par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 19 mai 2016, 14-26967
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Cour de cassation, chambre sociale
19 mai 2016, 14-26.967

Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 18 septembre 2014) que M. X... a été engagé le 17 septembre 2004, en qualité de chauffeur-livreur, par la société Eismann ; qu'il a saisi, le 25 janvier 2013, la formation de référés du conseil de prud'hommes, afin d'obtenir, notamment, la condamnation de son employeur au paiement d'heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical, et d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 101,65 euros au titre des heures de délégation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que sauf à priver l'employeur de l'exercice de ses droits de la défense, il n'est pas interdit à celui-ci, lorsque le salarié prend l'initiative d'une procédure judiciaire visant à obtenir le paiement d'heures de délégation, de contester, dans le cadre d'un moyen de défense, le droit pour le salarié à solliciter le paiement de telles heures notamment en ce qu'elles n'auraient pas été utilisées conformément aux mandats détenus ; qu'un tel moyen de défense peut être invoqué y compris devant le juge des référés, auquel il incombe alors de vérifier si la contestation de l'employeur, quant à l'utilisation des heures de délégation, est sérieuse et de nature à s'opposer au paiement, par provision, des heures de délégation ; qu'en l'espèce, M. X..., régulièrement payé pour les heures de délégation prises sur le temps de travail pour les années 2011 et 2012, a réclamé pour la première fois devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le paiement d'heures de délégation qu'il aurait accomplies en dehors de son temps de travail ; qu'en interdisant à l'employeur de contester devant le juge des référés l'emploi par le salarié des heures de délégation dont il réclamait le paiement, la cour d'appel, qui a privé la société Eismann de l'exercice de ses droits de la défense, a violé les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 dudit code et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les heures de délégation utilisées en dehors du temps de travail ne doivent être payées comme heures supplémentaires que si elles sont justifiées par les nécessités du mandat ; que si l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnels pour l'exercice de leur mandat, qu'après l'avoir payé, il appartient cependant au préalable au salarié de démontrer que les heures qu'il réclame sont justifiées par les nécessités du mandat, à charge pour l'employeur, s'il y parvient, de démontrer qu'elles ont en réalité été utilisées à autre chose ; que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier si M. X... était en mesure de démontrer que les heures de délégation dont il sollicitait le paiement, prises en dehors du temps de travail, étaient justifiées par les nécessités du mandat, a violé les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail, que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié, délégué syndical, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre, et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit de l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ces heures de délégation avec l'objet du mandat représentatif, que la créance du salarié n'était pas sérieusement contestable à concurrence d'un montant qu'elle a souverainement apprécié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes provisionnelles au titre d'heures supplémentaires et des congés afférents, alors, selon le moyen, que la formation de référé ne peut, aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, ordonner, dans tous les cas d'urgence, de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'excède dès lors ses pouvoirs la formation des référés qui, pour décider du paiement par provision d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires se livre à un examen complet et fouillé de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties pour étayer leur argumentation ; que la cour d'appel qui, en l'espèce, a statué de la sorte, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle était tenue d'examiner, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder sa compétence, que la créance du salarié au titre des heures supplémentaires n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eismann aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eismann.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Eismann à payer à M. X... la somme de 1.101,65 € au titre des heures de délégation, somme due avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts et de 2.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Joaquim X... sollicite la condamnation de la SAS Eismann au paiement de la somme de 1.101,65 €, au titre de ses heures de délégation afférentes à l'exercice de son mandat de délégué syndical CGT ; que la SAS Eismann reconnaît, dans ses écritures, que M. Joaquim X... a exercé un mandat de délégué syndical CGT de novembre 2009 à novembre 2013 ; qu'en conséquence, M. Joaquim X... a bénéficié pendant toute cette période d'heures de délégation ; que l'article L.2143-17 du code du travail dispose que « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale » et que « l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire » ; que cette présomption de bonne utilisation, qui ne disparaît que lorsque des heures sont prises au-delà du quota d'heures prévu par les textes, subsiste lorsque des heures de délégation sont prises en dehors des heures habituelles de travail ; qu'il n'est pas contesté que la SAS Eismann n'a pas saisi le juge du fond d'une quelconque contestation relative à l'utilisation par M. Joaquim X... de ses heures de délégation, ce juge étant seul compétent pour apprécier si ce dernier justifie, ou non, les avoir prises en dehors de son horaire de travail en raison des nécessités de son mandat et pour écarter la présomption légale de bonne utilisation des heures de délégation prises en dehors des heures habituelles de travail ; qu'en conséquence, la SAS Eismann ne peut refuser, de sa propre initiative, de les payer au salarié, qui bénéficie toujours de ladite présomption légale ; que M. Joaquim X... produit un tableau qui fait apparaître, jour par jour, entre le 10 mai 2012 et le 30 janvier 2013, le nombre total, les plages horaires et le taux horaire des heures de délégation dont il sollicite le paiement, pour un montant global de 1.101,65 € ; que la SAS Eismann produit des tableaux relatifs aux heures de délégation dont a bénéficié M. Joaquim X..., en 2011 et 2012, mais ne justifie pas du paiement des heures de délégation dont ce dernier sollicite le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'absence de paiement des heures de délégation dues à M. Joaquim X... à hauteur de 1.101,65 € ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions des articles précités, est compétent pour ordonner la mesure sollicitée par le salarié ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point, en précisant que cette somme est due avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement, majorés selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, et capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sauf à priver l'employeur de l'exercice de ses droits de la défense, il n'est pas interdit à celui-ci, lorsque le salarié prend l'initiative d'une procédure judiciaire visant à obtenir le paiement d'heures de délégation, de contester, dans le cadre d'un moyen de défense, le droit pour le salarié à solliciter le paiement de telles heures notamment en ce qu'elles n'auraient pas été utilisées conformément aux mandats détenus ; qu'un tel moyen de défense peut être invoqué y compris devant le juge des référés, auquel il incombe alors de vérifier si la contestation de l'employeur, quant à l'utilisation des heures de délégation, est sérieuse et de nature à s'opposer au paiement, par provision, des heures de délégation ; qu'en l'espèce, M. X..., régulièrement payé pour les heures de délégation prises sur le temps de travail pour les années 2011 et 2012, a réclamé pour la première fois devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes le paiement d'heures de délégation qu'il aurait accomplies en dehors de son temps de travail ; qu'en interdisant à l'employeur de contester devant le juge des référés l'emploi par le salarié des heures de délégation dont il réclamait le paiement, la cour d'appel, qui a privé la Société Eismann de l'exercice de ses droits de la défense, a violé les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 dudit code et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE les heures de délégation utilisées en dehors du temps de travail ne doivent être payées comme heures supplémentaires que si elles sont justifiées par les nécessités du mandat ; que si l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnels pour l'exercice de leur mandat, qu'après l'avoir payé, il appartient cependant au préalable au salarié de démontrer que les heures qu'il réclame sont justifiées par les nécessités du mandat, à charge pour l'employeur, s'il y parvient, de démontrer qu'elles ont en réalité été utilisées à autre chose ; que la cour d'appel, qui a refusé de vérifier si M. X... était en mesure de démontrer que les heures de délégation dont il sollicitait le paiement, prises en dehors du temps de travail, étaient justifiées par les nécessités du mandat, a violé les articles L. 2143-13 et suivants du code du travail ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'excède ses pouvoirs la formation de référé qui accorde au défendeur, non une provision, mais le rappel de salaire qu'il réclame ; que dès lors, en accordant à M. X... la somme de 1.101,65 € à titre de paiement des heures de délégation, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R.1455-7 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Eismann à verser à M. X... les sommes provisionnelles de 2.088,55 € au titre des heures supplémentaires, de 208,85 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majorés et capitalisation des intérêts et de 2.700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE M. Joaquim X... sollicite la condamnation de la SAS Eismann au paiement des sommes de 2.088,55 €, au titre des heures supplémentaires, et de 208,85 €, au titre des congés payés afférents ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Joaquim X... produit : - différents courriers recommandés envoyés à l'employeur, soit par lui-même, soit par le syndicat CGT, pour l'informer du nombre et des plages horaires des heures de délégation d'heures utilisées par M. Joaquim X... en dehors de son temps de travail, - un courrier de réponse de la SAS Eismann, en date du 13 janvier 2012, rappelant que, sauf « circonstances exceptionnelles nécessitant le recours à des heures supplémentaires, effectuées à la demande et/ou avec l'accord exprès » de son supérieur hiérarchique, M. Joaquim X... devait appliquer l'horaire collectif de l'entreprise qui est de 35 heures par semaine réparties comme suit : 9h30-13h30 et 18h00-21h00, - un courrier de réponse de la SAS Eismann en date du 2 janvier 2013, contestant la totalité des heures supplémentaires invoquées, aux motifs que le salarié n'avait pas fait de demande préalable et que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne sont valables que si les nécessités du mandat le justifient, ce qui n'était pas le cas en ce qui le concerne, - des tableaux qui font apparaître, jour par jour, entre le 10 mai 2012 et le 31 janvier 2013, le nombre total et les plages horaires de ses heures supplémentaires effectuées dans le cadre de son mandat, ainsi que leur taux horaire, - des factures de clients auxquels il a livré des produits et les tickets d'encaissement de leur carte de paiement, qui mentionnent le jour et l'heure exacte des débits, notamment en dehors des horaires collectifs indiqués par l'employeur, - un courrier de l'inspectrice du travail, en date du 20 novembre 2012 qui mentionne que, suite à sa visite effectuée le 12 novembre 2012 dans les locaux de l'établissement de TORCY, il lui est apparu que les salariés, qui exercent des activités de livraison, n'étaient pas employés selon un horaire collectif au sens de l'article D.3171-1 du code du travail, qui demande « à nouveau » à la SAS Eismann d'établir des documents de contrôle de la durée du travail des salariés et de maintenir ces documents à la disposition de l'inspection du travail, qui précise que le décompte doit être opéré selon les modalités suivantes : quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, et, hebdomadairement, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié (article D.3171-8 du code du travail), qui rappelle que le responsable du site lui a indiqué le jour de la visite que les salariés poursuivaient leur tournée sur leur temps de coupure, qui relève que les feuilles de route mentionnent des horaires de disponibilité du client (ex. 16h/19h) qui portent, pour partie, sur le temps de pause des salariés, - un courrier de l'inspecteur du travail, en date du 17 janvier 2013, qui met en exergue les différences qu'il a constatées entre les relevés d'horaires réalisés par le chef du site de TORCY et les reçus de carte bleue produits par M. Joaquim X..., - des attestations de chauffeurs-livreurs de la SAS Eismann qui déclarent qu'ils passent entre 20 et 30 minutes chaque matin pour charger le camion qui est à une température d'environ - 30° en y rangeant les colis par ordre de livraison ; que la SAS Eismann produit : - des tableaux qui font apparaître les horaires du début de livraison, la distance et le temps du trajet entre le site de Torcy et les lieux de livraison, le nombre de livraisons, les heures de visite du premier client et du dernier client le matin et l'après-midi, uniquement pour la période allant du 12 novembre au 17 décembre 2012, - le rapport de filature, en date du 14 décembre 2012, réalisé à sa demande par un enquêteur privé, qui est écarté des débats ; que les décomptes de l'employeur, établis sur une très courte période, prennent essentiellement en compte les seules heures de livraison, et non les autres activités exercées par les salariés, notamment : - le chargement du camion effectué par le chauffeur-livreur avant chaque départ en tournée de livraison, - l'entretien du véhicule, alors que le contrat de travail prévoit que le chauffeurlivreur doit nettoyer l'intérieur et l'extérieur, au minimum une fois par semaine et doit assurer le bon fonctionnement du véhicule avant de l'utiliser : « niveau d'huile moteur, niveau d'huile direction, niveau liquide de frein, niveau de liquide de refroidissement, usure et état des pneus, présence de la roue de secours, fréquence des vidanges (selon les indications dans le manuel d'entretien), vérification de l'éclairage » ; que l'examen des pièces communiquées de part et d'autre, à l'exception du rapport de filature, confirme que la SAS Eismann : - ne prend pas en compte l'intégralité des tâches accomplies par M. Joaquim X..., dont celles qui sont listées dans son contrat de travail, pour le rémunérer, - n'établit pas les documents de contrôle de la durée du travail de ses salariés demandés par l'inspection du travail, notamment, par l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, - n'apporte aux débats aucun élément justifiant de la durée exacte des activités professionnelles de M. Joaquim X... ; qu'ainsi, il n'existe aucune contestation sérieuse sur la demande du salarié relative au paiement d'heures supplémentaires ; que le juge des référés, conformément aux dispositions des articles précités, est donc compétent pour ordonner la mesure sollicitée par le salarié ; que la Cour retient, après examen des pièces produites, que le salarié peut prétendre au paiement de la somme de 2.088,55 €, au titre des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ; qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de condamner la SAS Eismann au paiement, à M. Joaquim X..., des sommes provisionnelles de 2.088,55 €, au titre des heures supplémentaires et de 208,85 €, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l'arrêt, majorés selon l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;


ALORS QUE la formation de référé ne peut, aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, ordonner, dans tous les cas d'urgence, de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'excède dès lors ses pouvoirs la formation des référés qui, pour décider du paiement par provision d'une certaine somme à titre d'heures supplémentaires se livre à un examen complet et fouillé de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties pour étayer leur argumentation ; que la cour d'appel qui, en l'espèce, a statué de la sorte, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 1455-5 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délégué syndical


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.