par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 avril 2016, 14-24640
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Cour de cassation, chambre commerciale
5 avril 2016, 14-24.640

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il attaque l'arrêt du 22 avril 2014 ;

Lui donne acte du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sani-Concept ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 juin 2014 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 526-1 et L. 643-2 du code de commerce ;

Attendu que si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable ; qu'il en résulte que ce créancier n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., après avoir fait publier, le 10 mars 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, a été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 2011 ; que M. X..., qui, par un jugement du 6 janvier 2011, avait obtenu la condamnation de M. Z... à lui payer une certaine somme pour la mauvaise exécution, en 2008, d'un contrat, a, le 19 juin 2012, inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble déclaré insaisissable, puis signifié au débiteur un commandement valant saisie de l'immeuble ;

Attendu que pour déclarer la procédure de saisie immobilière « irrecevable » et ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, l'arrêt retient que la circonstance que l'immeuble du débiteur ait fait l'objet, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'une déclaration d'insaisissabilité n'autorise pas le créancier hypothécaire à s'abstenir de saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques en application des dispositions des articles L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du code de commerce, auxquelles il ne peut être dérogé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué en date du 30 juin 2014 :

D'AVOIR déclaré irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur X... et ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 18 avril 2013 à la conservation des hypothèques de Bourgoin-Jallieu sous la référence volume 2013 S n° 00009 ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la procédure de saisie immobilière, le moyen pris de l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière soulevé d'office par la cour et sur lequel les parties ont été invitées à conclure sera examiné en premier lieu, étant souligné que Monsieur Daniel X... ne discute pas, comme il le fait pour les contestations et demandes formées par Monsieur Stéphane Z..., la recevabilité de ce moyen ; que la vente d'un immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire est régie par les articles L. 642-18, R. 642-22 à R. 642-29 et R. 642-36-1 à R. 642-37-1 du code de commerce ; que ces dispositions prévoient que le créancier peut en cas d'inaction du liquidateur judiciaire faire procéder à la vente de l'immeuble par voie d'adjudication judiciaire, sur autorisation du juge-commissaire, et non par voie de saisie immobilière ; que la circonstance que l'immeuble du débiteur ait fait l'objet avant le placement en liquidation judiciaire d'une déclaration d'insaisissabilité n'autorise pas le créancier hypothécaire, qui s'estime comme en l'espèce bénéficiaire d'une créance née antérieurement à cette déclaration et contrairement à ce qu'il soutient, à déroger aux règles de procédure susvisées en s'abstenant de saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques du bien en cause, le liquidateur judiciaire ne pouvant dans cette hypothèse agir en ses lieux et place étant en charge de l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers, et à avoir recours à une saisie immobilière ; que la saisie immobilière diligentée par M. Daniel X... sera donc déclarée irrecevable ; que par voie de conséquence, la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière publié le 18 avril 2013 à la conservation des Hypothèques de Bourgoin-Jallieu sera ordonnée ;

ALORS QUE la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; que par ailleurs, l'immeuble faisant l'objet d'une déclaration notariée d'insaisissabilité n'est pas incorporé dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur, à l'encontre duquel a ultérieurement été ouverte une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que les créanciers auxquels la déclaration notariée d'insaisissabilité, postérieure à leur créance, est inopposable, et qui ont donc conservé le droit de saisir l'immeuble, ne sont pas soumis, lorsqu'ils veulent agir sur l'immeuble, aux règles de la procédure collective ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable la saisie immobilière diligentée par Monsieur X..., et ordonner en conséquence la radiation du commandement de saisie immobilière publié le 18 avril 2013 à la conservation des hypothèques, que le fait que l'immeuble du débiteur ait fait l'objet, avant le placement en liquidation judiciaire, d'une déclaration d'insaisissabilité, n'autorisait pas le créancier hypothécaire bénéficiaire d'une créance née antérieurement à cette déclaration, à s'abstenir de saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques du bien en cause, et ainsi, à déroger aux règles de procédure prévues par les articles L. 642-18, R. 642-22 à R. 642-29 et R. 642-36-1 à R. 642-37-1 du code de commerce, dont il résulte que le créancier peut en cas d'inaction du liquidateur judiciaire faire procéder à la vente de l'immeuble par voie d'adjudication judiciaire, sur autorisation du juge-commissaire, et non par voie de saisie immobilière, la cour d'appel, qui ne constatait nullement que la déclaration d'insaisissabilité portant sur l'immeuble litigieux, aurait été opposable à Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 526-1 et L. 641-9 du code de commerce, et les articles L. 642-18, R. 642-22 à R. 642-29 et R. 642-36-1 à R. 642-37-1 du code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.