par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 1er juin 2017, 17-60059
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er juin 2017, 17-60.059

Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. Y... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que, par décision du 2 décembre 2016, le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande irrecevable, celui-ci étant âgé de 70 ans ;

Attendu que M. Y... conteste la décision en invoquant les dispositions de la directive 2000/78 et l'arrêt Kucudevici de la Cour de justice de l'Union européenne considérant que l'interdiction de discrimination à raison de l'âge constitue un principe général de droit de l'Union européenne ;

Mais attendu que l'objet de cette directive vise le principe de la non-discrimination, notamment liée à l'âge, dans l'emploi et le travail et que la jurisprudence de l'Union européenne citée applique ce principe aux dispositions relatives au droit du travail ;

Et attendu que l'expert exécutant un mandat de justice n'exerce pas une profession ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours  ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.



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Cette décision est visée dans la définition :
Expert judiciaire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.