par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 novembre 2016, 15-22316
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 novembre 2016, 15-22.316

Cette décision est visée dans la définition :
Donneur d'ordre




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont commandé à la société A... une véranda posée par la société Avisa ; qu'ils ont également commandé un store motorisé pour la toiture de cette véranda ; qu'après réalisation des travaux, ils ont constaté des désordres et ont obtenu une mesure d'expertise judiciaire ; qu'ils ont assigné les sociétés A... et Avisa en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu que les sociétés A... et Avisa font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme X... au titre des travaux de reprise de la véranda et du store, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit est applicable en matière contractuelle ; que les désordres à indemniser constatés par la cour d'appel résultent d'un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et, d'autre part, à un non-fonctionnement du store vendu ; qu'en indemnisant à hauteur de 28 412, 95 euros TTC M. et Mme X... au titre du remplacement total de la véranda et du store extérieur sans rechercher le préjudice effectivement subi par ces derniers, d'une part, du fait de l'impossibilité de poser le store acquis pour un montant de 2 900, 01 euros TTC et, d'autre part, de la nécessité de reprendre les enduits afin d'assurer l'étanchéité de la véranda, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

2°/ qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la véranda et le store électrique extérieur constituaient un ensemble indivisible de sorte que leur remplacement total s'imposait sans aucunement justifier de cette prétendue indivisibilité conventionnelle, laquelle ne ressort pas des deux commandes totalement distinctes passées par M. et Mme X... pour la véranda et le store à des dates différentes et était expressément contestée par la société Avisa dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond, et qui critique, en la seconde, un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Avisa à payer diverses sommes à M. et Mme X... en réparation de leurs préjudices, de dire que la responsabilité incombe à la société Avisa à concurrence de 80 % et à la société A... à concurrence de 20 %, et de condamner la première à relever et garantir la seconde des condamnations prononcées, dans les limites du partage de responsabilité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat de fourniture s'analyse en un louage d'ouvrage lorsque la prestation a pour objet un « travail spécifique » adapté aux besoins du client ; qu'en décidant que la société A... n'est pas simplement le fournisseur des matériaux composant les vérandas, dès lors qu'elle a reçu conjointement avec la société Avisa, la commande de M. et Mme X... qui n'ont pas choisi l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de pose, après avoir posé en principe que selon les principes du contrat de louage d'ouvrage, le constructeur d'ouvrage doit exécuter l'objet du travail, conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'article 1147 du code civil, sans expliquer en quoi le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les consorts X... étaient liés à la société A... par un contrat d'entreprise plutôt que par une vente ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1787 du code civil ;

2°/ que le fournisseur est tenu de surveiller l'installateur à la condition que la victime rapporte la preuve que le premier a sous-traité au second, les tâches de pose et de mise au point ; qu'en énonçant que la société A... devait répondre des fautes de conception commises par la société Avisa pour la seule raison que la société A... n'est pas simplement le fournisseur des matériaux composant les vérandas, dès lors qu'elle a reçu, conjointement avec la société Avisa, la commande de M. et Mme X... qui n'ont pas choisi l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de pose, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence d'une telle sous-traitance dont dépendait l'obligation pour la société A... de surveiller la société Avisa ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que dans les rapports entre les coobligés à la dette, l'entrepreneur principal n'est tenu de surveiller son sous-traitant que pour autant qu'il est investi d'une compétence supérieure à celle de ce dernier ; qu'en affirmant que la société A... était tenue d'une obligation de surveiller la société Avisa, après avoir constaté que les désordres étaient exclusivement imputables aux travaux de pose dont la société Avisa avait la charge, sans expliquer en quoi la société A... était investie d'une compétence supérieure qui justifie qu'elle surveille les travaux de son prétendu sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le logo de la société A... figurait en tête du devis et de la confirmation de commande qui mentionnait notamment la pose de la véranda, ce dont il résultait que cette société était tenue de vérifier les travaux de pose effectués par la société Avisa, concessionnaire à laquelle la pose avait été confiée, de sorte que M. et Mme X... avaient un lien contractuel avec les deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 16 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Avisa tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 9 900 euros au titre du solde du marché, l'arrêt énonce que cette demande, non présentée en première instance, est nouvelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, et alors que cette demande en paiement tendait à opposer la compensation entre le solde du marché de travaux et le montant des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Avisa tendant à la condamnation de M. et Mme X... au paiement de la somme de 9 900 euros au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Avisa, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable la demande de la Sarl Avisa tendant à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 9 900 euros au titre du solde du marché,

AUX MOTIFS QUE « ... la demande d'Avisa tendant à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 9 900 euros au titre du solde du marché, non présentée en première instance, sera déclarée irrecevable comme nouvelle ; »,

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nouveauté en cause d'appel de la demande de la Sarl Avisa tendant à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 9 900 euros au titre du solde du marché pour déclarer cette demande irrecevable, la cour a violé l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant irrecevable comme nouvelle la demande de la Sarl Avisa tendant à la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 9 900 euros au titre du solde du marché en compensation des sommes qu'elle doit aux époux X..., la cour a violé l'article 564 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société A... et la société Avisa à payer aux époux X... la somme de 28 412, 95 euros TTC au titre des travaux de reprise totale de la véranda et du store en réparation de leur préjudice,

AUX MOTIFS QUE « ... le 6 mai 2008, Monsieur et Madame X... ont passé commande à la société A... d'une véranda sur mesure ; que la société A... a établi le même jour un devis valant bon de commande signé par Monsieur et Madame X... et la société A... ; que ce bon a fait l'objet d'une confirmation de commande établie le 16 février 2009, sous l'en tête de la société A..., par Monsieur Julien Y..., de la socité Avisa, concessionaire de la société A..., pour le prix de 25 567, 49 euros TTC ; que, les époux X... ayant présenté des observations à la société Avisa sur la modification du nombre de chevrons, Avisa a proposé, à titre commercial, une remise sur la fourniture d'un store électrique extérieur, proposition qui a donné lieu à un devis complémentaire signé par Monsieur Y... le 29 avril 2009, et accepté par les époux X..., le 3 mai 2009, pour le prix de 2900, 01 euros TTC ; que ces éléments établissent l'existence d'un lien contractuel entre les époux X... et d'une part la société A... auprès de laquelle la commande initiale a été passée, d'autre part, la société Avisa qui a procédé à la confirmation de la commande du 16 février 2009 et a signé le devis complémentaire des 29 avril et 3 mai 2009 ; que les sociétés A... et Avisa étaient tenues d'une obligation de résultat quant à la fourniture d'un produit conforme à celui commandé ‒ tant en ce qui concerne la véranda que le store électrique extérieur, ensemble indivisible ‒ et propre à son usage ; que l'expert, Monsieur Jean Z..., a conclu à un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et à un non fonctionnement des stores, et a validé le devis de reprise des travaux de pose de la véranda et du store pour un montant total de 28 412, 95 euros TTC ; que, si elle prétend formuler une proposition de travaux pour remédier au défaut d'étanchéité de la véranda, la société A... ne préconise aucune intervention précise ‒ admettant n'avoir trouvé aucune solution compatible avec les préconisations de l'expert et avec la pose du store extérieur-ni ne conteste, ainsi que l'a relevé l'expert, avoir refusé d'intervenir sur le store ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux époux X... la somme de 28 412, 95 euros au titre des travaux de reprise ; que sur la réparation du trouble de jouissance, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice en allouant aux époux X... la somme de 6 000 euros, montant non contesté par Avisa ; »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur les désordres : 1- la toiture de la véranda n'est pas étanche à l'eau : l'expert a constaté des fuites importantes aux liaisons latérales de chevrons de rive avec les murs ainsi qu'à certaines liaisons chevrons/ traverses ; qu'aux liaisons chevrons/ murs, l'étanchéité est réalisée sur l'enduit du mur alors qu'il aurait fallu enlever localement l'enduit, ce qui permet à l'eau de passer dans l'enduit non étanche pour passer dans la véranda ; que l'expert a constaté une réalisation très grossière des étanchéités par mastic aux croisements des capots serreurs ; 2 ‒ le non fonctionnement des stores : que les deux stores situés au-dessus de la véranda ne fonctionnent pas : ils se bloquent lors des manoeuvres, la traverse basse se mettant de travers et les câbles de tirage étant en partie sortis de leur guide ; 3 ‒ l'expert a constaté des fixations traversantes sur les traverses basses des menuiseries verticales, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art ; que Monsieur Z... a estimé que les désordres sur la véranda et le store proviennent d'un non-respect des règles de l'art et d'un manque de rigueur lors de la pose, mais non pas d'un défaut de conception ; qu'il a validé des devis de reprise totale de la véranda et du store pour un montant total de 28 412, 95 euros TTC ; Sur les responsabilités : que selon les principes du contrat de louage d'ouvrage, le constructeur d'ouvrage doit exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art ; qu'il est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions du marché de travaux ; que la société A... soutient n'être que le fabricant de la véranda et la société Avisa fait valoir que c'est auprès d'elle que les maîtres de l'ouvrage ont passé commande ; que les deux documents contractuels versés aux débats sont un devis établi le 5 mars 2008 à la Foire de Paris, ayant pour objet la « fabrication et pose d'une véranda sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique » et une confirmation de commande établie à Herblay (95) le 16 février 2009, mentionnant notamment la date de pose de la véranda ; que si le siège social mentionné sur ces deux documents est celui de la société Avisa à Herblay, il n'en demeure pas moins que le logo de la société A... figure en en-tête sur le devis et la confirmation de commande ; qu'il doit donc être considéré que Monsieur et Madame X... ont un lien contractuel avec la société A... et la société Avisa ; que les défauts d'exécution rendent la véranda et le store inutilisables, relevés par l'expert sont constitutifs de fautes ayant causé les dommages, qui engagent la responsabilité de la société A... et la société Avisa à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que ces dernière seront tenues in solidum des réparations des préjudices en résultant ; Sur les réparations : qu'il doit être souligné que le dysfonctionnement du store installé par la société Avisa ne peut avoir pour conséquence la résiliation du contrat puisque le store est posé ; qu'il y a lieu d'allouer le coût des travaux de reprise de la véranda et du store tel qu'évalué par l'expert, outre l'actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction, dans les termes du dispositif de la présente décision »,

ALORS D'UNE PART QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit est applicable en matière contractuelle ; que les désordres à indemniser constatés par la cour résultent d'un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et d'autre part, à un non-fonctionnement du store vendu ; qu'en indemnisant à hauteur de 28 412, 95 euros TTC les époux X... au titre du remplacement total de la véranda et du store extérieur sans rechercher le préjudice effectivement subi par ces derniers, d'une part du fait de l'impossibilité de poser le store acquis pour un montant de 2 900, 01 euros TTC et d'autre part de la nécessité de reprendre les enduits afin d'assurer l'étanchéité de la véranda, la cour a violé le principe de la réparation intégrale.

ALORS D'AUTRE PART QU'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la véranda et le store électrique extérieur constituaient un ensemble indivisible de sorte que leur remplacement total s'imposait sans aucunement justifier de cette prétendue indivisibilité conventionnelle, laquelle ne ressort pas des deux commandes totalement distinctes passées par les époux X... pour la véranda et le store à des dates différentes et était expressément contestée par la Sarl Avisa dans ses conclusions d'appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société A..., demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi incident reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société A... et la société AVISA à payer à M. et Mme X... la somme de 28. 412, 95 euros TTC au titre des travaux de reprise totale de la véranda et du store en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE le 6 mai 2008, Monsieur et Madame X... ont passé commande à la société A... de la pose d'une véranda sur mesure ; que la société A... a établi le même jour un devis valant bon de commande signé par Monsieur et Madame X... et la société A... ; que ce bon a fait l'objet d'une confirmation de commande établie le 16 février 2009, sous l'en-tête de la société A..., par Monsieur Julien Y..., de la société AVISA, concessionnaire de la société A..., pour le prix de 25. 567, 49 euros TTC ; que, les époux X... ayant présenté des observations à la société AVISA sur la modification du nombre de chevrons, AVISA a proposé, à titre commercial, une remise sur la fourniture d'un store électrique extérieur, proposition qui a donné lieu à un devis complémentaire signé par Monsieur Y... le 29 avril 2009, et accepté par les époux X..., le 3 mai 2009, pour le prix de 2. 900, 01 euros TTC ; que ces éléments établissent l'existence d'un lien contractuel entre les époux X... et d'une part la société A... auprès de laquelle la commande initiale a été passée, d'autre part, la société AVISA qui a procédé à la confirmation de la commande du 16 février 2009 et a signé le devis complémentaire des 29 avril et 3 mai 2009 ; que les sociétés A... et AVISA étaient tenues d'une obligation de résultat quant à la fourniture d'un produit conforme à celui commandé ‒ tant en ce qui concerne la véranda que le store électrique extérieur, ensemble indivisible ‒ et propre à son usage ; que l'expert, Monsieur Jean Z..., a conclu à un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et à un non fonctionnement des stores, et a validé le devis de reprise des travaux de pose de la véranda et du store pour un montant total de 28. 412, 95 euros TTC ; que, si elle prétend formuler une proposition de travaux pour remédier au défaut d'étanchéité de la véranda, la société A... ne préconise aucune intervention précise ‒ admettant n'avoir trouvé aucune solution compatible avec les préconisations de l'expert et avec la pose du store extérieur ‒ ni ne conteste, ainsi que l'a relevé l'expert, avoir refusé d'intervenir sur le store ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux époux X... la somme de 28. 412, 95 euros au titre des travaux de reprise ; que sur la réparation du trouble de jouissance, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice en allouant aux époux X... la somme de 6. 000 euros, montant non contesté par AVISA ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur les désordres : 1- la toiture de la véranda n'est pas étanche à l'eau ; l'expert a constaté des fuites importantes aux liaisons latérales de chevrons de rive avec les murs ainsi qu'à certaines liaisons chevrons/ traverses ; qu'aux liaisons chevrons/ murs, l'étanchéité est réalisée sur l'enduit du mur alors qu'il aurait fallu enlever localement l'enduit, ce qui permet à l'eau de passer dans l'enduit non étanche pour passer dans la véranda ; que l'expert a constaté une réalisation très grossière des étanchéités par mastic aux croisements des capots serreurs ; 2- le non fonctionnement des stores : que les deux stores situés au-dessus de la véranda ne fonctionnent pas ; qu'ils se bloquent lors des manoeuvres, la traverse basse se mettant de travers et les câbles de tirage étant en partie sortis de leur guide ; 3- que l'expert a constaté des fixations traversantes sur les traverses basses des menuiseries verticales, ce qui n'est pas conforme aux règles de l'art ; que Monsieur Z... a estimé que les désordres sur la véranda et le store proviennent d'un non-respect des règles de l'art et d'un manque de rigueur lors de la pose, mais non pas d'un défaut de conception ; qu'il a validé des devis de reprise totale de la véranda et du store pour un montant total de 28. 412, 95 euros TTC ; que sur les responsabilités : selon les principes du contrat de louage d'ouvrage, le constructeur d'ouvrage doit exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art ; qu'il est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions du marché de travaux ; que la société A... soutient n'être que le fabricant de la véranda et que la société AVISA fait valoir que c'est auprès d'elle que les maîtres de l'ouvrage ont passé commande ; que les deux documents contractuels versés aux débats sont un devis établi le 5 mars 2008 à la Foire de Paris, ayant pour objet la « fabrication et pose d'une véranda sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique » et une confirmation de commande établie à Herblay (95) le 16 février 2009, mentionnant notamment la date de pose de la véranda ; que si le siège social mentionné sur ces deux documents est celui de la société AVISA à Herblay, il n'en demeure pas moins que le logo de la société A... figure en en-tête sur le devis et la confirmation de commande ; qu'il doit donc être considéré que Monsieur et Madame X... ont un lien contractuel avec la société A... et la société AVISA ; que les défauts d'exécution rendent la véranda et le store inutilisables, relevés par l'expert sont constitutifs de fautes ayant causé les dommages, qui engagent la responsabilité de la société A... et la société AVISA à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que ces dernière seront tenues in solidum des réparations des préjudices en résultant ; que sur les réparations : il doit être souligné que le dysfonctionnement du store installé par la société AVISA ne peut avoir pour conséquence la résiliation du contrat puisque le store est posé ; qu'il y a lieu d'allouer le coût des travaux de reprise de la véranda et du store tel qu'évalué par l'expert, outre l'actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction, dans les termes du dispositif de la présente décision ;

ALORS D'UNE PART QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit est applicable en matière contractuelle ; que les désordres à indemniser constatés par la cour d'appel résultent d'un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et d'autre part, à un non-fonctionnement du store vendu ; qu'en indemnisant à hauteur de 28. 412, 95 euros TTC M. et Mme X... au titre du remplacement total de la véranda et du store extérieur sans rechercher le préjudice effectivement subi par ces derniers, d'une part du fait de l'impossibilité de poser le store acquis pour un montant de 2. 900, 01 euros TTC et d'autre part de la nécessité de reprendre les enduits afin d'assurer l'étanchéité de la véranda, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.

ALORS D'AUTRE PART QU'en se contentant d'affirmer péremptoirement que la véranda et le store électrique extérieur constituaient un ensemble indivisible de sorte que leur remplacement total s'imposait sans aucunement justifier de cette prétendue indivisibilité conventionnelle, laquelle ne ressort pas des deux commandes totalement distinctes passées par M. et Mme X... pour la véranda et le store à des dates différentes et était expressément contestée par la société AVISA dans ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société A... et la société AVISA à payer à M. et Mme X..., les sommes de 28. 412, 95 euros TTC, au titre des travaux de reprise, à actualiser en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction les indices de références étant ceux en vigueur le 21 juin 2011, date de dépôt du rapport d'expertise et la date du présent jugement et celle de 6. 000 euros au titre du trouble de jouissance, D'AVOIR dit que la responsabilité des dommages incombe à la société AVISA dans la proportion de 80 %, et à la société A..., dans la proportion de 20 %, et D'AVOIR accueilli l'appel en garantie de la société A... à l'encontre de la société AVISA, au titre des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, selon les principes du contrat de louage d'ouvrage, le constructeur d'ouvrage doit exécuter l'objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'art ; qu'il est tenu à l'égard du maître d'ouvrage, d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions du marché de travaux ; que la société A... soutient n'être que le fabricant de la véranda, et que la société AVISA fait valoir que c'est auprès d'elle que les maîtres de l'ouvrage ont passé commande ; que les deux documents contractuels versés aux débats sont un devis établi le 5 mars 2008 à la Foire de Paris, ayant pour objet la " fabrication et pose d'une véranda sur mesure en aluminium à rupture de pont thermique " et une confirmation de commande établie à HERBLAY (95) le 16 février 2009, mentionnant notamment la date de pose de la véranda ; que si le siège social mentionné sur les deux documents est celui de la société AVISA à HERBLAY, il n'en demeure pas moins que le logo de la société A... figure en en-tête sur le devis et la confirmation de commande ; qu'il doit donc être considéré que Monsieur et Madame X... ont un lien contractuel avec la société A... et la société AVISA ; que les défauts d'exécution rendant la véranda et le store inutilisables, relevés par l'expert sont constitutifs de fautes ayant causé les dommages, qui engagent la responsabilité de la société A... et de la société AVISA, à l'égard des maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ; que ces dernières seront tenues in solidum des réparations des préjudices en résultant ; que, sur les réparations, il doit être souligné que le dysfonctionnement du store installé par la société AVISA ne peut pas avoir pour conséquence la résiliation du contrat puisque le store est posé ; qu'il y a lieu d'allouer le coût des travaux de reprise de la véranda et du store tel qu'évalué par l'expert, outre l'actualisation en fonction de l'indice du coût de la construction, dans les termes du dispositif de la présente décision ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur et Madame X... ont subi un trouble de jouissance du fait des désordres, puisque l'utilisation de la véranda a été impossible en raison des infiltrations d'eau et du non fonctionnement du store depuis la construction ; qu'il sera fixé une indemnité globale incluant à ce préjudice, ce qui exclut d'allouer une indemnité mensuelle supplémentaire, étant souligné que les demandeurs ont attendu une année après le dépôt du rapport d'expertise pour introduire la procédure en ouverture de rapport ; que le tribunal dispose des éléments pour fixer à la somme totale de 6. 000 euros ; que, sur les appels en garantie, dans leurs rapports entre elles, il convient de fixer la part de responsabilité de chacune des co-responsables ; que la société AVISA, qui a mis en oeuvre la véranda et le store, supporte la part de responsabilité prépondérante dans la survenance des dommages consécutifs à des manquements aux règles de l'art et défauts d'exécution ; que la société A... commercialise les vérandas par l'intermédiaire de la société AVISA qu'elle présente sur son site Internet comme son concessionnaire en Ile-de-France ; qu'elle n'est pas simplement le fournisseur des matériaux composant les vérandas, puisqu'elle a reçu, conjointement avec la société AVISA, la commande de Monsieur et Madame A... qui n'ont pas choisi l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de pose ; que la société A... avait donc une obligation de surveillance de la bonne exécution des travaux et surtout de vérification qu'ils étaient réalisés dans le respect des règles de l'art, à laquelle elle a failli ; que, compte tenu de l'importance des fautes respectives mises en évidence, le tribunal dispose des éléments pour établir le partage des responsabilités suivants : la société AVISA : 80 % ; la société A... : 20 % ; qu'il sera donc fait droit à l'appel en garantie de la société A... à rencontre de la société AVISA, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, le 6 mai 2008, Monsieur et Madame X... ont passé commande à la société A... de la pose d'une véranda sur mesure ; que la société A... a établi le même jour un devis valant bon de commande signé par Monsieur et Madame X... et la société A... ; que ce bon a fait l'objet d'une confirmation de commande établie le 16 février 2009, sous l'en-tête de la société A..., par Monsieur Julien Y..., de la société AVISA, concessionnaire de la société A..., pour le prix de 25. 567, 49 euros TTC ; que, les époux X... ayant présenté des observations à la société AVISA sur la modification du nombre de chevrons, AVISA a proposé, à titre commercial, une remise sur la fourniture d'un store électrique extérieur, proposition qui a donné lieu à un devis complémentaire signé par Monsieur Y... le 29 avril 2009, et accepté par les époux X..., le 3 mai 2009, pour le prix de 2. 900, 01 euros TTC ; que ces éléments établissent l'existence d'un lien contractuel entre les époux X... et d'une part la société A... auprès de laquelle la commande initiale a été passée, d'autre part, la société AVISA qui a procédé à la confirmation de la commande du 16 février 2009 et a signé le devis complémentaire des 29 avril et 3 mai 2009 ; que les sociétés A... et AVISA étaient tenues d'une obligation de résultat quant à la fourniture d'un produit conforme à celui commandé ‒ tant en ce qui concerne la véranda que le store électrique extérieur, ensemble indivisible ‒ et propre à son usage ; que l'expert, Monsieur Jean Z..., a conclu à un manque d'étanchéité à l'eau de la toiture de la véranda et à un non fonctionnement des stores, et a validé le devis de reprise des travaux de pose de la véranda et du store pour un montant total de 28. 412, 95 euros TTC ; que, si elle prétend formuler une proposition de travaux pour remédier au défaut d'étanchéité de la véranda, la société A... ne préconise aucune intervention précise ‒ admettant n'avoir trouvé aucune solution compatible avec les préconisations de l'expert et avec la pose du store extérieur ‒ ni ne conteste, ainsi que l'a relevé l'expert, avoir refusé d'intervenir sur le store ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué aux époux X... la somme de 28. 412, 95 euros au titre des travaux de reprise ; que sur la réparation du trouble de jouissance, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du préjudice en allouant aux époux X... la somme de 6. 000 euros, montant non contesté par AVISA ; que le jugement entrepris sera également confirmé sur la répartition de la condamnation entre les sociétés A... et AVISA, sur l'appel en garantie formé par A... à rencontre d'AVISA ‒ point non contesté par AVISA ‒ ainsi que sur le rejet de la demande de condamnation au titre de la non restitution du procès-verbal de réception du 4 avril 2009, les sommes allouées aux époux X... étant destinées à réparer leur entier dommage, ainsi que celle relative aux intérêts que les époux X... n'ont pas perçus sur la somme investie pour l'aménagement du volume véranda, le préjudice allégué à ce titre étant dépourvu de lien direct avec les désordres en cause ; qu'il le sera enfin sur le rejet de la demande de dommages et intérêts des époux X... au titre d'un préjudice moral qu'ils ne caractérisent pas ;

1. ALORS QU'un contrat de fourniture s'analyse en un louage d'ouvrage lorsque la prestation a pour objet un « travail spécifique » adapté aux besoins du client ; qu'en décidant que la société A... n'est pas simplement le fournisseur des matériaux composant les vérandas, dès lors qu'elle a reçu conjointement avec la société AVISA, la commande de M. et Mme X... qui n'ont pas choisi l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de pose, après avoir posé en principe que selon les principes du contrat de louage d'ouvrage, le constructeur d'ouvrage doit exécuter l'objet du travail, conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l'article 1147 du Code civil, sans expliquer en quoi le contrat portait sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que les consorts X... étaient liés à la société A... par un contrat d'entreprise plutôt que par une vente ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1589 et 1787 du Code civil ;

2. ALORS QUE le fournisseur est tenu de surveiller l'installateur à la condition que la victime rapporte la preuve que le premier a sous-traité au second, les tâches de pose et de mise au point ; qu'en énonçant que la société A... devait répondre des fautes de conception commises par la société AVISA pour la seule raison que la société A... n'est pas simplement le fournisseur des matériaux composant les vérandas, dès lors qu'elle a reçu conjointement avec la société AVISA, la commande de M. et Mme X... qui n'ont pas choisi l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de pose, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence d'une telle sous-traitance dont dépendait l'obligation pour la société A... de surveiller la société AVISA ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du Code civil ;


3. ALORS QUE dans les rapports entre les coobligés à la dette, l'entrepreneur principal n'est tenu de surveiller son sous-traitant que pour autant qu'il est investi d'une compétence supérieure à celle de ce dernier ; qu'en affirmant que la société A... était tenue d'une obligation de surveiller la société AVISA, après avoir constaté que les désordres étaient exclusivement imputables aux travaux de pose dont la société AVISA avait la charge, sans expliquer en quoi la société A... était investie d'une compétence supérieure qui justifie qu'elle surveille les travaux de son prétendu sous-traitant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Donneur d'ordre


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.