par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 31 mai 2017, 15-29512
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Cour de cassation, chambre sociale
31 mai 2017, 15-29.512

Cette décision est visée dans la définition :
Gratification




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2015), que Mme X... a été engagée par la société Le Crédit lyonnais le 2 août 1978 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir paiement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil, correspondant à une ancienneté de trente ans, l'intéressée s'estimant victime de discrimination et d'une inégalité de traitement fondée sur l'âge, découlant d'un accord collectif du 24 janvier 2011 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la gratification au titre de l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil, alors, selon le moyen :

1°/ que la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

2°/ que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu'il résulte de l'article 6. 1 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que cet accord s'est substitué de plein droit, à compter du 1er mai 2011, à l'usage en vigueur au Crédit lyonnais en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail ; qu'ainsi, en retenant que la salariée avait été privée de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil par l'effet des dispositions transitoires de l'accord d'entreprise (art. 6. 2), cependant qu'elle en était privée par l'effet même des nouvelles règles conventionnelles d'attribution de la gratification qui avaient mis fin à l'usage antérieur, la cour d'appel a méconnu l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

3°/ qu'en retenant que Mme X... était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail échelon vermeil, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2013 au lieu de 2021, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon or, et par la possibilité nouvelle de prétendre ultérieurement à la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon grand or à laquelle la salariée n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

4°/ que seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L. 1132-1 du code du travail, au nombre desquelles ne figure pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, peut constituer une discrimination au sens de ce texte ; qu'une discrimination indirecte en raison de l'âge ne peut être retenue que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est de nature à entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il ressortait des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail n'était pas due aux collaborateurs du Crédit lyonnais qui, comme Mme X..., avaient atteint trente ans d'ancienneté avant le 1er mai 2011, la cour d'appel, en retenant que la mise en oeuvre de cet accord collectif avait eu pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service qu'ils totalisaient à une date donnée, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

5°/ que les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner le Crédit lyonnais à verser à la salariée une gratification au titre de l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil, que les dispositions transitoires de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ne répondaient à aucun objectif légitime de nature à justifier une inégalité de traitement fondée sur l'âge, sans rechercher, comme l'y avait invitée le Crédit lyonnais, si prises dans leur ensemble, les dispositions, transitoires et permanentes, de l'accord collectif ne répondaient pas à un tel objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail ;

6°/ que les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visait à pérenniser le système de gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, tous échelons confondus, en uniformisant le mode de calcul de la gratification et en alignant la date de paiement sur l'année d'obtention de la médaille, cette dernière modification ayant permis aux salariés de prétendre aux gratifications liées à l'obtention des médailles du travail, échelons or et grand or, dont ils étaient privés concrètement dans l'ancien dispositif du fait de leurs dates de recrutement et de mise à la retraite ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas justifié par le Crédit lyonnais de l'existence d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée était éligible à la gratification prévue pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail échelon vermeil, pour trente années d'activité, avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 des dispositions de l'accord du 24 janvier 2011, mais ne pouvait en demander le paiement qu'en 2013, ce que les nouvelles règles prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications ne lui permettaient pas et que ces règles affectaient plus particulièrement les carrières les plus longues et donc les personnes les plus âgées, ce dont il résulte une discrimination liée à l'âge, la cour d'appel, qui a relevé que la société n'apportait aucun élément de nature à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à madame X..., salariée, la somme de 3 357, 74 euros en principal au titre de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil et d'avoir ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire conforme ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère discriminatoire des conditions d'attribution de la gratification résultant de l'accord collectif du 24 janvier 2011, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, en raison de son âge ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, madame X... était éligible à la gratification prévue pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail Vermeil, pour 30 ans d'activité, avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 des dispositions transitoires de l'accord du 24 janvier 2011, mais ne pouvait en demander le paiement qu'en 2013 ; qu'elle a été privée de cet avantage par le jeu des dispositions transitoires dont elle ne remplissait pas les conditions puisque l'accord lui permettait d'obtenir en 2013 (soit dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du nouveau dispositif) la gratification de la médaille d'or pour 35 ans de carrière qui lui a été versée ; que cette situation est commune à tous les salariés qui, comme madame X..., ont atteint 30 ans d'ancienneté avant le 1er mai 2010 et sont privés d'une gratification ‒ par ailleurs versée à titre exceptionnel aux salariés ayant acquis 30 ans de service entre le 1er mai et le 31 décembre 2010 (pièce n° 5 de l'intimé) ‒ alors que les salariés ayant atteint 30 années d'ancienneté à compter du 1er janvier 2011 bénéficient de la gratification au titre des nouvelles dispositions ; qu'il en résulte de fait une discrimination liée à l'ancienneté et donc à l'âge des salariés ; que la différence de traitement liée à l'âge n'est admise que lorsqu'elle est objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, notamment le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés ; que les dispositions transitoires de l'accord collectif ne répondent à aucun de ces objectifs ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de madame X... et de lui allouer la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail vermeil d'un montant de 3 357, 74 euros avec intérêts au taux légal à compter de janvier 2014, date de réception par la société Le Crédit Lyonnais de la convocation devant le bureau de conciliation (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;

1°) ALORS QUE la délimitation d'un avantage conventionnel entre salariés, opérée par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée justifiée, de sorte qu'il appartient à celui qui la conteste de démontrer que la différence de traitement qui en résulte éventuellement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu'en énonçant que les dispositions contestées de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 n'étaient pas objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, cependant qu'il ne pouvait être porté à cet accord collectif légalement conclu une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et qu'il appartenait à la salariée, dès lors, de démontrer que les dispositions conventionnelles qu'elle contestait étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

2°) ALORS, À TITRE SUBSIDIAIRE, QUE lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ; qu'il résulte de l'article 6. 1 de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que cet accord s'est substitué de plein droit, à compter du 1er mai 2011, à l'usage en vigueur au Crédit Lyonnais en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail ; qu'ainsi, en retenant que la salariée avait été privée de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil par l'effet des dispositions transitoires de l'accord d'entreprise (art. 6. 2), cependant qu'elle en était privée par l'effet même des nouvelles règles conventionnelles d'attribution de la gratification qui avaient mis fin à l'usage antérieur, la cour d'appel a méconnu l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

3°) ALORS QU'en retenant que madame X... était privée d'un avantage par l'effet des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011, tout en constatant que la perte du droit à gratification au titre de la médaille du travail échelon vermeil, que la salariée tenait de l'usage auquel s'était substitué l'accord collectif, était compensée par l'octroi, au bénéfice de l'intéressée, en 2013 au lieu de 2021, de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon or, et par la possibilité nouvelle de prétendre ultérieurement à la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon grand or à laquelle la salariée n'aurait pas été éligible en vertu de l'usage antérieur, ce dont il résultait que l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise n'avait pas, en définitive, eu de conséquences notables sur la situation personnelle de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

4°) ALORS, ENCORE, QUE seule une différence de traitement fondée sur l'une des caractéristiques limitativement énumérées à l'article L. 1132-1 du code du travail, au nombre desquelles ne figure pas l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, peut constituer une discrimination au sens de ce texte ; qu'une discrimination indirecte en raison de l'âge ne peut être retenue que lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est de nature à entrainer un désavantage particulier pour des personnes d'un âge donné ; que l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il ressortait des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail n'était pas due aux collaborateurs du Crédit Lyonnais qui, comme madame X..., avaient atteint 30 ans d'ancienneté avant le 1er mai 2011, la cour d'appel, en retenant que la mise en oeuvre de cet accord collectif avait eu pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge, cependant qu'il résultait de ses constatations que le bénéfice de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail était conditionné, non à l'âge des salariés, mais au nombre d'années de service qu'ils totalisaient à une date donnée, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail et l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ;

5°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner le Crédit Lyonnais à verser à la salariée une gratification au titre de l'obtention de la médaille du travail échelon vermeil, que les dispositions transitoires de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ne répondaient à aucun objectif légitime de nature à justifier une inégalité de traitement fondée sur l'âge, sans rechercher, comme l'y avait invitée le Crédit Lyonnais (conclusions, pp. 8 à 10), si prises dans leur ensemble, les dispositions, transitoires et permanentes, de l'accord collectif ne répondaient pas à un tel objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail ;


6°) ALORS QUE les différences de traitement liées à l'âge sont admises lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime ; que l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visait à pérenniser le système de gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, tous échelons confondus, en uniformisant le mode de calcul de la gratification et en alignant la date de paiement sur l'année d'obtention de la médaille, cette dernière modification ayant permis aux salariés de prétendre aux gratifications liées à l'obtention des médailles du travail, échelons or et grand or, dont ils étaient privés concrètement dans l'ancien dispositif du fait de leurs dates de recrutement et de mise à la retraite ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas justifié par le Crédit Lyonnais de l'existence d'éléments objectifs et raisonnables étrangers à toute discrimination fondée sur l'âge, a méconnu les articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1133-2 du code du travail, ensemble l'article L. 1134-1 du même code.



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Gratification


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.