par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 janvier 2017, 14-23888
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Cour de cassation, chambre sociale
10 janvier 2017, 14-23.888

Cette décision est visée dans la définition :
Salaire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2014) que la société Etudes et productions Schlumberger (EPS), ayant pour activité principale la recherche et le développement en matière pétrolière, filiale du groupe Schlumberger, a mis en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise par voie d'accord collectif conclu le 9 septembre 1982, les règles de calcul de la réserve spéciale de participation ayant été renégociées par accords d'entreprise de participation des 1er février 2000 et 7 juin 2006 ; qu'en 2010, un litige est né au sein de la société concernant le mode de calcul de la réserve spéciale de participation prévu par l'article L. 3322-1 du code du travail qui dispose que celle-ci est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, et par l'article L. 3324-1 du même code selon lequel le bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, le litige portant sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts dont bénéficie l'entreprise doit être imputé sur l'impôt sur les sociétés venant en déduction du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; qu'estimant que le crédit d'impôt recherche devait entrer dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, le comité d'entreprise de la société EPS, la Fédération des mines et de la métallurgie- CFDT et le syndicat Symetal-CFDT, se fondant sur un rapport d'expertise Syndex ayant relevé que le crédit d'impôt recherche avait été déduit du bénéfice pour la période allant de 2001 à 2009, à l'exception des années 2006 et 2007, et se référant à la documentation administrative de base en la matière, ont saisi le tribunal de grande instance aux fins notamment de réintroduction dans l'assiette de calcul de la réserve de participation du montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt au titre des années 2001 à 2005, 2008 et 2009 ; que par arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir par la société EPS dans le cadre du présent litige, a annulé le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997 ainsi que la décision de rescrit n°2010/23 (FE) du 13 avril 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité d'entreprise et les deux syndicats font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009 en réintroduction dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation du montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt sur les sociétés et en redistribution de la somme de 4 856 051 euros et ce, avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 3326-1 du code du travail a pour finalité d'encadrer les litiges portant sur la contestation relative aux montants des capitaux propres et du bénéfice net ; qu'il en résulte qu'il exclut simplement la possibilité de contester le montant des données comptables et fiscales certifiées par le fisc ou le commissaire aux comptes ; qu'en revanche, la détermination du bénéfice doit être menée au terme d'une interprétation de la norme fiscale dont le juge judiciaire est nécessairement le gardien ; qu'en déclarant les demandes des exposants irrecevables au motif que les montants du bénéfice net, pour les années 2008 et 2009, ont été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations, la cour d'appel a violé les articles L. 3326-1 et L. 3324-1 du code du travail ;

2°/ que la seule attestation par le commissaire aux comptes du montant du bénéfice net ne peut priver le juge de son pouvoir de vérifier que la détermination de ce bénéfice a été faite au terme d'une interprétation correcte de la norme fiscale permettant la détermination de ce bénéfice ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes des exposants irrecevables, que les deux montants ne peuvent être remis en cause à l'occasion du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 3324-1 et L. 3326-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net est établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'il ne peut être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que le litige portait sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation et qui a constaté que les montants du bénéfice net pour les années 2008 et 2009 avaient été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations du 1er juillet 2009 et du 2 juin 2010, a retenu à bon droit que les demandes formées au titre de ces deux années étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le comité d'entreprise et les deux syndicats font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en imputation du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation et, en conséquence, de leurs demandes tendant à dire que la société était débitrice de la somme de 815 126 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2005 et à ordonner à la société de procéder à la redistribution de cette somme année par année au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement, alors, selon le moyen, que dès lors que la doctrine administrative fiscale avait été invalidée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2013, il incombait au juge de statuer au regard du droit positif demeurant en vigueur ; qu'en se bornant à considérer que parce qu'un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'être jamais intervenu, l'arrêt du Conseil d'Etat prive donc les prétentions des intimés de tout fondement ce dont il résulte qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sans statuer, comme cela lui était demandé, au regard du droit positif en vigueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3324-1 du code du travail ;

Mais attendu que pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ;

Et attendu qu'ayant relevé que la doctrine fiscale sur laquelle se fondait les demandeurs au pourvoi avait été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 2013 selon lequel il n'y avait pas lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, de tenir compte du montant des crédits d'impôts dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôts imputables sur le montant de l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé et qui doit être retranché de ce bénéfice, la cour d'appel, qui a débouté les intéressés de leurs demandes, a nécessairement fait sienne cette interprétation soutenue par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des deux premiers moyens rend inopérants les troisième et quatrième moyens tirés d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie- CFDT, le syndicat Symétal CFDT et le comité d'entreprise de la société Etudes et productions Schlumberger

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du comité d'entreprise de la SA « Etudes et Productions Schlumberger », de la Fédération générale de Mines et de la Métallurgie CFDT et du syndicat SYMETAL-CFDT formées au titre des exercices 2008 et 2009 tendant à réintroduire dans l'assiette du calcul de la réserve spéciale de participation le montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt sur les sociétés et de procéder à la redistribution de la somme de 4.856.051 euros et ce, avec capitalisation des intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE la SA Etudes et Productions Schlumberger demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de dire irrecevables les demandes formées, au titre des exercices 2008 et 2009, par le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL CFDT, au motif que le montant du bénéfice net, qui figure sur une attestation établie par un commissaire aux comptes, ne peut être contesté devant le juge judiciaire à l'occasion des litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise; que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article L.3324-1 du code du travail, relatif au mode de calcul de la réserve spéciale de participation, dispose que le bénéfice est « diminué de l'impôt correspondant » ; que l'article L.3326-1 du même code ajoute que le montant du «bénéfice net » et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces derniers textes que le juge judiciaire n'est pas compétent pour les litiges portant sur le montant du bénéfice net, calculé après déduction du bénéfice de l'impôt correspondant, lorsqu'il a été établi par une attestation du commissaire aux comptes ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation, c'est à dire le bénéfice de l'entreprise diminué de l'impôt correspondant ; qu'ainsi, les intimés ne peuvent soutenir qu'ils n'entendent pas remettre en cause le montant du bénéfice net retenu ; que les montants du bénéfice net, pour les années 2008 et 2009, ont été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations du 1er juillet 2009 (18.099.703 euros en 2008) et du 2 juin 2010 (4.224.461 euros en 2009) ; que le rapport du cabinet SYNDEX mentionne que la SA Etudes et Productions Schlumberger a effectué les calculs relatifs à la réserve spéciale de participation sur la base d'un bénéfice net de 18.099.703 euros en 2008 et de 4.224.461 euros en 2009 ; qu'en conséquence, ces deux montants ne peuvent être remis en cause à l'occasion du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009.

et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE aux termes de l'article L. 3326-1 du code du travail figurant au titre II sur la Participation aux résultats de l'entreprise sous le chapitre VI Contestations et sanctions : « Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre » ; si la demande dont est saisi le tribunal vise à recalculer le montant de la réserve spéciale de participation, le désaccord des parties porte sur le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation, c'est à dire le bénéfice de l'entreprise diminué de l'impôt correspondant, permettant de calculer la réserve spéciale de participation ; les demandeurs ne peuvent dès lors soutenir qu'ils n'entendent pas ainsi remettre en cause le montant du bénéfice net retenu ; en application des dispositions précitées, le montant du bénéfice net retenu pour le calcul de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, certifié par le commissaire aux comptes dans ses attestations des 1er juillet 2009 et 2 juin 2010 pour les exercices 2008 et 2009, ne peut être remis en cause à l'occasion du présent litige né de l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu pour ces deux exercices ; les demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009 seront par conséquent déclarées irrecevables.

ALORS QUE l'article L 3326-1 du code du travail a pour finalité d'encadrer les litiges portant sur la contestation relative aux montants des capitaux propres et du bénéfice net ; qu'il en résulte qu'il exclut simplement la possibilité de contester le montant des données comptables et fiscales certifiées par le fisc ou le commissaire aux comptes ; qu'en revanche, la détermination du bénéfice doit être menée au terme d'une interprétation de la norme fiscale dont le juge judiciaire est nécessairement le gardien ; qu'en déclarant les demandes des exposants irrecevables au motif que les montants du bénéfice net, pour les années 2008 et 2009, ont été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations, la cour d'appel a violé l'article L 3326-1 et l'article L 3324-1 du code du travail.

et ALORS QUE la seule attestation par le commissaire aux comptes du montant du bénéfice net ne peut priver le juge de son pouvoir de vérifier que la détermination de ce bénéfice a été faite au terme d'une interprétation correcte de la norme fiscale permettant la détermination de ce bénéfice ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes des exposants irrecevables, que les deux montants ne peuvent être remis en cause à l'occasion du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA Etudes et Productions Schlumberger pour les deux exercices considérés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L 3324-1 et L 3326-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la SA « Etudes et Productions Schlumberger », la Fédération générale de Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat Symetal-CFDT de leurs demandes de voir dire que le crédit d'impôt recherche devait être imputé sur l'impôt sur les sociétés pour calculer le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation et, en conséquence de leurs demandes, de voir dire que la SA Etudes et Productions Schlumberger était débitrice de la somme de 815.126 euros au titre de la réserve spéciale de participation pour les années 2001 à 2005, de voir ordonner à la SA de procéder à la redistribution de cette somme en 80.467 euros au titre de l'année 2001, 57.821 euros au titre de l'année 2002, 343.859 euros au titre de l'année 2003 et 332.979 euros au titre de l'année 2005, et dire que la SA Etudes et Productions Schlumberger devait procéder à la redistribution des sommes dues au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement,

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes au titre des années 2001 à 2005 , la SA Etudes et Productions Schlumberger fait valoir qu'elle a soumis la doctrine de l'administration relative à la détermination du bénéfice net à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation, telle qu'exprimée sous la référence 4 N 1121 et le rescrit général référencé RES 2010/23 FE du 10 avril 2010 publié le 13 avril 2010, à la censure du Conseil d'Etat, et qu'un arrêt de cette juridiction, en date du 20 mars 2013, a accueilli son recours pour excès de pouvoir et a validé sa position ; l'accord de participation du 1er février 2000 de la SA Etudes et Productions Schlumberger, applicable de 2001 à 2005, prévoyait, en son article 2, que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B - 3 % C) x (S/VA), dans laquelle B représentait le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et diminué de l'impôt correspondant ; la SA Etudes et Productions Schlumberger, qui constitue au sein du groupe Schlumberger l'un des principaux centres de développement technologique, a bénéficié de crédits d'impôt recherche, notamment, de 2001 à 2005 ; le crédit d'impôt recherche est un dispositif d'incitation fiscale, qui a été institué par l'article 244 quater B du code général des impôts et qui est réservé aux entreprises imposées d'après leurs bénéfices réels qui effectuent des dépenses de recherche scientifique ou technique afférentes aux activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental ; l'imputation de ce crédit d'impôt recherche se fait sur l'impôt sur les sociétés de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé ses dépenses de recherche, l'excédent éventuel de crédit d'impôt non imputé constituant une créance sur l'Etat, utilisable pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes, et le solde non utilisé étant remboursé à l'entreprise ; ce crédit d'impôt recherche a fait l'objet : - d'une documentation administrative de base de la Direction Générale des Impôts, relative au calcul de la réserve spéciale de participation, référencée 4 N 1121 et mise à jour le 30 août 1997, - d'une décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 relative à l'impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ; l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2013, invoqué par la SA Etudes et Productions Schlumberger, est motivé comme suit : pour l'application des dispositions de l'ancien article L.442-1 du code du travail, reprises à l'article L.3324-1 de ce code, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices ; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits ; qu'il en résulte qu'en énonçant que l'impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du montant des crédits d'impôt, notamment du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, la documentation administrative 4 N 1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ne se sont pas bornées à interpréter les articles précités du code du travail mais ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi ;.. cet arrêt a, en conséquence, annulé toute la doctrine fiscale, à savoir : - le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997, - la décision de rescrit n° 2010/23 (FE) du 13 avril 2010 ; un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'être jamais intervenu ; que cet arrêt du Conseil d'Etat prive donc les prétentions des intimés de tout fondement depuis l'année 2001, même s'il n'a été rendu qu'en 2013 ; il y a lieu, en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le crédit d'impôt recherche devait être imputé sur l'impôt à déduire du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation, - dit que la SA Etudes et Productions Schlumberger était débitrice de la somme de 815.126 euros au titre de la réserve spéciale de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, pour les années 2001 à 2005, - ordonné à la SA Etudes et Productions Schlumberger de procéder au titre de la réserve spéciale de participation à la redistribution de la somme de 815.126 euros, sur les années 2001 à 2005, se décomposant comme suit : -80.467 euros au titre de l'année 2001, - 57.821 euros au titre de l'année 2002, -343.859 euros au titre de l'année 2003, - 332.979 euros au titre de l'année 2005, - dit que la SA Etudes et Productions Schlumberger devrait procéder à la redistribution des sommes dues au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement

ALORS QUE dès lors que la doctrine administrative fiscale avait été invalidée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2013, il incombait au juge de statuer au regard du droit positif demeurant en vigueur ; qu'en se bornant considérer que parce qu'un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'être jamais intervenu, l'arrêt du Conseil d'Etat prive donc les prétentions des intimés de tout fondement ce dont il résulte qu'ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes, sans statuer, comme cela lui était demandé, au regard du droit positif en vigueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3324-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la SA « Etudes et Productions Schlumberger », la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT de leurs demandes de voir la SA Etudes et Productions Schlumberger condamnée à payer à chacun d'entre eux la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS propres QUE il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu également d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Etudes et Productions Schlumberger à payer à chacun des syndicats demandeurs, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT, une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

et AUX MOTIFS adoptés QUE cette faute cause un préjudice certain à la profession que représentent la FGMM-CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT qui sont bien fondés à solliciter réparation ; qu'une somme de 3.000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts, ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation de l'arrêt sur le troisième moyen.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de la SA « Etudes et Productions Schlumberger », la Fédération générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT de leurs demandes de voir ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes de 815.126 euros.

AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que cette demande des intimés est sans objet.


ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera cassation de l'arrêt sur le quatrième moyen.



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