par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 janvier 2016, 14-29185
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 janvier 2016, 14-29.185

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Avocat
Postulation




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2014), que la société Ile-de France a interjeté appel le 11 juillet 2014 par le ministère d'un avocat inscrit au barreau de Paris d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à la société Fix Bat ;

Attendu que la société Ile-de France fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de dire que les dépens, incluant le timbre à 150 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, sont à la charge de l'avocat constitué pour la société Ile-de France en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'un avocat au barreau de Paris peut représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles dès lors qu'il a postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la loi n'exige pas que la postulation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ait eu lieu dans la même procédure que dans celle où l'avocat postule devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en jugeant dès lors que Maître X... ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'il ait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une procédure antérieure, et en exigeant ainsi une postulation dans le cadre de la même procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1er III, 2e phrase, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, III, applicables au litige, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques applicables au litige, que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre ne peuvent former une déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris que dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant celui des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny ou Créteil qui a rendu la décision attaquée, ou devant la cour d'appel de Versailles dans l'affaire pour laquelle ils ont postulé devant tribunal de grande instance de Nanterre ;

Attendu qu'ayant exactement retenu que la postulation consiste à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction et qu'un avocat ne postule pas lorsque la représentation n'est pas obligatoire et constaté que lui était déférée une décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit ces énonciations et constatations que la déclaration d'appel, formée par un avocat inscrit au barreau de Paris qui n'avait pas pu être postulant en première instance peu important qu'il ait antérieurement postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire soumise à la procédure avec représentation obligatoire, était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ile-de France ; la condamne à payer à la société Fix Bat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ile-de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la déclaration d'appel et d'AVOIR dit que les dépens, incluant le timbre à 150 € prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, sont à la charge de Maître X... en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ; que par dérogation, en application de l'article 1 III de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont euxmêmes postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de maître François X..., avocat inscrit au barreau de Paris, à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, sans que celui-ci ait pu être postulant dans la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en effet, postuler consistant à assurer la représentation obligatoire d'une partie devant une juridiction, un avocat ne postule pas lorsqu'il représente une partie dans une procédure où la représentation n'est pas obligatoire et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes procédures susceptibles d'être diligentées devant le tribunal de grande instance ; que contrairement à ce que soutient maître X... dans ses écritures, sa présence devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre n'est pas contestée mais que l'exception créée par l'article I III de la loi du 31 décembre 1971 doit être interprétée de façon restrictive et qu'il n'existe pas une capacité générale de l'avocat à agir devant la cour d'appel de Versailles, au motif qu'il aurait déjà postulé auparavant devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une affaire pour laquelle la représentation par ministère d'avocat était obligatoire ; que les conditions dérogatoires prévues par l'article 1- III ne sont pas réunies en l'espèce, et qu'aucune constitution aux lieu et place par un avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles n'a été régularisée avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel ; que pour le surplus, la cour rappelle qu'elle n'a pas à répondre à des demandes de constat de faits ou d'actes dont se prévalent les parties et qui ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux ; que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel, incluant le timbre à 150 € prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, doivent être mis à la charge de maître François X... en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile,

1- ALORS QUE les avocats exercent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend ; que dès lors que, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, leur ressort d'exercice comprend les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, ces avocats peuvent exercer aussi bien devant la cour d'appel de Paris (cour dont dépendent les tribunaux de Paris, Bobigny et Créteil) que devant la cour d'appel de Versailles (cour dont dépend le tribunal de Nanterre) ; qu'en jugeant au contraire que la déclaration d'appel formalisée devant elle par Maître X... était nulle dès lors qu'il était avocat au barreau de Paris, la cour d'appel de Versailles a violé l'article 5, ensemble l'article 1er III, 1ère phrase, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

2- ALORS, en tout état de cause, QU'un avocat au barreau de Paris peut représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles dès lors qu'il a représenté cette partie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, peu important que la représentation par avocat n'ait pas été obligatoire en première instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er III, 2e phrase, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.

3- ALORS, subsidiairement, QU'un avocat au barreau de Paris peut représenter une partie devant la cour d'appel de Versailles dès lors qu'il a postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; que la loi n'exige pas que la postulation devant le tribunal de grande instance de Nanterre ait eu lieu dans la même procédure que dans celle où l'avocat postule devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en jugeant dès lors que Maître X... ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'il ait postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre dans une procédure antérieure, et en exigeant ainsi une postulation dans le cadre de la même procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre et la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1er III, 2e phrase, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011.



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Postulation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.