par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, 14-28237
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 décembre 2015, 14-28.237

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que Mme X... , avocate, a conclu, le 23 mars 2009, un contrat de collaboration libérale avec la société d'avocats A... et associés devenue A... associés et s'est engagée, le même jour, par acte séparé, à apporter sa clientèle moyennant une rétrocession d'honoraires ; que seul le contrat de collaboration a été communiqué au conseil de l'ordre ; que Mme X... , après avoir remis une lettre de démission le 20 juin 2011, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en annulation de la convention d'apport de clientèle, restitution des honoraires, requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des honoraires indûment perçus par la société A... et associés, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat conclu entre un cabinet et un collaborateur, ainsi que tout acte modificatif, doit être transmis à l'ordre des avocats ; qu'en déclarant néanmoins que l'absence de communication de l'avenant au contrat de collaboration conclu entre les parties ne devait entraîner aucune sanction pour la raison que les stipulations de celui-ci, relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée au cabinet par l'avocat collaborateur, ne mettaient pas en cause les règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre, quand tout contrat comme tout acte modificatif doit être transmis afin que l'ordre des avocats puisse exercer le contrôle, qui lui appartient, sur le respect des règles de la profession, la cour d'appel a violé les articles 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°/ que, si l'ordre contrôle notamment l'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure, l'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office, l'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur et l'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat, il n'en résulte pas que le contrôle effectué par l'ordre des avocats porte exclusivement sur ces clauses ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de communication de l'avenant conclu par les parties ne pouvait entraîner de sanction pour la raison que les stipulations de celui-ci, relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée par l'avocat collaborateur au cabinet, ne mettaient pas en cause les règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

3°/ que l'arrêt attaqué a relevé que l'absence de communication de l'avenant conclu par les parties contrevenait aux règles déontologiques de la profession ; qu'en présumant néanmoins que cette illégalité n'entraînait aucune sanction et que l'avenant litigieux devait donc être appliqué entre les parties, quand la méconnaissance des règles déontologiques applicables à une profession réglementée entraîne nécessairement une sanction, la cour d'appel a violé l'article 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, ensemble l'article 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

4°/ que le contrat de collaboration doit prévoir les conditions garantissant la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ; qu'en conséquence, est entachée de nullité toute clause instituant une contrepartie financière à la constitution et au développement par le collaborateur d'une clientèle personnelle ; que, pour débouter l'avocat collaborateur de sa demande en restitution des honoraires afférents à sa clientèle personnelle encaissés par la société d'avocats, l'arrêt attaqué a retenu que l'accord litigieux, en vertu duquel l'apport direct de la clientèle personnelle serait rémunéré par une rétrocession d'honoraires égale à 15 % de ceux-ci, n'empêchait pas ce collaborateur de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet constituée de nouveaux clients ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort de ses constatations que l'accord aboutissait à ne reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une faible fraction de ceux payés par la clientèle personnelle du collaborateur, ce qui constituait une contrepartie financière interdite, la cour d'appel a violé les articles 129 du décret du 27 novembre 1991 et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que la convention d'apport de clientèle constituait un avenant au contrat de collaboration, qui aurait dû être transmis au conseil de l'ordre en vue du contrôle de sa conformité aux règles essentielles de la profession, l'arrêt ne dit pas que la méconnaissance de cette obligation n'est susceptible d'aucune sanction, mais relève que la nullité de la convention, non prévue par la réglementation applicable, ne peut être encourue pour une contravention aux règles déontologiques ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la convention devait rémunérer un apport de la clientèle dont disposait Mme X... avant son entrée au cabinet A... et associés, et ce, pendant la durée de sa collaboration, qu'elle était justifiée par le fait que cette avocate n'était pas en mesure de traiter seule l'intégralité des dossiers confiés par ses clients, notamment la société Y... , et présentait un intérêt certain pour elle, lui évitant les aléas d'une installation autonome et du recrutement des collaborateurs nécessaires ; qu'il relève encore que l'accord ne prévoyait pas un prélèvement sur les honoraires générés par le travail de Mme X... au profit de sa clientèle personnelle mais la remise à cette dernière d'une fraction des honoraires résultant du travail des associés et collaborateurs du cabinet sur des dossiers de clients apportés par elle ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a constaté que la convention litigieuse ne portait que sur la rémunération de l'apport de clientèle au cabinet, a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit, que le moyen, qui manque en fait en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; que, pour décider n'y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ne résultait en rien des pièces produites que le collaborateur n'aurait pas conservé son indépendance ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990 ;

2°/ que la mise en place d'un système d'évaluation professionnelle caractérise l'existence de directives et d'un contrôle dans les conditions d'exercice de l'activité ; que, pour décider n'y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé que le fait que le collaborateur avait fait l'objet d'une évaluation relevait d'une pratique courante dans les cabinets d'avocats, qu'il était nécessaire que celui-ci soit avisé de la manière dont il était perçu et apprécié dans son travail afin de progresser et que c'était un élément de la formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, conformément aux clauses du contrat de collaboration, la société A... et associés a mis à la disposition de Mme X... , qui ne le conteste pas, une installation lui garantissant le secret professionnel ainsi que les moyens matériels et humains lui permettant de constituer et développer une clientèle personnelle, que la collaboratrice a conservé son indépendance statutaire et que l'évaluation de sa participation au fonctionnement de la structure, pratique courante dans les cabinets d'avocats destinée à favoriser la progression des collaborateurs, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'un lien de subordination ; que la cour d'appel a pu déduire de ce faisceau d'indices l'absence de salariat, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une collaboratrice libérale (Mme X... , l'exposante) de sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de son patron (le cabinet A... et associés) à lui restituer la somme de 557. 940 ¿ au titre d'honoraires indument perçus par celui-ci ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... soutenait que l'acte passé en sus du contrat de collaboration libérale constituait un avenant à celui-ci qui aurait dû être transmis au conseil de l'ordre, qu'il était contraire aux dispositions d'ordre public régissant la profession d'avocat et devait à ce titre être annulé ; que l'accord indiquait que, « à la suite de la signature de votre contrat de collaboration ce jour, nous vous confirmons notre accord selon lequel l'apport direct de clientèle sera rémunéré à hauteur de 15 % des honoraires hors taxes et frais facturés et encaissés, et ce pendant une période de 24 mois suivant la date de présentation. Ce système qui s'appliquera notamment pour le client Y... pourra être revu d'un commun accord annuellement sans préjudice de la rémunération des apports effectués (...) » ; que cette lettre avait été effectivement signée par Mme X... avec la mention « bon pour accord » ; que cet accord avait pour objet de prévoir que certains clients dont l'importance était établie seraient traités par le cabinet avec les moyens du cabinet sous la responsabilité de celui-ci et quel que soit le volume d'activité que ces clients suscitaient ; que des associés et collaborateurs étaient amenés à traiter ces dossiers avec ou sans le concours de Mme X... qui, en tout état de cause, devait percevoir 15 % des honoraires à titre de rétrocession indépendamment des honoraires versés en exécution du contrat de collaboration ; que les prestations fournies dans ce cadre étaient facturées par le cabinet ; qu'il s'agissait ainsi de rémunérer un apport de clientèle dont disposait antérieurement à son entrée au cabinet Mme X... et ce pendant la durée de sa collaboration ; que cela ne l'empêchait pas de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet constituée de nouveaux clients ; que cet accord trouvait sa cause dans le fait que Mme X... n'était pas en mesure de traiter seule l'intégralité des dossiers confiés par ces clients dans des domaines variés du droit social ou fiscal ; qu'elle y trouvait intérêt dès lors que si elle avait dû s'installer, elle aurait été dans l'obligation de recruter des collaborateurs et d'assumer les frais d'une installation sans être garantie d'un revenu ; que le bâtonnier avait déclaré que cet accord constituait un contrat sui generis ne nécessitant donc pas d'être transmis au conseil de l'ordre ; qu'il avait ainsi admis l'existence d'une situation intermédiaire dans les relations entre un avocat et son collaborateur, tandis qu'il n'existait que deux statuts :- soit l'avocat était associé de la structure, ce qui supposait que sa clientèle soit apportée à celle-ci et en contrepartie, l'associé, outre sa rétribution, avait vocation à participer aux distributions de bénéfice ;- soit l'avocat était collaborateur de la structure et il traitait la clientèle du cabinet en contrepartie d'une rétrocession d'honoraires, tout en pouvant développer sa clientèle personnelle en utilisant les moyens de la structure, clientèle personnelle qu'il facturait directement ; que, dès lors qu'il existait un contrat de collaboration libérale, l'accord intervenu destiné à régler la situation de la clientèle préexistante de Mme X... dont elle faisait apport au cabinet constituait un avenant ; que, pour obtenir la nullité de cet accord, Mme X... invoquait les dispositions de l'article 14-2 du RIN (règlement intérieur national de la profession d'avocat) qui prévoyaient que tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats devait faire l'objet d'un écrit transmis, dans les quinze jours de sa signature, pour contrôle au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salariés était inscrit ; qu'il en était de même à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat ; que le conseil de l'ordre disposait d'un délai d'un mois pour mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles ; que cet article s'interprétait au regard de l'article 133 du décret du 27 novembre 1991 qui précisait que le conseil de l'ordre contrôlait notamment l'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure, l'absence de toute disposition limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office, l'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur et l'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comportait le serment d'avocat ; qu'au vu du texte précité, la conformité aux règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre n'était pas mise en cause par les stipulations de l'accord relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée par Mme X... ; qu'il s'ensuivait que l'absence de communication de l'avenant, s'il contrevenait aux règles déontologiques, ne pouvait entraîner de sanction, qui, au demeurant, ne pourrait être celle de la nullité de l'acte, non prévue par les textes applicables ; que l'accord avait donc vocation à s'appliquer dans les rapports entre les parties ; qu'aucune restitution des honoraires perçus par le cabinet n'avait lieu d'être ordonnée ;

ALORS QUE, d'une part, le contrat conclu entre un cabinet et un collaborateur, ainsi que tout acte modificatif, doit être transmis à l'ordre des avocats ; qu'en déclarant néanmoins que l'absence de communication de l'avenant au contrat de collaboration conclu entre les parties ne devait entraîner aucune sanction pour la raison que les stipulations de celui-ci, relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée au cabinet par l'avocat collaborateur, ne mettaient pas en cause les règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre, quand tout contrat comme tout acte modificatif doit être transmis afin que l'ordre des avocats puisse exercer le contrôle qui lui appartient sur le respect des règles de la profession, la cour d'appel a violé les articles 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

ALORS QUE, d'autre part, si l'ordre contrôle notamment l'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure, l'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office, l'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur et l'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat, il n'en résulte pas que le contrôle effectué par l'ordre des avocats porte exclusivement sur ces clauses ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de communication de l'avenant conclu par les parties ne pouvait entraîner de sanction pour la raison que les stipulations de celui-ci, relatives aux modalités de traitement de la clientèle apportée par l'avocat collaborateur au cabinet, ne mettaient pas en cause les règles essentielles de la profession que devait vérifier le conseil de l'ordre, la cour d'appel a violé les articles 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

ALORS QUE, en outre, l'arrêt attaqué a relevé que l'absence de communication de l'avenant conclu par les parties contrevenait aux règles déontologiques de la profession ; qu'en présumant néanmoins que cette illégalité n'entrainait aucune sanction et que l'avenant litigieux devait donc être appliqué entre les parties, quand la méconnaissance des règles déontologiques applicables à une profession réglementée entraine nécessairement une sanction, la cour d'appel a violé l'article 133 du décret du 27 novembre 1991, modifié par décret du 17 octobre 1995, ensemble l'article 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

ALORS QUE, enfin, le contrat de collaboration doit prévoir les conditions garantissant la possibilité pour l'avocat collaborateur libéral de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière ; qu'en conséquence, est entachée de nullité toute clause instituant une contrepartie financière à la constitution et au développement par le collaborateur d'une clientèle personnelle ; que, pour débouter l'avocat collaborateur de sa demande en restitution des honoraires afférents à sa clientèle personnelle encaissés par la société d'avocats, l'arrêt attaqué a retenu que l'accord litigieux, en vertu duquel l'apport direct de la clientèle personnelle serait rémunéré par une rétrocession d'honoraires égale à 15 % de ceux-ci, n'empêchait pas ce collaborateur de développer une clientèle personnelle au sein du cabinet constituée de nouveaux clients ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort de ses constatations que l'accord aboutissait à ne reverser, au titre de la rétrocession d'honoraires convenue, qu'une faible fraction de ceux payés par la clientèle personnelle du collaborateur, ce qui constituait une contrepartie financière interdite, la cour d'appel a violé les articles 129 du décret du 27 novembre 1991 et 14-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une collaboratrice libérale (Mme X... , l'exposante) de sa demande tendant, à titre subsidiaire, à la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et la condamnation de son patron (le cabinet A... et Associés) au paiement des indemnités afférentes à cette requalification ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... soutenait qu'elle n'avait pas pu développer de clientèle personnelle différente de celle amenée à savoir Y... et Z... ; que le contrat de collaboration avait prévu explicitement que le cabinet mettait à sa disposition une installation lui garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle ; qu'à cette fin, elle pouvait utiliser les moyens de cabinet, à savoir salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès internet, petites fournitures, sauf papier à en-tête, sans aucune restriction ni contribution financière dans des conditions normales d'utilisation ; qu'elle ne niait pas avoir profité de ces moyens qui lui permettaient de traiter une clientèle dans des conditions normales ; qu'il convenait de rappeler que la création d'une clientèle et son développement ne constituaient qu'une faculté pour le collaborateur libéral ; qu'il pouvait librement décider de ne pas en avoir ; qu'en l'espèce, Mme X... reconnaissait avoir eu des clients ayant émis 9 factures pour un montant de 35. 720 euros HT ; qu'elle ne pouvait prétendre que sa clientèle constituée de Y... et de Z... avait été captée par le cabinet quand elle avait délibérément fait le choix conscient de signer l'accord précité qui présentait l'avantage de ne pas avoir à ouvrir son propre cabinet pour assumer la charge de ces clients ; qu'au surplus, la cour constatait qu'après son départ, ces deux clients l'avaient suivie et avaient laissé le cabinet A... ; qu'elle se plaignait aussi de s'être trouvée dans un lien de subordination ; qu'il convenait de relever que l'avocat collaborateur disposait d'une liberté dans l'argumentation juridique qu'il développait, dès lors qu'il agissait pour le nom d'un avocat dont il était le collaborateur ; que celui-ci avait nécessairement un droit de regard sur ce qui était écrit en son nom et en sa qualité de formateur et d'avocat expérimenté ; qu'il pouvait inciter son collaborateur à modifier, affiner ou nuancer les conclusions rédigées par ce dernier ; que, de plus, le collaborateur avait la possibilité, s'il était en désaccord, de restituer le dossier sur lequel il travaillait ; qu'en l'état, il ne résultait pas des échanges de mails fournis que Mme X... n'aurait conservé aucune indépendance résultant de son statut de collaborateur libéral ; que le fait qu'elle avait fait l'objet d'une évaluation en qualité de collaboratrice relevait d'une pratique courante dans les cabinets d'avocats ; qu'il était nécessaire que le collaborateur soit avisé de la manière dont il était perçu et apprécié dans son travail afin de progresser ; que c'était un élément de la formation fournie par l'avocat chez lequel le collaborateur travaillait ; que dès lors, il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail ;

ALORS QUE, d'une part, l'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; que, pour décider n'y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l'arrêt attaqué a relevé qu'il ne résultait en rien des pièces produites que le collaborateur n'aurait pas conservé son indépendance ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990 ;

ALORS QUE, d'autre part, la mise en place d'un système d'évaluation professionnelle caractérise l'existence de directives et d'un contrôle dans les conditions d'exercice de l'activité ; que, pour décider n'y avoir lieu à requalifier le contrat de collaboration en contrat de travail, l'arrêt attaqué a énoncé que le fait que le collaborateur avait fait l'objet d'une évaluation relevait d'une pratique courante dans les cabinets d'avocats, qu'il était nécessaire que celui-ci soit avisé de la manière dont il était perçu et apprécié dans son travail afin de progresser et que c'était un élément de la formation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 31 décembre 1990.



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Cette décision est visée dans la définition :
Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.