par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 22 mars 2017, 16-15484
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 mars 2017, 16-15.484

Cette décision est visée dans la définition :
Quotité disponible




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Henri Y... et son épouse, Odette C..., sont décédés respectivement le [...]          et le 13 novembre 2010, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Colette, Lucette et Dominique ; que des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation et partage de leurs successions ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 865 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour dire, en ce qui concerne la succession d'Henri Y..., que pour remplir Mme Lucette Y... de ses droits d'héritier réservataire, Mme Colette Y... est redevable envers elle de la somme de 20 132,09 euros et M. Dominique Y... de celle de 16 120,05 euros, à titre d'indemnité de réduction, l'arrêt énonce que les valeurs à rapporter suite aux donations s'élèvent à 145 156,82 euros au total (soit donation de 75 252,41 euros à Colette et de 69 903,41 euros à Dominique), l'actif de succession après réunion fictive de la valeur des biens donnés à 145 206,24 euros et la quotité disponible à hauteur d'un quart à 36 301,56 euros ; qu'il en déduit que la valeur des libéralités dépassant la quotité disponible, il y a lieu à réduction en faveur du cohéritier qui n'a pas perçu le montant de sa réserve, de 36 301,56 euros, soit un tiers de la réserve globale de 208 904,68 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du même moyen :

Vu les articles 919-2 et 924 du code civil ;

Attendu que, pour dire, en ce qui concerne la succession d'Odette Y..., que Mme Colette Y... et M. Dominique Y... ne sont redevables d'aucune indemnité de réduction envers Mme Lucette Y..., l'arrêt énonce que la valeur à rapporter suite aux donations s'élève à 44 604,55 euros au total (soit donation de 20 477,28 euros à Colette et de 24 127,28 euros à Dominique), l'actif de succession après réunion fictive des biens donnés à 148 991,82 euros et la quotité disponible à hauteur d'un quart à 37 247,96 euros ; qu'il en déduit que la réserve globale étant de 111 743,86 euros, soit un tiers pour chacun des enfants, l'actif de succession permet à Mme Lucette Y... de percevoir ses droits au titre de sa réserve, Mme Colette Y... et M. Dominique Y... étant bénéficiaires de la quotité disponible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de réduction d'une libéralité préciputaire excédant la quotité disponible doit être fixée à la fraction excessive de la libéralité réductible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que pour la succession d'Henri Y..., Mme Colette Y... est redevable envers Mme Lucette Y... de la somme de 20 132, 09 euros à titre d'indemnité de réduction et que M. Dominique Y... est redevable envers Mme Lucette Y... de la somme de 16 120, 05 euros à titre d'indemnité de réduction et pour la succession d'Odette C... veuve Y..., que Mme Colette Y... et M. Dominique Y... ne sont redevables d'aucune indemnité à titre de réduction à Lucette Y..., ainsi qu'en ce qu'il renvoie les parties sur ces bases devant le notaire liquidateur pour établir l'acte de partage, l'arrêt rendu le 16 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Colette Y... et M. Dominique Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Lucette Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Lucette Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à recel successoral et débouté en conséquence Mme Lucette Y... de sa demande d'attribution de la totalité de l'actif successoral et de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, démontré qu'il n'y avait eu dans les opérations de partage et de liquidation de la succession de Henri Y... et de son épouse Odette C... ni dissimulation d'un héritier ‒ de Lucette Y... ‒ ni dissimulation de certains biens successoraux, et la décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Lucette Y... de sa demande d'application des règles concernant le recel successoral. (
) La demande de dommages-intérêts faite par Lucette Y... à l'encontre de ses frère et soeur sera écartée car ces derniers n'ont pas usé de manoeuvres pour l'exclure des opérations de partage de la succession de leurs parents, et ce sont ces derniers qui ont entendu privilégier deux de leurs enfants dans le cadre de donations par préciput et hors part ; Sur les contrats d'assurance vie : Aux termes des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que cellesci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Il est constant que le caractère manifestement exagéré du montant des primes versées par le contractant d'une assurance vie s'apprécie au moment du versement desdites primes au regard de l'âge du souscripteur et de sa situation patrimoniale et familiale. Cette disposition pose donc la règle selon laquelle le capital et les primes des contrats d'assurance vie ne sont pas rapportables à la succession ni susceptibles de réduction et que le report à l'actif successoral est l'exception. Il appartient à Lucette Y... de rapporter la preuve permettant de faire jouer l'exception c'est-à-dire de prouver que les sommes versées par ses parents sur les contrats d'assurance vie ouverts par ces derniers étaient manifestement excessives en regard de leurs facultés ; elle ne rapporte pas cette preuve et ne fait plus de demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2015 ;

ET AUX MOTIF ADOPTES QUE Mme Lucette Y... revendique l'intégralité de l'actif successoral aux motifs que ses cohéritiers ont dissimulé et recelé tous les biens successoraux et ont dissimulé son existence. Il convient, tout d'abord, de relever que d'après le courrier de Me G... H... daté du 17 juillet 2013, la requérante a été la première à saisir son notaire du règlement de la succession de Mme Odette Y..., ce qu'elle ne conteste pas. Il s'en déduit que la qualité d'héritière de la demanderesse n'a pas pu être dissimulée et que celle-ci avait en sa possession, tous les éléments sur les biens de cette succession. Pourtant elle prétend que ses co-héritiers ont dissimulé tous les comptes bancaires et épargnes successoraux de leur mère sans, toutefois, apporter la moindre preuve de ses allégations. Or, il ressort de la pièce 34 de la demanderesse qu'au jour de son décès la défunte détenait des avoirs bancaires et un compte titre pour un montant total de 107.622,47 €. Dans leurs projets de partage respectifs, Me D... et Me G... H... reprennent le solde des comptes déclarés par la banque dans la pièce 34 de la demanderesse et ajoutent une somme versée par la mutuelle. Ils aboutissent à des liquidités successorales d'un montant total de 108.003,56 €. Ainsi, tant la pièce 34 de la demanderesse que les deux projets de partage des notaires tendent à infirmer les dires de la requérante. Par ailleurs, Mme Lucette Y... prétend que ses co-héritiers ont encaissé sans le lui dire les loyers des terrains successoraux. Toutefois, là encore, la requérante ne rapporte pas la preuve de ses allégations puisqu'aucune pièce de la procédure ne permet d'affirmer que lesdits terrains ont été réellement loués. Cet argument ne peut donc être retenu en l'espèce. Concernant la succession de M. Henri Y..., la demanderesse soutient que sa qualité d'héritière a été dissimulée. Pourtant, il ressort des deux déclarations de succession produites par la requérante (pièces 19 et 20) que le nom, la date de naissance, l'adresse et le lien de filiation de Mme Lucette Y... sont expressément mentionnés dans la partie réservée aux héritiers. Ces deux documents mentionnent également l'existence des donations litigieuses ; la déclaration destinée à l'Administration fiscale (pièce 19) indiquant même la valeur de ces donations, pour chacun des bénéficiaires conformément aux actes authentiques du 25 février 1993. Quant à la prétendue dissimulation des comptes et épargnes de M. Y... aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer cette affirmation. Enfin, Mme Lucette Y... reproche à ses co-héritiers d'avoir dissimulé son existence dans les actes de donation du 23 février 1993. Il apparaît effectivement que ces actes ne mentionnent l'existence que de deux héritiers au lieu de trois. Toutefois, cette mention est destinée à l'Administration fiscale et n'a aucune incidence sur la validité des donations puisqu'il est constant qu'un parent peut souhaiter avantager l'un de ses enfants au détriment des autres. Cette mention n'a également aucune incidence sur le partage des successions puisque les comptes entre tous les enfants sont effectués lors du règlement de ces successions pour éviter que les héritiers non gratifiés ne soient lésés. Le recel successoral ne s'applique donc qu'aux hypothèses de dissimulation de certains bien successoraux (ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque toutes les donations litigieuses ont été déclarées et que les affirmations de la requérante ne sont pas prouvées) et de dissimulation d'un héritier dans le cadre du règlement de la succession (ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'existence de la requérante a bien été mentionnée dans la déclaration de succession de M. Henri Y... et qu'elle figure dans les deux projets de partage établis par les notaires). Aucun recel successoral ne pouvant être retenu en l'espèce, Mme Lucette Y... sera, par conséquent, déboutée de sa demande d'attribution de l'intégralité de l'actif successoral. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée aux défendeurs ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, Mme Lucette Y... faisait valoir que c'était sa soeur, Colette, et non elle-même, qui avait pris contact en premier Maître D... pour régler les successions, que le notaire attestait lui avoir envoyé une convocation rue Pasteur, et que cette adresse erronée avait été donnée à dessein par sa soeur au notaire ; qu'en retenant pourtant, par motifs adoptés que Mme Lucette Y... ne contestait pas avoir été la première à saisir son notaire du règlement de la succession de Mme Odette Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en affirmant également, par motifs adoptés, que Mme Lucette Y... ayant été la première à saisir Maître D... du règlement de la succession de sa mère, il s'en déduisait que sa qualité d'héritière n'avait pu être dissimulée et que celle-ci avait eu tous les éléments sur les biens de cette succession, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme Lucette Y... faisant valoir qu'elle n'avait pas en sa possession les documents qu'elle avait dû demander aux hypothèques les 5 août 2011, 17 octobre 2011, 22 février 2012 et 9 mars 2012, comme en attestaient les pièces n° 46 à 49, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme Lucette Y..., qui prétendait que ses cohéritiers avaient encaissé sans le lui dire les loyers des terrains successoraux, ne rapportait pas la preuve de ses allégations puisqu'aucune pièce de la procédure ne permettait d'affirmer que lesdits terrains aient été réellement loués, sans examiner la nouvelle pièce produite au débat par Mme Lucette Y..., soit l'évaluation établie par la SAFER le 18 mars 2013 selon laquelle les parcelles les plus importantes étaient louées par un bail rural (pièce n°51), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ;

4) ALORS QUE la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties est constitutive d'un recel ; que dès lors, en l'espèce, en retenant, par motifs adoptés, qu'il n'y avait pas eu de dissimulation de certains biens successoraux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Colette et Dominique Y... n'avaient pas dissimulé les contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit, en ce qui concerne la succession d'Henri Y... décédé le [...]          , que la quotité disponible est de 36.301, 56 € et qu'en conséquence Colette et Dominique Y... sont respectivement redevables envers Lucette Y... des seules sommes de 20.132,09 € et 16.120,05 €, à titre d'indemnité de réduction, et en ce qui concerne la succession d'Odette C... veuve Y... décédée le [...]          , que la quotité disponible est de 37.247,96 €, et en conséquence que Colette et Dominique Y... ne sont redevables d'aucune indemnité de réduction ;

AUX MOTIFS QUE par deux actes notariés en date du 25 février 1993, M. et Mme Y..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale, ont donné par préciput et hors part à Colette Y... et Dominique Y... la moitié indivise en nue propriété de divers immeubles situés communes de Lalizole et de Chouvigny. Au regard des énonciations portées par le notaire, Me Bernard E..., sur ces deux actes notariés du 25 février 1993 les biens donnés appartenaient : * soit à la communauté existant entre les époux Y...     , * soit à Henri Y... seul comme bien propre, * soit à Odette C... seule comme bien propre. Ces donations ont été faites par les époux Y... pour favoriser deux de leurs enfants, et seront réductibles seulement si elles excèdent le montant de la quotité disponible et portent atteinte à la réserve de Lucette Y.... Il n'est pas rapporté la preuve d'une donation entre les époux Y... et il est noté dans les actes que Odette C... a bénéficié d'un quart en usufruit sur la succession de son mari conformément aux dispositions de l'article 767 ancien du code civil (décès du mari le [...]          , antérieurement à la loi du 3 décembre 2001 entrée en vigueur le 1er juillet 2002). Une partie de ces biens faisant l'objet de la donation a été vendue par la suite, après le décès de Henri Y..., par Colette Y..., Dominique Y... et leur mère, Odette C... veuve Y..., qui était usufruitière. En application des dispositions de l'article 922 du code civil « si les biens dont il a été disposé par donation ont été aliénés il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation ». Sur la valeur des biens faisant l'objet de la donation du 25 février 1993 par M. Henri Y... et Mme Odette C... à Colette Y... et Dominique Y.... Il n'est pas contesté que certaines parcelles situées commune de Lazillole et commune de Chouvigny ont été vendues à leur valeur à l'époque de l'aliénation s'élève à : - 228,67 euros (parcelles [...] et [...] à Chouvigny, vente des 2 et 9 juin 1998), - 2.286,74 euros (parcelles [...] à Lalizolle, vente du 16 décembre 2002), - 16.425 euros (parcelles [...] et [...] à Chouvigny, vente du 6 avril 2004), - 81.000 euros (parcelle [...] à Lalizolle, vente du 15 septembre 2005), - 35.000 euros (parcelles [...] ), soit une valeur totale de 134.940,41 euros. Restent invendues deux parcelles cadastrées AV n°[...], commune de Lalizolle, appartenant par moitié indivise à Colette Y... et Dominique Y... ; ces parcelles constructibles ont été évaluées : * 48.000 euros, outre 20.000 euros pour le hangar situé sur la parcelle [...], soit au total 68.000 euros par estimation de l'Agence immobilière Egide à Ebreuil le 18 avril 2012 (pièce n° 12), * 40.000 euros pour les deux parcelles avec prise encompte du hangar situé sur la parcelle [...] à hauteur de 10.000 euros (pièce n° 2) par estimation de l'expert F... le 25 septembre 2012. L'estimation F... réalisée par un expert foncier/agricole/et immobilier près la Cour d'appel de Riom n'a pas été fait contradictoirement, mais elle a été transmise à la partie adverse qui a pu la contester ; l'estimation de l'agence immobilière Egide effectuée par un professionnel local est également objective, en outre dans le courrier en date du 18 février 2013 adressé par Me G... H... à son confrère Me I... (pièce n° 13 du dossier de l'appelante) Colette et Dominique Y... acceptent expressément comme base de valeur de ce bien situé à Lalizolle (terrain à bâtir et garage) la somme de 68.000 euros. Cette somme sera retenue. Sur le calcul de la quotité disponible, de la réserve et de la réduction pour chacune des successions. Au vu de ces éléments, afin que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage des successions de Henri Y... d'une part et de son épouse Odette C... d'autre part, puisse réaliser ce partage, il convient de dire que chacun des époux communs en bien est censé avoir donné la moitié des biens de communauté, ainsi que la totalité de ses biens propres composant la donation du 25 février 1993. Pour ce qui concerne la succession d'Henri Y..., il convient de rechercher quelle était la quotité disponible, avant d'établir la réserve de chacun des héritiers et donc ses droits ; Les calculs effectués par Me G... H... dans son projet de liquidation du 18 février 2013 (pièce n° 14 du dossier de l'appelante), qui prennent en compte la nature des biens faisant partie de la succession et de la donation, l'usufruit du conjoint survivant, seront repris soit : - Valeurs à rapporter suite aux donations : 145.156,82 euros au total (soit donation de 75.252,41 euros à Colette, et de 69.903,41 euros à Dominique) - Actif de succession après réunion fictive de la valeur des biens donnés : 145.206,24 euros ‒ Quotité disponible à hauteur de un quart : 36.301,56 euros. La valeur des libéralités dépassant la quotité disponible, il y a donc lieu à réduction en faveur du cohéritier qui n'a pas perçu le montant de sa réserve. La réserve globale étant de 108.904,68 euros, soit un tiers pour chacun des enfants - 36.301,56 euros - , - Colette Y... est redevable envers Lucette Y... de la somme de : 20.132,09 euros à titre d'indemnité de réduction, - Dominique Y... est redevable envers Lucette Y... de la somme de : 16.120,05 euros à titre d'indemnité de réduction, pour remplir Lucette Y... de ses droits d'héritier réservataire ; Pour ce qui concerne la succession d'Odette C... veuve Y..., les éléments suivants seront retenus : - Valeur à rapporter suite aux donations : 44.604,55 euros au total (soit donation de 20.477,28 euros à Colette et de 24.127,28 euros à Dominique) - Actif de succession après réunion fictive des biens donnés : 148.991,82 euros - Quotité disponible à hauteur de un quart : 37.247,96 euros. La réserve globale étant de 111.743,86 euros, soit un tiers pour chacun des enfants, l'actif de succession permet à Lucette Y... de percevoir ses droits dans le cadre de sa réserve et Colette et Dominique Y..., bénéficiaires de la quotité disponible, ne sont pas redevables d'indemnité à leur cohéritière. Les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur sur ces bases, le partage devant intervenir avec ces éléments ; Sur les comptes entre les parties et la procédure de partage : Ils seront effectués sur la base des éléments chiffrés retenus dans le premier paragraphe. En conséquence, Lucette Y... bénéficiera de sa part réservataire dans la succession de son père comme de celle de sa mère, Colette et Dominique Y... bénéficieront de leur part réservataire ainsi que d'une part chacun dans la quotité disponible des deux successions, et le notaire chargé d'établir l'acte liquidatif de partage procédera aux attributions découlant des comptes entre les parties, attributions qui ne sont pas développées dans les conclusions des parties. Compte tenu de l'intervention de Me D... (notaire à Clermont Ferrand) d'un part, et de Me G... H... (notaire à Manzat) d'autre part, qui ont assisté les parties lors des discussions qui se sont déroulées en 2012 et 2013, il convient de désigner un autre notaire pour établir le partage, notaire qui sera désigné par le Président de la chambre des notaires du Puy de Dôme ou son délégataire. S'agissant d'un partage complexe, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, il convient également de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage en la personne de Président du tribunal de grande instance ou son délégataire ;

1) ALORS QUE la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction ; qu'en l'espèce, s'agissant de la succession d'Henri Y..., la cour d'appel a constaté que les valeurs à rapporter suite aux donations étaient d'un montant de 145.156,82 €, et que la quotité disponible était de 36.301,56 €, ce dont il résultait que l'excédent sujet à réduction s'élevait à 108.855,26 € ; qu'en considérant que Colette et Dominique Y... étaient respectivement redevable envers Lucette Y... d'une indemnité de réduction s'élevant seulement à 20.132,09 € et 16.120,05 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 919-2 du code civil, violant ainsi ledit article ;

2) ALORS QUE s'agissant de la succession d' Odette Y... , la cour d'appel, après avoir constaté que la valeur des biens donnés soumis à la réunion fictive s'élevait à 44.604,55 € et la quotité disponible à 37.247,96 €, en a déduit qu'aucune indemnité de réduction n'était due par Colette et Dominique Y... ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ce décompte que la valeur des biens donnés et soumis à réunion fictive excédait le montant de la quotité disponible, et que par conséquent Colette et Dominique Y... étaient redevables d'une indemnité de réduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 919-2 du code civil, violant ainsi à nouveau ledit article ;


3) ALORS QU'en tout état de cause, pour évaluer la quotité disponible dans les successions de d'Henri Y... décédé le [...]          et d'Odette C... veuve Y... décédée le [...]          , et fixer les indemnités de réduction éventuellement dues par Colette et Dominique Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les calculs effectués par Me G... H... dans son projet de liquidation du 18 février 2013 (pièce n° 14 du dossier de l'appelante), qui prennent en compte la nature des biens faisant partie de la succession et de la donation, l'usufruit du conjoint survivant, seraient repris ; qu'une telle énonciation générale et imprécise qui ne permet notamment pas de comprendre pourquoi et dans quelle mesure aurait été pris en compte l'usufruit du conjoint survivant, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au regard des règles de droit ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et violé ledit article.



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