par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 mars 2016, 15-10895
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 mars 2016, 15-10.895

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2014), que la société Sony Ericsson Mobile Communications AB, devenue la société Sony Mobile Communications AB (la société Sony), a procédé, auprès des sociétés de gestion collective concernées, aux déclarations de sorties de stocks des cartes mémoires non dédiées et des téléphones mobiles multimédia qu'elle a mis en circulation sur le territoire national de mai à décembre 2008 ; que, sur la base de ces déclarations, la société Copie France et la Société pour la rémunération de la copie privée sonore, depuis absorbée par la première, ont émis des notes de débit en application des décisions n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 10 du 27 février 2008 de la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ; que, contestant la légalité de ces décisions, la société Sony a saisi la juridiction judiciaire aux fins de voir juger que les sommes ainsi réclamées n'étaient pas dues et, subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ; que, par deux arrêts du 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat a annulé les décisions n° 8 et 10 précitées et dit que cette annulation ne prendrait effet qu'à compter du 1er janvier 2009, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées ; que l'arrêt, non critiqué de ce chef, a constaté que les factures litigieuses étaient privées de fondement juridique et ordonné la restitution à la société Sony, par la société Copie France, des sommes déjà payées ;

Attendu que la société Sony fait grief à l'arrêt de recevoir la société Copie France en ses demandes reconventionnelles, de fixer à la somme de 290 000 euros l'indemnité due au titre de la rémunération pour copie privée, pour la période de mai à décembre 2008, devant se compenser, à due concurrence, avec celle de 319 669,48 euros à restituer par la société Copie France et, en conséquence, de condamner cette dernière à lui restituer, après compensation, la somme de 29 669,48 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la commission « copie privée », investie à cette fin par la loi d'un pouvoir réglementaire, désigne les supports éligibles à la rémunération due aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes au titre de la copie privée de leur oeuvre et en détermine le taux et les modalités de versement ; qu'en retenant, pour allouer à la société Copie France une compensation financière au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008, que le juge judiciaire, compétent tant en matière de propriété que de propriété intellectuelle, était en mesure d'évaluer la perte de revenus résultant, pour les titulaires de droit d'auteur et de droits voisins, de l'exception légale de copie privée, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de la commission « copie privée », a violé l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que l'annulation d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge civil ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, les décisions n° 8 et 10 de la commission « copie privée » désignaient les types de support éligibles à la rémunération équitable et le taux de rémunération, en sorte que leur annulation a non seulement fait disparaître le taux de la rémunération, mais également son assiette ; qu'en retenant, pour allouer à la société Copie France une compensation financière au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008, que le principe de la créance de la société Copie France demeurait acquis pour les cartes mémoire et les téléphones mobiles, nonobstant l'annulation des décisions n° 8 et 10 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, qui n'aurait affecté que le taux de la rémunération, la cour d'appel a méconnu la portée des décisions du Conseil d'Etat du 17 décembre 2010, en violation du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit fonder sa décision sur une règle de droit et non sur l'équité ; qu'en retenant, pour allouer à la société Copie France une compensation financière au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008, que l'annulation des décisions précitées n° 8 et 10 ne pouvait priver les titulaires du droit de reproduction d'une juste rémunération et que la société Sony ne pouvait, de son côté, sérieusement prétendre ne rien devoir verser pour la reproduction à usage privé, la cour d'appel, qui a statué en équité au lieu d'appliquer la règle de droit, a violé l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, que les titulaires d'un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l'application de l'exception de copie privée leur cause ; que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu'il était tenu d'assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57) ;
Que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a retenu que l'annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d'enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l'autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu'il appartenait au juge judiciaire de procéder à l'évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l'introduction de l'exception de copie privée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sony Mobile Communications AB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sony Mobile Communications AB et la condamne à payer à la société Copie France la somme de 4 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sony Mobile Communications AB.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait reçu la société Copie France en ses demandes reconventionnelles, d'avoir fixé à la somme de 290.000 euros l'indemnité due au titre de la rémunération pour copie privée par la société Sony Mobile Communications AB, anciennement dénommée Sony Ericsson Mobile Communications AB, à la société Copie France pour la période de mai à décembre 2008 devant se compenser, à due concurrence, avec celle de 319.669,48 euros à restituer par la société Copie France à la société Sony Mobile Communications AB et d'avoir en conséquence condamné la société Copie France à restituer à la société Sony Mobile Communications AB, après compensation, la somme de 29.669,48 euros,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas sérieusement discuté qu'il appartient au juge judiciaire de tirer les conséquences civiles des annulations des décisions n° 8 et 10 de la commission copie privée par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2010 ; que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, retenu que les factures en cause, émises au visa d'un acte annulé, sont privées de tout fondement juridique et devaient être également annulées, que la demande de suspension de leur paiement s'avérait donc sans objet et qu'il y avait lieu, consécutivement, de faire droit à la demande de restitution des sommes versées « en exécution d'un titre émis en vertu d'un texte annulé » ; que la décision déférée ne peut être qu'approuvée de ces chefs ; qu'au demeurant, la société Copie France, quoique concluant à l'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a accueilli ses demandes reconventionnelles), ne sollicite pas le paiement des facturations faites sur le fondement des décisions administratives annulées, et il n'est ainsi pas demandé, contrairement à ce que soutient la société Sony, le paiement d'une créance ayant un objet illicite, non susceptible de recouvrement, mais d'une indemnité compensatrice de la rémunération pour copie privée, qui ne peut pas être perçue à raison de l'erreur de droit ayant entaché sa détermination ; qu'en conséquence, il ne saurait être retenu qu'il serait demandé de passer outre les décisions d'annulation du Conseil d'Etat, qui excluent qu'une activité illicite de reproduction puisse être rémunérée ; que la société Copie France demande en réalité de ne pas méconnaître le droit à rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs au titre de la reproduction licite de leurs oeuvres et soutient qu'il appartiendrait à la cour, comme l'ont fait les premiers juges, de déterminer la compensation équitable qu'elle serait en droit de revendiquer face à la vacance créée par l'annulation des décisions n° 8 et 10 précitées ; que la société Sony maintient cependant qu'en l'état des annulations des décisions n° 8 et 10, qui s'imposent, aucun fondement juridique complémentaire ou alternatif ne saurait permettre une application autonome du droit à rémunération pour copie privée, laquelle induirait la violation du mécanisme légal tel que prévu par le code de la propriété intellectuelle et qu'aucune prétention financière ne saurait prospérer, sauf à neutraliser son droit effectif à recours ; qu'elle conteste ainsi « formellement être redevable de toute somme qui ne serait pas strictement déterminée dans le respect des articles L. 311-1 » et suivants dudit code, et fait valoir qu'en réservant les actions contentieuses engagées, le Conseil d'Etat « savait qu'il privait les ayants droit du bénéfice de la rémunération parce qu'illégale » ; qu'elle reproche en particulier aux premiers juges de s'être référés au droit commun de la propriété de biens corporels immobiliers (article 545 du code civil), alors que les conditions de mise en oeuvre de l'expropriation, tout comme ses effets de transfert de propriété, ne seraient manifestement pas réunis en l'espèce, et d'avoir statué en équité alors que la propriété intellectuelle serait soumise à un cadre normatif spécifique ; qu'elle soutient ainsi que seules seraient applicables au litige les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle, qui imposeraient que la rémunération pour copie privée soit collectés sur le fondement de décisions administratives qui en fixent les barèmes par type de produits, et dont la société Copie France solliciterait une interprétation dénaturante, retenue pour partie en première instance, ce qui porterait atteinte au principe général de sécurité et de prévisibilité juridique dès lors que la conformité à la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 de ces dispositions n'est pas en cause et qu'il s'agirait seulement de tirer les conséquences de leur « mauvaise mise en oeuvre par l'Etat français » ; qu'elle en conclut que seule la mise en cause de la responsabilité de l'Etat permettrait, si elle ne se heurtait pas au moins, selon elle, à deux obstacles tenant à la nature du préjudice et au comportement de la société Copie France, de réparer la perte de chance qu'auraient subie les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins ; mais que, pour les supports en cause, le principe de créance de la société Copie France au titre de la compensation des pertes subies par les ayants droit du fait de la liberté de copie n'est pas contestable ; que seule la détermination du taux de la rémunération par la commission « copie privée » instituée pour ce faire s'est avérée contraire aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, justifiant son annulation par le Conseil d'Etat ; que, si les dispositions afférentes à la rémunération pour copie privée prévoient que le taux de rémunération est fixé par une commission ad hoc, l'annulation de décisions de cette dernière, quant à cette modalité pratique, ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une juste rémunération, ou compensation équitable, à raison de copies licites réalisées à partir de supports d'enregistrement fournis par la société Sony ; que la société Sony ne saurait ainsi sérieusement prétendre ne rien devoir verser pour la reproduction à usage privé, alors qu'en sa qualité de professionnelle du secteur, elle ne peut ignorer qu'elle doit une rémunération évaluée selon le mode forfaitaire tel que prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il ne saurait pas plus être admis que le juge compétent en matière de propriété intellectuelle ne pourrait pas procéder à une évaluation spécifique des droits de propriété intellectuelle faute de détermination valide et applicable à la période concernée, par la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, alors que les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent bénéficier d'une compensation pour copie privée, laquelle est perçue pour leur compte par la société Copie France ; qu'il en résulte que, sauf à vider de sa substance l'exception au droit exclusif de reproduction de l'auteur sur son oeuvre, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a admis qu'il appartenait au juge judiciaire de déterminer en l'espèce la compensation financière devant être allouée au titre de la rémunération pour copie privée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, contrairement à ce que soutient la société Sony, le juge judiciaire, en fixant une indemnisation au profit de la société Copie France pour compenser les sommes auxquelles elle a droit mais qui ne peuvent être recouvrées en raison de l'absence de barème, ne se substitue pas à la commission « copie privée », puisqu'il ne s'agit pas de fixer un barème mais d'évaluer une indemnité compensatrice qui rendra effectif le droit reconnu et admis par tous, édicté comme règle d'ordre public par les dispositions de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'enfin, la société Copie France fait valoir que l'article 545 du code civil précise que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité » ; que, chargée de recouvrer et de distribuer la rémunération de la copie privée au nom de ses associés, la société Copie France peut donc réclamer sur ce fondement une indemnité compensant la perte de la rémunération de la copie privée due aux auteurs, rémunération qui est un droit de propriété ; que, dès lors, le principe d'une indemnisation pour les sommes impayées au titre de l'obligation non contestée par la société Sony de paiement d'une rémunération de la copie privée pour 2008 (de mai à décembre 2008) doit être apprécié conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile et au regard des dispositions de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ;

1°/ ALORS QUE la commission « copie privée », investie à cette fin par la loi d'un pouvoir règlementaire, désigne les supports éligibles à la rémunération due aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes au titre de la copie privée de leur oeuvre et en détermine le taux et les modalités de versement ; qu'en retenant, pour allouer à la société Copie France une compensation financière au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008, que le juge judiciaire, compétent tant en matière de propriété que de propriété intellectuelle, était en mesure d'évaluer la perte de revenus résultant, pour les titulaires de droit d'auteur et de droits voisins, de l'exception légale de copie privée, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de la commission « copie privée », a violé l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'annulation d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge civil ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, les décisions n° 8 et 10 de la commission « copie privée » désignaient les types de support éligibles à la rémunération équitable et le taux de rémunération, en sorte que leur annulation a non seulement fait disparaître le taux de la rémunération, mais également son assiette ; qu'en retenant, pour allouer à la société Copie France une compensation financière au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008, que le principe de la créance de la société Copie France demeurait acquis pour les cartes mémoire et les téléphones mobiles, nonobstant l'annulation des décisions n° 8 et 10 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, qui n'aurait affecté que le taux de la rémunération, la cour d'appel a méconnu la portée des décisions du Conseil d'Etat du 17 décembre 2010, en violation du principe de séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790 ;


3°/ ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit fonder sa décision sur une règle de droit et non sur l'équité ; qu'en retenant, pour allouer à la société Copie France une compensation financière au titre de la rémunération pour copie privée pour la période de mai à décembre 2008, que l'annulation des décisions précitées n° 8 et 10 ne pouvait priver les titulaires du droit de reproduction d'une juste rémunération et que la société Sony Mobile Communications AB France ne pouvait, de son côté, sérieusement prétendre ne rien devoir verser pour la reproduction à usage privé, la cour d'appel, qui a statué en équité au lieu d'appliquer la règle de droit, a violé l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile.



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Propriété intellectuelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.