par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, 14-29019
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
7 janvier 2016, 14-29.019

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Conclusions
Procédure civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles 16 et 912, 3e alinéa, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme de X..., propriétaire d'un bien en indivision avec M. de X..., son frère, a sollicité d'un tribunal de grande instance la liquidation et le partage de l'indivision, la licitation du bien, ainsi que la condamnation de M. de X... à régler à l'indivision une indemnité d'occupation mensuelle ; que le tribunal ayant accueilli les demandes de liquidation, partage et licitation, mais rejeté la demande d'indemnité d'occupation, Mme de X... a interjeté appel de ce chef du jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que Mme de X... n'a communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures, la mettant ainsi dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel, son dossier n'ayant été communiqué à la cour d'appel que le 1er juillet 2014, alors que l'audience était le 19 juin 2014, soit de manière trop tardive au regard des règles de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que les pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de Mme de X..., dont la communication n'avait pas été contestée par M. de X..., avaient été produites avant toute invitation de sa part à s'expliquer sur leur absence au dossier et, d'autre part, que l'obligation faite aux parties de déposer à la cour d'appel leurs dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries, n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité ou une exclusion des pièces non remises, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement du tribunal de grande instance de Bourges du 20 juin 2013 qui, en déboutant Mme de X... du surplus de ses demandes, a rejeté sa demande de condamnation de M. Alban de X... à régler à l'indivision une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2011, l'arrêt rendu le 4 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme de X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Bourges, lequel, après avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision constituée entre Mme Y... et M. ALBAN DE X... ainsi que la licitation de l'ensemble immobilier, a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'indemnité d'occupation, Mme Hortense de X... n'a communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel ; qu'en effet, son dossier n'a été communiqué à la cour que le 1er juillet 2014 l'audience étant le 19 juin 2014 , soit de manière trop tardive au regard des règles de procédure civile ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation, constatant que de convention entre les parties, leur mère occupait l'immeuble à titre gratuit, qu'elle était titulaire de la ligne téléphonique, et que par lettre du 31 mai 2010, l'appelante elle-même avait fait savoir à son frère qu'elle n'entendait pas remettre cette jouissance en question ;

ET AUX MOTIFS POSSIBLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces produites au débat que, de convention entre les parties, leur mère occupe l'immeuble à titre gratuit, que celle-ci est d'ailleurs titulaire de la ligne téléphonique, Mme Y... faisant savoir au conseil de son frère par le biais de son conseil qu'elle n'entendait pas que sa mère ne puisse plus bénéficier de cette jouissance ; que, par ailleurs, l'immeuble était destiné à permettre des réunions de famille, M. de X... contestant que sa soeur ne puisse venir l'occuper ; qu'en conséquence il ne peut être considéré que ce dernier dispose d'une jouissance exclusive de l'immeuble, même si, par lettre du 7 décembre 2010, Mme Y... notait que le bien était exclusivement occupé par sa mère ; que, par ailleurs, il existe une convention permettant à cette dernière, qui n'est pas dans la cause, d'occuper tout l'immeuble, de sorte que cette convention s'oppose à la demande d'indemnités ;

1° ALORS QUE Mme Y... a communiqué différents documents à l'appui de ses écritures d'appel avant le prononcé de l'ordonnance de clôture 19 juin 2014 ; que cela est attesté, d'une part, par le bordereau de communication de pièces 1 à 19 avec communication des pièces nouvelles 16 à 19 qu'elle a adressé le 6 juin 2014 via le réseau RPVA à la cour d'appel de Bourges, qui lui en a immédiatement accusé réception, d'autre part, par le bordereau de communication de pièces 1 à 20 avec communication de la pièce nouvelle n° 20 qu'elle a adressé le 10 juin 2014 via le réseau RPVA à la même cour, laquelle lui en a également accusé réception ; que les pièces 16 à 20, en particulier avaient toutes trait à l'indemnité d'occupation qui était demandée en cause d'appel ; qu'en jugeant dès lors que cette demande ne pouvait être examinée parce que Mme Y... n'avait « communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures », ce qui mettait la juridiction « dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel», la cour a dénaturé par omission les bordereaux de pièces qui lui ont été communiqués par les RPVA susvisés, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour décider que le jugement devait être confirmé, sans autre examen, la cour a retenu que Mme Y... lui avait communiqué son dossier le 1er juillet 2014, alors que l'audience avait eu lieu le 19 juin 2014, et qu'en cela cette communication était intervenue « de manière trop tardive au regard des règles de procédure civile » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser quelle disposition légale, parmi ces « règles de procédure », justifiait que le dépôt d'un dossier de plaidoirie après l'audience soit jugé à ce point tardif qu'il ne puisse entraîner que la confirmation d'un jugement contesté, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3° ALORS, en toute hypothèse. QU'aux termes de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne vise cependant pas, « les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries » ; que ce texte ne prévoit cependant aucune sanction ; qu'à supposer que la cour ait entendu le viser, ce que rien n'établit, c'est en violation de ses dispositions qu'elle a jugé que le dépôt par l'appelante de son dossier de plaidoirie après l'audience devait entraîner la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ;

4° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'une partie invoque dans ses écritures une pièce qui ne paraît pas présente au dossier, alors qu'elle figure dans le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions et que sa communication n'a pas été contestée, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur son absence, sans pouvoir tirer de cette dernière la conséquence qu'il ne peut vérifier ce qui lui a été demandé ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les pièces visées par Mme Y... à l'appui de ses conclusions figuraient dans le bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et qu'elles avaient été communiquées ; qu'en retenant dès lors que Mme Y... n'avait «communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures », pour en tirer cette conséquence qu'elle était ainsi mise « dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel », sans inviter les parties à s'expliquer sur cette prétendue absence de pièces, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Bourges, lequel, après avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision constituée entre Mme Y... et M. ALBAN DE X... ainsi que la licitation de l'ensemble immobilier, a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'indemnité d'occupation, Mme Hortense de X... n'a communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel ; qu'en effet, son dossier n'a été communiqué à la cour que le 1er juillet 2014 l'audience étant le 19 juin 2014 , soit de manière trop tardive au regard des règles de procédure civile ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation, constatant que de convention entre les parties, leur mère occupait l'immeuble à titre gratuit, qu'elle était titulaire de la ligne téléphonique, et que par lettre du 31 mai 2010, l'appelante elle-même avait fait savoir à son frère qu'elle n'entendait pas remettre cette jouissance en question ;

ET AUX MOTIFS POSSIBLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces produites au débat que, de convention entre les parties, leur mère occupe l'immeuble à titre gratuit, que celle-ci est d'ailleurs titulaire de la ligne téléphonique, Mme Y... faisant savoir au conseil de son frère par le biais de son conseil qu'elle n'entendait pas que sa mère ne puisse plus bénéficier de cette jouissance ; que, par ailleurs, l'immeuble était destiné à permettre des réunions de famille, M. de X... contestant que sa soeur ne puisse venir l'occuper ; qu'en conséquence il ne peut être considéré que ce dernier dispose d'une jouissance exclusive de l'immeuble, même si, par lettre du 7 décembre 2010, Mme Y... notait que le bien était exclusivement occupé par sa mère ; que, par ailleurs, il existe une convention permettant à cette dernière, qui n'est pas dans la cause, d'occuper tout l'immeuble, de sorte que cette convention s'oppose à la demande d'indemnités ;

ALORS QUE la cour a jugé qu'en l'absence prétendue de communication de pièces par Mme Y..., il lui était impossible d'apprécier la pertinence de son appel ; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait juger ni que cet appel était fondé, ni qu'il était infondé ; qu'en décidant dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité d'occupation, selon les motifs retenus par les premiers juges, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 955 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN, subsidiaire. DE CASSATION

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Bourges, lequel, après avoir ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision constituée entre Mme Y... et M. ALBAN DE X... ainsi que la licitation de l'ensemble immobilier, a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande d'indemnité d'occupation, Mme Hortense de X... n'a communiqué aucune pièce à l'appui de ses écritures, mettant ainsi la cour dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence de son appel ; qu'en effet, son dossier n'a été communiqué à la cour que le 1er juillet 2014 l'audience étant le 19 juin 2014 , soit de manière trop tardive au regard des règles de procédure civile ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation, constatant que de convention entre les parties, leur mère occupait l'immeuble à titre gratuit, qu'elle était titulaire de la ligne téléphonique, et que par lettre du 31 mai 2010, l'appelante elle-même avait fait savoir à son frère qu'elle n'entendait pas remettre cette jouissance en question ;

ET AUX MOTIFS POSSIBLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces produites au débat que, de convention entre les parties, leur mère occupe l'immeuble à titre gratuit, que celle-ci est d'ailleurs titulaire de la ligne téléphonique, Mme Y... faisant savoir au conseil de son frère par le biais de son conseil qu'elle n'entendait pas que sa mère ne puisse plus bénéficier de cette jouissance ; que, par ailleurs, l'immeuble était destiné à permettre des réunions de famille, M. de X... contestant que sa soeur ne puisse venir l'occuper ; qu'en conséquence il ne peut être considéré que ce dernier dispose d'une jouissance exclusive de l'immeuble, même si, par lettre du 7 décembre 2010, Mme Y... notait que le bien était exclusivement occupé par sa mère ; que, par ailleurs, il existe une convention permettant à cette dernière, qui n'est pas dans la cause, d'occuper tout l'immeuble, de sorte que cette convention s'oppose à la demande d'indemnités ;

1° ALORS QUE pour justifier sa demande d'indemnité d'occupation, Mme Y... avait fait valoir que, depuis l'acquisition du bien indivis, elle n'avait pu en avoir la jouissance même partielle, n'en possédant pas seulement les clés, le bien étant exclusivement occupé par M. Alban X..., outre leur mère, sur l'initiative de ce dernier ; que pour écarter sa demande, les premiers juges ont considéré que, selon les « pièces produites aux débats », et « de convention entre les parties, leur mère occupait l'immeuble à titre gratuit » ; que, cependant, ainsi que l'avait soutenu Mme Y... en cause d'appel (concl. p. 7), une telle convention n'a jamais existé, de sorte que les «pièces produites aux débats » ne peuvent et n'en font pas état ; qu'en jugeant le contraire - à supposer qu'elle ait pu en juger ainsi, soit par motifs propres, soit par motifs adoptés - la cour a dénaturé les pièces produites, en violation de l'article 1134 du code civil ;


2° ALORS QUE pour exclure encore l'indemnité d'occupation demandée par Mme Y..., la cour a relevé que les premiers juges ont retenu que cette dernière elle-même « avait fait savoir à son frère qu'elle n 'entendait pas remettre (...) en question » la jouissance du bien par leur mère ; que cette circonstance était cependant indifférente dès lors que l'indemnité était demandée parce que Mme Y..., elle, propriétaire indivise du bien, n'en avait aucune jouissance ; qu'en se déterminant dès lors par ces motifs inopérants supposément adoptés, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Conclusions
Procédure civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.