une condamnation judiciaire ; que la société SRHC ayant assigné les sociétés Via Corsa et la société SN Soviaco, ces dernières ont soulevé la nullité de l'opposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SN Soviaco fait grief à l'arrêt de dire régulière et fondée l'opposition au paiement du prix de vente du fonds formée par la société SRHC et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce doit être signifiée au cessionnaire, au domicile élu par ce dernier, et non à la personne chez qui il a élu domicile ; qu'en considérant que la signification de l'opposition à la société Via Corsa, société tierce chez qui la société SN Soviaco, cessionnaire, avait élu domicile, suffisait à rendre l'opposition régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 141-14 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que l'avis de cession publié le 22 janvier 2008 indiquait que les oppositions seraient reçues « au siège de la société Via Corsa » (siret 306 605 576) à Lucciana ce dont il ressort que l'avis désignait uniquement l'adresse à laquelle les oppositions devaient être signifiées et ne prévoyait pas une signification à la personne même de la société Via Corsa ; qu'en considérant, pour juger l'opposition régulière, que la société SHRC avait, en signifiant son opposition à la société Via Corsa, respecté les modalités d'opposition prescrites dans la publication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-14 du code de commerce ;

3°/ que l'opposition qui n'est pas signifiée au cessionnaire est nécessairement irrégulière, nonobstant le contenu de l'acte d'opposition ; qu'en relevant, pour juger régulière l'opposition adressée à la société Via Corsa, tiers à l'opération de cession, que l'acte d'opposition indiquait « J'ai, huissier de justice, fait opposition aux deniers de la vente par SARL Via Corsa ... d'un fonds de commerce ... à la Société nouvelle Soviaco Casatorra 20620 Biguglia ... », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 141-12, L. 141-13 et L. 141-14 du code de commerce que le cessionnaire d'un fonds de commerce doit publier la cession du fonds et élire domicile, l'opposition devant être formée au domicile élu par le cessionnaire mentionné dans cette publication ; qu'ayant relevé que la société SRHC avait fait opposition dans le délai requis en respectant les modalités prescrites par la société SN Soviaco dans l'avis de vente du fonds publié, en délivrant un acte d'huissier signifié au siège social de la société Via Corsa, immatriculée sous le numéro B 306 605 676, à Lucciana, où celle-là avait élu domicile, qui mentionnait la dénomination et le siège social du destinataire de l'opposition comme de la société où il avait élu domicile ainsi que l'indication de la vente faisant l'objet de l'opposition, conformément aux dispositions des articles 648 et 689 du code de procédure civile, la cour d'appel a pu en déduire que cette opposition avait été régulièrement formée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société SN Soviaco fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'opposition n'est valide que si la créance invoquée est certaine ; qu'une créance litigieuse n'est pas certaine ; qu'en déclarant l'opposition valide, quand elle relevait que la société Via Corsa avait formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2008, ce dont il résultait que la créance invoquée était litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-14 du code de commerce ;

2°/ qu'une créance est, soit certaine, soit incertaine ; qu'en se bornant, pour déclarer valide l'opposition, à relever que la créance détenue par la société SHRC à l'égard de la société Via Corsa présentait « un degré de certitude suffisant », ce dont il ne résultait pas que la créance était certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société SN Soviaco avait reconnu, à deux reprises, devoir à la société SRHC le montant des factures, dont celle-ci justifiait dans une lettre de son conseil du 9 février 2007 par laquelle elle proposait de le régler de manière échelonnée et dans une assignation en référé du 21 mars 2007 pour demander des délais de grâce afin de s'en acquitter, la cour d'appel a pu retenir que la créance de la société SRHC était certaine, nonobstant l'opposition formée par la société Via Corsa contre l'ordonnance d'injonction de payer que celle-là avait obtenue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SN Soviaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Via Invest et Via Corsa, immatriculée sous le numéro B 507 468 189, la somme globale de 3000 euros et à la Société routière de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle Soviaco-SN Soviaco.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (régularité de l'opposition au paiement du prix de cession)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et fondée l'opposition faite le 28 février 2008 par la société SHRC au paiement, par la société SN Soviaco (RCS 501 544 084), du prix de vente de la cession de fonds de commerce acquis le 21 janvier 2008 de la société Via Corsa (RCS 312 045 362) et d'avoir condamné la société SN Soviaco (RCS 501 544 084) à payer à la société SHRC la somme de 150 664, 89 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions des articles L. 141-12, L. 141-13 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce doit procéder à la publication, dans la quinzaine de toute vente ou cession de fonds de commerce, d'un extrait ou avis qui mentionne, notamment, le délai pour recevoir les oppositions et une élection de domicile, et que, s'il paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l'expiration du délai légal pour faire opposition au paiement du prix, il n'est pas libéré à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce, une partie du fonds de commerce de la société Via Corsa (siret 312 045 362) a été cédée au prix de 250 000 euros, le 21 janvier 2008, à la SARL SN Soviaco (siret 501 544 084), dont le siège social se situe à Casatorra 20620 Biguglia (gérant Jean X...), qui a publié un avis de cette vente dans un journal d'annonces légales le 22 janvier 2008, en indiquant que les oppositions seraient reçues au siège social de la SARL Via Corsa (siret 306 605 676) lieu-dit Brancale 20290 Lucciania ; que le 28 février 2008, la SAS SRHC a fait signifier par Me Y..., huissier de justice, deux oppositions :- l'une à 17h10, à la SARL Via Corsa lieu-dit Brancale 20290 Lucciana (siret 306 605 676), ainsi qu'il résulte du cachet de la société apposé au bas de l'acte, conformément à l'avis de publication ;- l'autre à 16h35 à une SARL Société Nouvelle Soviacco sise Casatorra 20620 Biguglia dont il résulte du tampon humide figurant au bas de l'acte que le numéro siret est le 312 045 362 (qui correspond au siret de la société cédante), alors que la société cessionnaire du fonds de commerce dénommée SARL SN Soviaco, avait le même siège social, mais était inscrite au RCS de Bastia sous le numéro 501 544 084 ; qu'en faisant signifier le 28 février 2008 son opposition à la SARL Via Corsa lieu-dit Brancale 20290 Lucciana (siret 306 605 676), au siège de laquelle la société cessionnaire du fonds avait expressément fait élection de domicile, la SAS SRHC a respecté les modalités d'opposition fixées par la SARL SN Soviaco (siret 501 544 084), telles qu'elle les avait prescrites dans la publication susdite ; qu'il importe peu, en effet, que la signification supplémentaire faite par la SAS SRHC l'ait été à la SARL Société Nouvelle Soviacco (siret 312 045 362) et non pas à la SARL SN Soviaco (siret 501 544 084), puisqu'elle n'était pas nécessaire, et que l'opposition faite à la SARL Via Corsa (siret 306 605 676) ne précise pas que cette opposition a été reçue « pour le compte de la SN Soviaco » comme le soutient à tort celle-ci, puisque cette précision ne figurait pas davantage au titre des modalités édictées pour former opposition, et n'était pas non plus prescrite par les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'elles concernent les mentions requises pour les significations à personnes morales ; que c'est tout vainement que la SARL SN Soviaco invoque une violation de l'article 689 alinéa 3 du code de procédure civile, relativement à une prétendue omission du destinataire de l'acte, puisque l'acte indique en première page : « J'ai, huissier de justice, fait opposition aux deniers de la vente par SARL VIA CORSA ... d'un fonds de commerce ... à la Société nouvelle SOVIACO Casatorra 20620 Biguglia ... » ; que, dès lors, l'opposition est régulière et le jugement doit être infirmé ;

1°) ALORS QUE l'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce doit être signifiée au cessionnaire, au domicile élu par ce dernier, et non à la personne chez qui il a élu domicile ; qu'en considérant que la signification de l'opposition à la société Via Corsa, société tierce chez qui la société SN Soviaco, cessionnaire, avait élu domicile, suffisait à rendre l'opposition régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 141-14 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'avis de cession publié le 22 janvier 2008 indiquait que les oppositions seraient reçues « au siège de la société Via Corsa » (siret 306 605 576) à Lucciana (arrêt, p. 5 § 6) ce dont il ressort que l'avis désignait uniquement l'adresse à laquelle les oppositions devaient être signifiées et ne prévoyait pas une signification à la personne même de la société Via Corsa ; qu'en considérant, pour juger l'opposition régulière, que la société SHRC avait, en signifiant son opposition à la société Via Corsa, respecté les modalités d'opposition prescrites dans la publication, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-14 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE l'opposition qui n'est pas signifiée au cessionnaire est nécessairement irrégulière, nonobstant le contenu de l'acte d'opposition ; qu'en relevant, pour juger régulière l'opposition adressée à la société Via Corsa, tiers à l'opération de cession, que l'acte d'opposition indiquait « J'ai, huissier de justice, fait opposition aux deniers de la vente par SARL VIA CORSA ... d'un fonds de commerce ... à la Société nouvelle SOVIACO Casatorra 20620 Biguglia ... », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-14 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION (nullité de l'opposition au paiement du prix de cession)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et fondée l'opposition faite le 28 février 2008 par la société SHRC au paiement, par la société SN Soviaco (RCS 501 544 084), du prix de vente de la cession de fonds de commerce acquis le 21 janvier 2008 de la société Via Corsa (RCS 312 045 362) et d'avoir condamné la société SN Soviaco (RCS 501 544 084) à payer à la société SHRC la somme de 150 664, 89 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le droit de faire opposition appartient à tout créancier « du précédent propriétaire » du fonds, que sa créance soit ou non exigible, ainsi que le prévoit expressément l'article L. 141-14 du code de commerce ; qu'il suffit que cette créance existe de façon certaine, et ne soit pas éventuelle au jour de la publicité ; que, contrairement à ce que soutient la société SRHC, la société SN Soviaco (siret 501 544 084) a qualité pour discuter du caractère certain de la créance invoquée par la société SRHC à l'égard de la société Via Corsa (siret 312 045 362), dès lors que sa responsabilité est recherchée au titre du non-respect de l'opposition faite entre ses mains, à ce titre ; qu'à la date de la publication de la vente, tant le 1er février 2008 dans le journal d'annonces légales L'informateur, que le 7 mars 2008 au BODACC, la créance détenue par la société SRHC à l'égard de la société Via Corsa (siret 312 045 362) présentait un degré de certitude suffisant, au sens de ce texte, puisqu'elle reposait sur de multiples factures demeurées impayées, que la société débitrice avait reconnu devoir, notamment par lettre de son conseil du 9 février 2007 proposant un paiement échelonné, et par assignation du 21 mars 2007 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia pour obtenir des délais de grâce ; que le caractère partiel de la cession du fonds de commerce est sans incidence sur la validité de l'opposition régulièrement faite par la société SRHC, dès lors que cette vente a été publiée et a ouvert un droit d'opposition aux créanciers ; que l'opposition faite par la société SRHC à l'égard de la société SN SOVIACO (siret 501 544 084), n'est donc pas nulle et emportait obligation pour celle-ci de conserver le montant de la créance du tiers opposant, la créance du vendeur devenant indisponible, à due concurrence ;

1°) ALORS QUE l'opposition n'est valide que si la créance invoquée est certaine ; qu'une créance litigieuse n'est pas certaine ; qu'en déclarant l'opposition valide, quand elle relevait que la société Via Corsa avait formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 février 2008 (arrêt, p. 3 § 1), ce dont il résultait que la créance invoquée était litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-14 du code de commerce ;


2°) ALORS QU'une créance est, soit certaine, soit incertaine ; qu'en se bornant, pour déclarer valide l'opposition, à relever que la créance détenue par la société SHRC à l'égard de la société Via Corsa présentait « un degré de certitude suffisant », ce dont il ne résultait pas que la créance était certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-14 du code.



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Cette décision est visée dans la définition :
Elire, Election


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.