par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 2 mars 2017, 15-27523
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 mars 2017, 15-27.523

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Préjudice




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Les Fromagers de la Thiérache (l'employeur), M. X... a été victime, le 26 juin 2009, d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, il a présenté, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, des demandes d'indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation de la victime dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et qui ne pourra se voir verser aucune rente majorée de ce chef ; que M. X... avait fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ayant fixé son taux d'IPP à 60 %, il ne percevrait pas de rente majorée et que le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne après consolidation n'était dans ces circonstances pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans déterminer l'incidence d'un taux d'IPP de 60 % qui emportait exclusion du préjudice dont réparation était demandée, de ceux relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 20 000 euros au titre de la privation de la possibilité de pratiquer les activités de sports entre amis ou de jardinage, déjà réparée par la rente, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Qu'ayant relevé, par motifs propres, que le rapport d'expertise précise que M. X... ne peut plus participer à ses activités, sportives et de loisirs, à savoir la pratique spécifique du vélo et de l'horticulture, et, par motifs adoptés, qu'il avait cette dernière pour activité principale de loisirs, des attestations relatant sa passion pour celle-ci, laquelle le conduisait à se déplacer jusqu'en [...] pour avoir plus de choix dans les grandes jardineries, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de ce texte consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

Attendu que pour allouer une indemnité au titre d'un préjudice d'établissement, l'arrêt retient que selon l'expert, du fait des séquelles dont il souffre toujours, il est difficile pour M. X... d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de sorte qu'il est établi que la victime qui n'était âgée que de 52 ans au moment de l'accident a vu sa vie familiale et personnelle bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir, altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement distinct du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente versée par la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice permanent exceptionnel réparable en application de ce texte correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité devant être versée à M. X... au titre d'un préjudice permanent exceptionnel, l'arrêt se borne à énoncer que le préjudice permanent exceptionnel peut découler de l'impossibilité pour la victime de poursuivre un engagement religieux, politique ou associatif et qu'en l'espèce, l'intéressé était conseiller municipal de sa commune depuis 2001, mandat qu'il ne peut plus exercer désormais ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les indemnisations au titre d'un préjudice d'établissement et d'un préjudice permanent exceptionnel, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai  ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'aide humaine ‒ tierce personne, après consolidation ;

AUX MOTIFS QUE le taux de 60 % correspond aux séquelles cognitives et comportementales présentées par M. X..., soit un déficit de 10 % de plus que le préjudice fonctionnel permanent [
] ; que dans son précédent arrêt du 16 octobre 2012, la cour s'est déjà en partie prononcée sur la portée qu'il convenait de donner à la réserve d'interprétation faite par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-68 QPC du 18 juin 2010 qui opère un décloisonnement de la liste des préjudices réparables, énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur et impose désormais la réparation des postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte, mais [ne] saurait en revanche, en l'absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, s'analyser comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, fût-ce de façon imparfaite, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi ne peuvent donner lieu à indemnisation, sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, frais de transport et d'une façon générale l'ensemble des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, dépenses d'appareillages actuelles et futures entre autres, dont l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale figurant au Livre IV prévoit la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; que de la même façon ne figurent pas au nombre des préjudices dont la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander réparation à l'employeur sur le fondement de l'article L. 452-3, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle ainsi que le déficit fonctionnel permanent dont la réparation est assurée par la rente éventuellement majorée en cas de faute inexcusable versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est supérieur à 10 % ; que ne peuvent davantage donner lieu à indemnisation, au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l'article L. 452-3, parce que couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, les frais de tierce personne après consolidation d'une victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure à 80% dont l'article L 434-2 assure la couverture ; qu'à défaut de prise en charge, même partielle, par le Livre IV du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail, ou ses ayants droit en cas de décès, peuvent prétendre à la réparation de la tierce personne avant consolidation, au préjudice en rapport avec le déficit fonctionnel temporaire qui n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, aux frais d'aménagement du domicile et du véhicule qui ne font l'objet d'aucune prise en charge, ainsi que, pour les mêmes raisons, à l'indemnisation du préjudice sexuel et d'établissement, le premier, qui englobe l'ensemble des dommages touchant à la sphère sexuelle, devant être distingué et indemnisé séparément du préjudice d'agrément ; qu'en revanche à condition d'en justifier, il peut en principe prétendre à l'indemnisation non seulement des préjudices expressément visés à l'article L. 452-3 mais également de ceux dont la réparation n'est pas assurée par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation de la victime dont le taux d'incapacité est inférieur à 80% et qui ne pourra se voir verser aucune rente majorée de ce chef ; que M. X... avait fait valoir que la Cpam de l'Aisne ayant fixé son taux d'IPP à 60%, il ne percevrait pas de rente majorée et que le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne après consolidation n'était dans ces circonstances pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans déterminer l'incidence d'un taux d'IPP de 60% qui emportait exclusion du préjudice dont réparation était demandée, de ceux relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Les Fromagers de la Thiérache.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une somme de 20 000 € au titre d'un préjudice d'agrément sera directement versée à M. X... par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne ; et rappelé que cette dernière dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Les Fromagers de la Thiérache ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le rapport d'expertise précise que M. X... ne peut plus participer à ses activités sportives et de loisirs, à savoir la pratique spécifique du vélo et de l'horticulture qui résulte des pièces produites, et notamment des attestations, lesquelles n'ont pas lieu d'être écartées au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que leur partialité et leur absence d'objectivité n'est pas établie en l'espèce ; que ce poste de préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de la somme fixée au dispositif de l'arrêt ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la pratique antérieure de l'activité (par le biais de licence sportive et d'attestations notamment) ; que M. X... sollicite pour ce préjudice entendu dans une conception élargie la somme de 50 000 € et, à titre subsidiaire, dans une conception restrictive la somme de 20 000 € ; que l'expert relève que M. X... ne pourra plus se consacrer à des activités de loisir sportives et horticoles ; qu'au vu de la jurisprudence, il convient de préciser que le préjudice d'agrément est défini par la Cour de cassation depuis 2009 comme « l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisir », soit une interprétation restrictive de ce préjudice ; que M. X... avait pour activité principale de loisir l'horticulture ; que depuis son accident, il ne peut plus livrer à cette activité ; qu'on peut ainsi constater au vu des photographies qui sont soumises à ce tribunal que le jardin de M. X... était très fleuri avant son accident ; que des attestations sur l'honneur viennent dans ce sens en relatant la passion de M. X... pour l'horticulture ; qu'il faisait des trajets jusqu'en [...] pour avoir plus de choix dans les grandes jardineries ; qu'il était souvent dans son jardin ; qu'il pratiquait également des sports tels que le cyclisme ou le football avec des amis ; qu'enfin, il était impliqué dans la vie municipale et festive de la commune, ce qui peut être considéré comme une activité d'agrément au vu de la taille de la commune ; qu'au vu de ces éléments, on peut constater que M. X... avait pour passion l'horticulture, il convient donc de fixer à 20 000 € au titre du préjudice d'agrément à la charge de la société Les Fromagers de la Thiérache ;

ALORS QUE le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 20 000 € au titre de la privation de la possibilité de pratiquer les activités de sports entre amis ou de jardinage, déjà réparée par la rente, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une somme de 10 000 € au titre d'un préjudice d'établissement sera directement versée à M. X... par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne ; et rappelé que cette dernière dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Les Fromagers de la Thiérache ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le préjudice d'établissement consiste notamment en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité du handicap ; que le professeur Pradat-Diehl indique que du fait des séquelles dont souffre toujours M. X..., il lui est difficile d'assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père, de sorte qu'il est établi que la victime, qui n'était âgée que de 52 ans au moment de l'accident a vu sa vie familiale et personnelle bouleversée, l'empêchant de faire tout projet d'avenir, altérant son rôle et sa place au sein de la cellule familiale auprès de son épouse et de sa fille ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE ce préjudice se définit comme la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que l'expert retient un préjudice d'établissement pour les difficultés rencontrées par M. X... à assumer son rôle d'époux, de père et de grand-père ; que M. X... est marié, a une fille de 24 ans et n'a pas encore de petits-enfants ; qu'on peut constater que M. X..., âgé de 55 ans, a une vie familiale bien établie ; qu'un préjudice futur hypothétique ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation ; que cependant en l'état, Justine X..., sa fille, ne peut pas mener à bien ses projets d'établissement familial en raison des études qu'elle poursuit ; que M. X... ne peut pas endosser son rôle de père en aidant sa fille pour ses besoins actuels dans sa vie d'étudiante et ne pourra pas, dans les années à venir, l'aider en faveur de l'aboutissement de ses projets familiaux ; qu'il ne pourra en particulier exercer son rôle de grand-père que de manière très limitée ;

ALORS QUE les conséquences de l'incapacité permanente partielle sur la vie de famille sont réparées par la rente versée par la sécurité sociale ; qu'en allouant la somme de 10 000 € au titre de la privation du rôle d'époux, de père et de grand-père, du bouleversement de la vie familiale et personnelle et de la privation de tout projet d'avenir, altérant le rôle et la place au sein de la cellule familiale de la victime, âgée de 52 ans, marié et père d'une femme de 25 ans, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une somme de 3 000 € au titre d'un préjudice permanent exceptionnel sera directement versée à M. X... par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne ; et rappelé que cette dernière dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Les Fromagers de la Thiérache ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice permanent exceptionnel peut découler de l'impossibilité pour la victime de poursuivre un engagement religieux, politique ou associatif ; qu'en l'espèce, M. X... était conseiller municipal de sa commune depuis 2001, mandat qu'il ne peut plus exercer désormais ;

ALORS QUE les conséquences de l'incapacité permanente partielle sur la vie sociale sont réparées par la rente versée par la sécurité sociale ; qu'en allouant à la victime la somme de 3 000 € en raison du fait qu'elle ne pourrait plus poursuivre un mandat de conseiller municipal d'une petite commune, la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une somme de 39 960,58 € au titre de frais de séjour au centre [...] sera directement versée à M. X... par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne ; et rappelé que cette dernière dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société Les Fromagers de la Thiérache ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... sollicite le règlement des frais restés à sa charge concernant son accueil à raison d'une semaine par mois au sein du foyer médicalisé [...] de [...] qui prend notamment en charge les personnes atteintes de lésions cérébrales graves ; qu'au regard des pièces produites, il apparaît que le centre [...] est un lieu de vie accessible à toute personne atteinte de lésions cérébrales ne relevant pas de soins lourds ou d'une rééducation intensive ; qu'il s'agit donc d'un foyer d'accueil des victimes de traumatismes crâniens comportant une équipe médicale pour les accompagner dans la vie quotidienne et non d'un centre de réhabilitation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; que la caisse ne soutenant pas à cet égard que les frais de séjour de M. X... seraient pris en charge par ses soins ; que par conséquent, les sommes restées à la charge de la victime qui correspondent aux frais non pris en charge par l'aide sociale du département de l'Aisne ne sont pas couverts au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation ; qu'il sera alloué à M. X... une indemnité au titre des frais exposés jusqu'au 26 mai 2015 suivant les justificatifs ; que le montant des frais d'hébergement restés à charge sera capitalisé à partir du barème de la Gazette du Palais 2013, usuellement utilisé en matière de liquidation des préjudices corporels, sur la base des dépenses de l'année 2014, dernière année complète connue, suivant les propositions pertinentes de M. X..., soit 19,53 (francs de rente pour un homme de 58 ans au 26 mai 2015) x 1 656 € (frais de l'année 2014), soit la somme de 32 341,58 € ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE les dispositions du code de la sécurité sociale disposent que sont pris en charge par le livre 4 de la sécurité sociale les frais nécessités par le traitement de la réhabilitation fonctionnelle et de la rééducation professionnelle ; qu'en l'espèce, le [...] de [...] est un lieu de vie destiné aux victimes de lésions graves acquises, principalement d'un traumatisme craniocérébral ou de lésions cérébrales, handicaps moyens ou sévères qui ne relèvent pas de soins lourds ou d'une rééducation intensive ; qu'il s'agit d'un foyer d'accueil des victimes de trauma crânien avec une équipe paramédicale pour les accompagner dans la vie de tous les jours et non un centre de réhabilitation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; que les frais demandés au résident dans le cas d'espèce ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ils sont donc indemnisables au titre du préjudice complémentaire ; qu'il convient de préciser que les périodes de séjour au foyer d'accueil médicalisé ont été décomptées des périodes nécessitant l'intervention d'une tierce personne avant la consolidation afin de ne pas indemniser deux fois le même préjudice ;


ALORS QUE la rente de sécurité sociale indemnise les frais nécessités par la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ; qu'en allouant la somme de 39 960,58 € de frais de séjours d'une semaine par mois dans un lieu de vie accessible à toute personne atteinte de lésions cérébrales ne relevant pas de soins lourds ou d'une rééducation intensive ; la cour d'appel a violé l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Accident du travail
Préjudice


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.