par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, 14-26203
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 juillet 2016, 14-26.203

Cette décision est visée dans la définition :
Juge aux affaires familiales (JAF)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 515-11 du code civil ;

Attendu que, lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 519-9 et 519-10 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 ; que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge ;

Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance de protection rendue par un juge aux affaires familiales, à la requête de M. X... qui soutenait avoir été victime de violences de son épouse, Mme Y..., l'arrêt condamne le mari à verser des dommages-intérêts pour avoir provoqué de façon abusive l'hospitalisation sous contrainte de son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mesures de protection, l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Y... ;

Condamne Mme Y... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE réformant l'ordonnance du 31 janvier et statuant à nouveau, il a dit n'y avoir lieu à mesures de protection de M. X... et condamné ce dernier à verser à Mme Y... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« Erik X... s'est constitué devant la cour mais n'a remis au greffe aucune copie de ses conclusions comme l'article 906 du code de procédure civile lui en fait obligation » ;

ET AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites et des déclarations de Weiqun Y... que celle-ci a rencontré Erik X... par l'intermédiaire d'Internet alors qu'elle exerçait en Chine la profession de médecin psychologue selon attestation de l'hôpital populaire n° 3 de la ville de Jiangmen (Chine) et qu'après son mariage, elle est arrivée en France dont elle ne maîtrise pas la langue, ne s'exprimant qu'en mandarin, langue que son mari comprend et utilise avec elle ; Que Weiquri Y... établit qu'elle a pu avoir légitimement des doutes sur la fidélité de son époux à la découverte de photos représentant une femme dans une situation qui ne prête pas à équivoque sur la nature des relations entretenues avec Erik X..., plusieurs SMS confirmant la nature injurieuse pour l'épouse de cette relation ; Qu'elle soutient que l'épisode de violence du 12 novembre 2013 se place dans ce contexte et ajoute en outre qu'Erik X... l'avait évincé d'une partie du domicile conjugal auquel elle n'avait plus accès alors qu'elle y avait des affaires personnelles, notamment des vêtements, ce qui avait renforcé son sentiment d'indignation, cette éviction étant confirmée par une attestation de Mme Z... du 1 " janvier 2014 qui décrit les obstacles matériels existant dans la maison pour en réduire l'accès ; Considérant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Weiqun Y... se livrait de façon habituelle et depuis plusieurs années à des violences physiques ou psychologiques sur la personne de son époux ; Que pour délivrer une ordonnance de protection à Erik X..., le premier juge s'est fondé sur le rapport d'intervention de police relatif aux faits du 12 novembre 2013, évoquant une femme complètement hystérique qui est en train de casser les volets de la maison, elle se jette dessus, donne de grands coups de pied, elle crie et délire complètement et le fait que Weiqun Y... a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique du 12 au 14 novembre 2013 ; Considérant que cette hospitalisation a été réalisée à la demande d'Erik X... ; que les certificats médicaux produits démontrent les difficultés éprouvées par le corps médical au sujet de l'évaluation de l'état de Weiqun Y... en raison de la barrière linguistique constatée ; que seul Erik X... a permis une communication entre son épouse et les praticiens qui se sont essentiellement rapportés à ses propos pour évaluer cet état ; qu'ainsi, le certificat du docteur A... du 12 novembre à 5 heures 58 indique selon son mari qui permet la traduction, nous comprenons que madame pourrait présenter un délire paranoïaque de jalousie. Madame dénie l'agitation et l'agressivité. Les troubles nécessitent une évaluation plus approfondie, la patiente est opposante aux soins. Que le certificat du docteur B... du 12 novembre à 17 heures mentionne : son mari rapporte des propos délirants à thème de jalousie, de mécanisme'interprétatif, il rapporte des antécédents réguliers du troubles du comportement similaires. L'évaluation en entretien est rendue difficile par la barrière de la langue. L'entretien avec un interprète permet de mettre en évidence un déni des troubles du comportement et une opposition à la poursuite des soins. La poursuite de l'évaluation en hospitalisation est nécessaire. Que le diagnostic de sortie établi le 18 novembre (alors que l'hospitalisation a cessé le 14 novembre) est le suivant : épisode d'agitation et d'hétéroagressivité chez une patiente présentant un probable (souligné par la cour) délire chronique de type paranoïaque ; Considérant que si Weiqun Y... a présenté des troubles du comportement le 12 novembre 2013, aucun élément ne permet de considérer que ces troubles présentaient un caractère chronique se traduisant par des violences envers Erik X... ; que le contexte de l'infidélité de l'époux et de la marginalisation de Weiqun Y... au domicile conjugal dans lequel ils se placent sont de nature à en relativiser l'importance ; Considérant que si la vie commune des époux ne leur paraissait plus acceptable, le recours à une mesure de protection de l'époux apparaît disproportionné aux risques réellement encouru par Erik X... ; Qu'il convient donc de réformer l'ordonnance du 31 janvier 2014 dans l'ensemble de ses dispositions comme le demande Weiqun Y... qui n'opère aucune distinction entre elles, notamment quant à la contribution aux charges du ménage imposée à son époux ; Considérant qu'en provoquant l'hospitalisation sous contrainte de son épouse alors qu'il savait que son ignorance de la langue française la plaçait dans un état de vulnérabilité et qu'au contraire sa maîtrise du mandarin et du français lui conférait un avantage substantiel pour imposer sa vision des choses, Erik X... a commis un abus fautif, aucune certitude n'ayant pu être acquise par le corps médical, réduit à avancer des hypothèses après avoir fait cesser une hospitalisation de quarante huit heures ; Que ce comportement fautif a causé à Weiqun Y... un indéniable préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 2. 000 euros ; Considérant que le caractère infondé de la procédure tendant à. obtenir une mesure de protection ne la rend pas pour autant abusive et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef » ;

ALORS QUE, les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens contenus dans les conclusions d'appel des parties et qu'ils ne peuvent les écarter sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que devant la Cour d'appel, M. X... avait produit des conclusions dans lesquelles il contestait, d'une part, la recevabilité de l'appel formé par Mme Y... et, d'autre part, son bien fondé, l'ensemble de ces moyens étant assortis d'éléments de preuves ; que si, en l'espèce, l'arrêt mentionne que « Erik X... s'est constitué devant la cour mais n'a remis au greffe aucune copie de ses conclusions comme l'article 906 du code de procédure civile lui en fait obligation » (arrêt, p. 3, § 6), cette mention est inexacte, ainsi que M. X... le démontre dans le cadre d'une procédure de faux incident ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être cassé en violation de l'article 455 du Code civil ;

ET ALORS QUE, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que devant la Cour d'appel, M. X... avait produit des conclusions dans lesquelles il contestait d'une part la recevabilité de l'appel formé par Mme Y... et, d'autre part, son bien fondé, l'ensemble de ces moyens étant assortis d'éléments de preuves ; que si, en l'espèce, l'arrêt mentionne que « Erik X... s'est constitué devant la cour mais n'a remis au greffe aucune copie de ses conclusions comme l'article 906 du code de procédure civile lui en fait obligation » (arrêt, p. 3, § 6), cette mention est inexacte, ainsi que M. X... le démontre dans le cadre d'une procédure de faux incident ; d'où il suit que l'arrêt méconnaît en tout état de cause le droit à un procès équitable tel que le consacre le droit interne, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE réformant l'ordonnance du 31 janvier et statuant à nouveau, il a dit n'y avoir lieu à mesures de protection de M. X... et condamné ce dernier à verser à Mme Y... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts.

AUX MOTIFS QUE « le ministère public auquel la procédure a été communiquée s'en rapporte à justice » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le Ministère public, en matière civile, intervient comme partie jointe, l'avis qu'il émet doit être communiqué aux parties de manière à ce qu'elles puissent s'en expliquer ; que l'arrêt doit constater cette communication et la faculté qu'ont eu les parties de répondre ; qu'en l'espèce, les juges du fond constatent que le ministère public a fait connaître son avis ; qu'il s'abstient toutefois de constater que l'avis a été communiqué et que les parties ont pu y répondre ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 16 du Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 431 du Code civil ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faute de constater que le ministère public était présent lors de l'audience, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 16 du Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 431 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE réformant l'ordonnance du 31 janvier et statuant à nouveau, il a dit n'y avoir lieu à mesures de protection de M. X... et condamné ce dernier à verser à Mme Y... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites et des déclarations de Weiqun Y... que celle-ci a rencontré Erik X... par l'intermédiaire d'Internet alors qu'elle exerçait en Chine la profession de médecin psychologue selon attestation de l'hôpital populaire n° 3 de la ville de Jiangmen (Chine) et qu'après son mariage, elle est arrivée en France dont elle ne maîtrise pas la langue, ne s'exprimant qu'en mandarin, langue que son mari comprend et utilise avec elle ; Que Weiquri Y... établit qu'elle a pu avoir légitimement des doutes sur la fidélité de son époux à la découverte de photos représentant une femme dans une situation qui ne prête pas à équivoque sur la nature des relations entretenues avec Erik X..., plusieurs SMS confirmant la nature injurieuse pour l'épouse de cette relation ; Qu'elle soutient que l'épisode de violence du 12 novembre 2013 se place dans ce contexte et ajoute en outre qu'Erik X... l'avait évincé d'une partie du domicile conjugal auquel elle n'avait plus accès alors qu'elle y avait des affaires personnelles, notamment des vêtements, ce qui avait renforcé son sentiment d'indignation, cette éviction étant confirmée par une attestation de Mme Z... du 1 " janvier 2014 qui décrit les obstacles matériels existant dans la maison pour en réduire l'accès ; Considérant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Weiqun Y... se livrait de façon habituelle et depuis plusieurs années à des violences physiques ou psychologiques sur la personne de son époux ; Que pour délivrer une ordonnance de protection à Erik X..., le premier juge s'est fondé sur le rapport d'intervention de police relatif aux faits du 12 novembre 2013, évoquant une femme complètement hystérique qui est en train de casser les volets de la maison, elle se jette dessus, donne de grands coups de pied, elle crie et délire complètement et le fait que Weiqun Y... a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique du 12 au 14 novembre 2013 ; Considérant que cette hospitalisation a été réalisée à la demande d'Erik X... ; que les certificats médicaux produits démontrent les difficultés éprouvées par le corps médical au sujet de l'évaluation de l'état de Weiqun Y... en raison de la barrière linguistique constatée ; que seul Erik X... a permis une communication entre son épouse et les praticiens qui se sont essentiellement rapportés à ses propos pour évaluer cet état ; qu'ainsi, le certificat du docteur A... du 12 novembre à 5 heures 58 indique selon son mari qui permet la traduction, nous comprenons que madame pourrait présenter un délire paranoïaque de jalousie. Madame dénie l'agitation et l'agressivité. Les troubles nécessitent une évaluation plus approfondie, la patiente est opposante aux soins. Que le certificat du docteur B... du 12 novembre à 17 heures mentionne : son mari rapporte des propos délirants à thème de jalousie, de mécanisme'interprétatif, il rapporte des antécédents réguliers du troubles du comportement similaires. L'évaluation en entretien est rendue difficile par la barrière de la langue. L'entretien avec un interprète permet de mettre en évidence un déni des troubles du comportement et une opposition à la poursuite des soins. La poursuite de l'évaluation en hospitalisation est nécessaire. Que le diagnostic de sortie établi le 18 novembre (alors que l'hospitalisation a cessé le 14 novembre) est le suivant : épisode d'agitation et d'hétéroagressivité chez une patiente présentant un probable (souligné par la cour) délire chronique de type paranoïaque ; Considérant que si Weiqun Y... a présenté des troubles du comportement le 12 novembre 2013, aucun élément ne permet de considérer que ces troubles présentaient un caractère chronique se traduisant par des violences envers Erik X... ; que le contexte de l'infidélité de l'époux et de la marginalisation de Weiqun Y... au domicile conjugal dans lequel ils se placent sont de nature à en relativiser l'importance ; Considérant que si la vie commune des époux ne leur paraissait plus acceptable, le recours à une mesure de protection de l'époux apparaît disproportionné aux risques réellement encouru par Erik X... ; Qu'il convient donc de réformer l'ordonnance du 31 janvier 2014 dans l'ensemble de ses dispositions comme le demande Weiqun Y... qui n'opère aucune distinction entre elles, notamment quant à la contribution aux charges du ménage imposée à son époux ; Considérant qu'en provoquant l'hospitalisation sous contrainte de son épouse alors qu'il savait que son ignorance de la langue française la plaçait dans un état de vulnérabilité et qu'au contraire sa maîtrise du mandarin et du français lui conférait un avantage substantiel pour imposer sa vision des choses, Erik X... a commis un abus fautif, aucune certitude n'ayant pu être acquise par le corps médical, réduit à avancer des hypothèses après avoir fait cesser une hospitalisation de quarante huit heures ; Que ce comportement fautif a causé à Weiqun Y... un indéniable préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 2. 000 euros ; Considérant que le caractère infondé de la procédure tendant à. obtenir une mesure de protection ne la rend pas pour autant abusive et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef » ;

ALORS QUE l'appel portant sur des mesures provisoires expirées est sans objet ; qu'aux termes de l'article 515-12 du Code civil, les mesures mentionnées aux articles 515-9 et suivants du même code sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance et peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ; qu'au cas d'espèce, le Juge aux affaires familiales a précisé que les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance de protection du 31 janvier 2014 l'étaient pour une durée de quatre mois et pouvaient être prolongées au delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps était déposée ; qu'aucune prolongation n'est intervenue ; que dès lors, en statuant sur l'appel d'une ordonnance caduque, la Cour d'appel a violé des articles 515-9 et 515-12 du Code civil ;

ET ALORS QU'à tout le moins, en statuant sur l'appel l'ordonnance de protection du 31 janvier 2014 sans rechercher si, durant un délai de quatre mois, une requête en divorce ou en séparation de corps avait été déposée et si une prolongation était intervenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-12 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE réformant l'ordonnance du 31 janvier et statuant à nouveau, il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites et des déclarations de Weiqun Y... que celle-ci a rencontré Erik X... par l'intermédiaire d'Internet alors qu'elle exerçait en Chine la profession de médecin psychologue selon attestation de l'hôpital populaire n° 3 de la ville de Jiangmen (Chine) et qu'après son mariage, elle est arrivée en France dont elle ne maîtrise pas la langue, ne s'exprimant qu'en mandarin, langue que son mari comprend et utilise avec elle ; Que Weiquri Y... établit qu'elle a pu avoir légitimement des doutes sur la fidélité de son époux à la découverte de photos représentant une femme dans une situation qui ne prête pas à équivoque sur la nature des relations entretenues avec Erik X..., plusieurs SMS confirmant la nature injurieuse pour l'épouse de cette relation ; Qu'elle soutient que l'épisode de violence du 12 novembre 2013 se place dans ce contexte et ajoute en outre qu'Erik X... l'avait évincé d'une partie du domicile conjugal auquel elle n'avait plus accès alors qu'elle y avait des affaires personnelles, notamment des vêtements, ce qui avait renforcé son sentiment d'indignation, cette éviction étant confirmée par une attestation de Mme Z... du 1 " janvier 2014 qui décrit les obstacles matériels existant dans la maison pour en réduire l'accès ; Considérant qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Weiqun Y... se livrait de façon habituelle et depuis plusieurs années à des violences physiques ou psychologiques sur la personne de son époux ; Que pour délivrer une ordonnance de protection à Erik X..., le premier juge s'est fondé sur le rapport d'intervention de police relatif aux faits du 12 novembre 2013, évoquant une femme complètement hystérique qui est en train de casser les volets de la maison, elle se jette dessus, donne de grands coups de pied, elle crie et délire complètement et le fait que Weiqun Y... a fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique du 12 au 14 novembre 2013 ; Considérant que cette hospitalisation a été réalisée à la demande d'Erik X... ; que les certificats médicaux produits démontrent les difficultés éprouvées par le corps médical au sujet de l'évaluation de l'état de Weiqun Y... en raison de la barrière linguistique constatée ; que seul Erik X... a permis une communication entre son épouse et les praticiens qui se sont essentiellement rapportés à ses propos pour évaluer cet état ; qu'ainsi, le certificat du docteur A... du 12 novembre à 5 heures 58 indique selon son mari qui permet la traduction, nous comprenons que madame pourrait présenter un délire paranoïaque de jalousie. Madame dénie l'agitation et l'agressivité. Les troubles nécessitent une évaluation plus approfondie, la patiente est opposante aux soins. Que le certificat du docteur B... du 12 novembre à 17 heures mentionne : son mari rapporte des propos délirants à thème de jalousie, de mécanisme'interprétatif, il rapporte des antécédents réguliers du troubles du comportement similaires. L'évaluation en entretien est rendue difficile par la barrière de la langue. L'entretien avec un interprète permet de mettre en évidence un déni des troubles du comportement et une opposition à la poursuite des soins. La poursuite de l'évaluation en hospitalisation est nécessaire. Que le diagnostic de sortie établi le 18 novembre (alors que l'hospitalisation a cessé le 14 novembre) est le suivant : épisode d'agitation et d'hétéroagressivité chez une patiente présentant un probable (souligné par la cour) délire chronique de type paranoïaque ; Considérant que si Weiqun Y... a présenté des troubles du comportement le 12 novembre 2013, aucun élément ne permet de considérer que ces troubles présentaient un caractère chronique se traduisant par des violences envers Erik X... ; que le contexte de l'infidélité de l'époux et de la marginalisation de Weiqun Y... au domicile conjugal dans lequel ils se placent sont de nature à en relativiser l'importance ; Considérant que si la vie commune des époux ne leur paraissait plus acceptable, le recours à une mesure de protection de l'époux apparaît disproportionné aux risques réellement encouru par Erik X... ; Qu'il convient donc de réformer l'ordonnance du 31 janvier 2014 dans l'ensemble de ses dispositions comme le demande Weiqun Y... qui n'opère aucune distinction entre elles, notamment quant à la contribution aux charges du ménage imposée à son époux ; Considérant qu'en provoquant l'hospitalisation sous contrainte de son épouse alors qu'il savait que son ignorance de la langue française la plaçait dans un état de vulnérabilité et qu'au contraire sa maîtrise du mandarin et du français lui conférait un avantage substantiel pour imposer sa vision des choses, Erik X... a commis un abus fautif, aucune certitude n'ayant pu être acquise par le corps médical, réduit à avancer des hypothèses après avoir fait cesser une hospitalisation de quarante huit heures ; Que ce comportement fautif a causé à Weiqun Y... un indéniable préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 2. 000 euros ; Considérant que le caractère infondé de la procédure tendant à. obtenir une mesure de protection ne la rend pas pour autant abusive et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef » ;

ALORS QUE, que la Cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge des référés, ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci ; que si aux termes de l'article 515-11 du Code civil, le Juge aux affaires familiales a le pouvoir d'ordonner diverses mesures provisoires tendant à la protection des victimes de violences au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, il ne dispose en aucun cas du pouvoir de trancher, au fond, la question de la responsabilité civile des époux ; que dès lors, en condamnant M. X... à réparer le préjudice subi par Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 515-11 du Code civil.



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Juge aux affaires familiales (JAF)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.